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22/06/2023 | FRANCE | N°18/20070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 22 juin 2023, 18/20070


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20070 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQL6







SCI IM'[P]





C/



SELARL AGENCE D ARCHITECTURE BATI CONCEPT













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Karine TOLLINCHI











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00279.





APPELANTE



SCI IM'[P]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20070 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQL6

SCI IM'[P]

C/

SELARL AGENCE D ARCHITECTURE BATI CONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00279.

APPELANTE

SCI IM'[P]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien SIMON de la SELEURL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alma SIGNORILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SELARL AGENCE D ARCHITECTURE BATI CONCEPT

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI IM'[P], gérée par Monsieur [H] [P] et Madame [V] [N] épouse [P], est propriétaire d'un terrain de 2213 m2 situé [Adresse 3] sur la commune du [Localité 4], comprenant une villa qu'elle a souhaité faire démolir, pour réaliser une nouvelle villa et une piscine.

Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 11 octobre 2011, Monsieur et Madame [P] ont confié à la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation de ces travaux, les honoraires de l'architecte étant fixé forfaitairement au taux de 10% du montant final toutes taxes des travaux pour toute la période antérieure à la réception des devis des entreprises, étant précisé que le montant des travaux sera contractualisé au cours de la phase AMT (Assistance pour la passation des Marchés de Travaux), selon décompte communiqué au maître d'ouvrage dès après réception de l'ensemble des offres.

Les quatre premières phases de la mission (esquisse, avant projet détaillé, dossier de permis de construire et projet de conception générale) ont été exécutées et le permis de construire a été accordé par arrêté municipal du 05 avril 2012.

Les factures établies au titre des missions ESQ (esquisse), APD (avant projet détaillé), DPC (dossier de permis de construire) et PCG (projet de conception générale) ont été réglées pour un montant total s'élevant à 29 780,40 euros TTC.

Un litige est né entre les parties au stade de la phase AMT (Assistance pour la passation des Marchés de Travaux) quant aux modalités de consultation des entreprises et au coût total du projet.

Par courrier du 22 novembre 2012, le maître d'oeuvre a adressé aux époux [P] une facture d'honoraires n°006 d'un montant de 56 556,98 euros TTC correspondant à l'achèvement de la phase AMT.

Par LRAR du 1er décembre 2012, la SCI IM'[P] a:

- notifié à la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT la résolution immédiate du contrat, se prévalant de graves manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles,

- rappelé avoir réglé intégralement les 5 factures d'honoraires établies suite à l'exécution totale des missions précédentes, pour un montant total de 29 780,40 euros TTC,

- contesté la facture n°006, faisant valoir une exception d'inexécution.

Par LRAR du 22 janvier 2013, la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT a adressé aux époux [P] une facture n°007 d'un montant de 28 779,13 euros TTC correspondant à l'indemnité de résiliation prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre.

La tentative de conciliation devant l'Ordre régional des architectes n'a pas abouti.

Par LRAR du 27 mai 2014, le conseil de la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT a mis en demeure la SCI IM'[P] de procéder au règlement des factures n°006 et 007 susvisées pour un montant total s'élevant à 85 336,11 euros TTC.

Par LRAR du 07 juillet 2014, le conseil de la SCl IM'[P] a répondu que sa cliente s'opposait au règlement de ces factures, considérant que la résolution du contrat était imputable aux fautes de l'architecte, et qu'elle était fondée à opposer l'exception d'inexécution.

Par acte du 14 décembre 2015, la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT a fait assigner la SCI IM'[P] devant Ie tribunal de grande instance de Toulon aux fins principalement d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme totale de 85 336,11 euros correspondant au solde du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle.

La SCI IM'[P] a conclu à l'irrecevabilité des demandes, et subsidiairement à leur rejet.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a:

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT,

- condamné la SCI IM'[P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme totale de 85 191,52 euros TTC, correspondant au paiement de la phase 'AMT- Assistance pour la passation des Marchés de Travaux' ainsi que de l'indemnité de résiliation unilatérale anticipée du contrat,

- dit que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,

- condamné la SCI IM'[P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SCI IM'[P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI

CONCEPT au titre du droit proportionnel de l'huissier,

- condamné la SCI IM'[P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens, avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2018, la SCI IM'[P] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de cette décision, à l'exception du premier.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2019, l'appelante demande à la cour:

Réformer la décision entreprise en tous ses chefs de dispositif,

Sur le fondement des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, et des articles 1103, 1104, 1217, 1224 à 1230 du nouveau code civil,

Dire et juger irrecevables les demandes formées par la société BATI CONCEPT à l'encontre de Ia société IM'[P],

De manière subsidiaire, dire et juger mal fondées les demandes formées par la société BATI CONCEPT à l'encontre de la société IM'[P],

Débouter la société BATI CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société BATI CONCEPT à payer à la société IM'[P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 juin 2019, l'intimée demande à la cour:

Vu Ies articles 1134 et 1142 du code civil,

DEBOUTER la société IM'[P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONFIRMER la décision entreprise,

DIRE ET JUGER recevable à agir la société BATI CONCEPT,

CONDAMNER la société IM'[P] à payer à la société BATI CONCEPT la somme de 85 336, 11 euros correspondant à ses factures 6 et 7 outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du 27 mai 2014 date de la mise en demeure avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

CONDAMNER la société IM'[P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2023.

MOTIFS

Sur la procédure:

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, il convient de constater que l'appelante n'a pas visé dans sa déclaration d'appel le chef du jugement entrepris par lequel le premier juge a rejeté la fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT, et qu'elle n'a formé aucune déclaration d'appel rectificative dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure.

Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement, étant rappelé que seul l'acte d'appel emporte saisine de la cour.

En conséquence, la demande de réformation du jugement sur ce point formée dans le dispositif des conclusions de l'appelante doit être déclarée irrecevable.

Sur le fond:

Le contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties stipule notamment:

- dans le cahier des clauses particulières à l'article 5 intitulé 'rémunération': 'les honoraires sont librement négociés entre les parties au présent contrat selon les modalités suivantes: l'honoraire du maître d'oeuvre est fixé au pourcentage au taux de 10% HT du montant final toutes taxes des travaux. Pendant la période antérieure à la réception des devis des entreprises, l'honoraire sera calculé forfaitairement, selon le tableau de décomposition des éléments de mission.

Le montant des travaux sera contractualisé au cours de la phase AMT, selon décompte communiqué au maître d'ouvrage dès après réception de l'ensemble des offres.

Ledit honoraire inclut les frais de dossier, comprenant l'analyse du programme, les visites et discussions préliminaires ainsi que les premières recherches architecturales.

Le Cahier des Clauses Générales est réputé connu et accepté des deux parties',

- dans le cahier des clauses générales annexé aux conditions particulières un préambule stipulant notamment 'outre les dispositions particulières du contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment:

* la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses décrets d'application, en particulier le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes (.....)',

un article 4.1 Esquisse stipulant notamment: 'les études préliminaires ont pour objet de proposer une solution d'ensemble aux attentes du maître d'ouvrage, traduisant les éléments majeurs du programme, et de vérifier l'adéquation du budget à ce programme (...),

un article 4.2 Etudes d'avant projet

4.2.1 APD Etudes d'avant projet définitif stipulant notamment: 'l'architecte arrête les plans, coupes et façades des dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions techniques retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux (...) L'architecte établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d'une variation de 10% en monnaie constante (...)',

4.4 APD Etudes de projet de conception générale stipulant notamment: 'l'architecte précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre (...); Il établit un coût prévisionnel des travaux par corps d'état, et détermine le délai global de réalisation de l'ouvrage'.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'obligation de renseignement et de conseil du maître d'oeuvre à l'égard du maître d'ouvrage implique, dans le cas où ce dernier ne lui fournirait pas d'éléments permettant de déterminer le budget dont il dispose pour financer son projet, de le questionner précisément à ce sujet afin de déterminer les capacités financières de son client.

En effet, en sa qualité de professionnel, l'architecte est tenu de se renseigner sur les intentions et sur le budget dont dispose le maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux envisagés, et ce dès les premières phases de sa mission, comme cela est stipulé dans le cahier des clauses générales susvisé au stade des études préliminaires, des études d'avant projet définitif, soit avant le dépôt du permis de construire, et également au stade suivant des études de projet de conception générale.

En cas de contestation entre les parties sur la définition du budget de l'opération, la signature de la demande du permis de construire par le maître d'ouvrage n'exonère pas l'architecte de sa responsabilité si ce dernier est dans l'incapacité de démontrer, documents à l'appui, qu'il a informé précisément le maître d'ouvrage du coût prévisionnel des travaux avant le dépôt de la demande.

Alors qu'en l'espèce, l'architecte n'établit par aucune pièce avoir informé le maître d'ouvrage du coût prévisionnel des travaux envisagés pour la réalisation du projet avant le dépôt de la demande de permis de construire, il a manifestement commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de ce dernier, de sorte que l'appelante est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement de la facture n°6 relative aux honoraires de la phase AMT (Assistance pour la passation des Marchés de Travaux) calculés sur le montant des travaux qui n'a pas été contractualisé et au paiement de la facture n°7 relative à la résiliation du contrat, laquelle a été prononcée aux torts de l'architecte à raison par le maître d'ouvrage.

Contrairement à ce que prétend l'intimée, les échanges de courriers entre les parties ne permettaient nullement aux époux [P], gérants de la société IM'[P], d'évaluer, avant le dépôt de la demande de permis de construire, le montant total des travaux autour du million d'euros, et il ne peut être tiré aucune conséquence sur ce point du courrier de l'architecte du 3 août 2012 (pièce 25) dans lequel ce dernier indique que le maître d'ouvrage lui aurait confié disposer d'une enveloppe budgétaire d'un million d'euros immédiatement, et que des apports complémentaires pourraient être effectués par la suite, puisque ce courrier est postérieur à l'octroi du permis de construire et qu'aucune pièce ne vient étayer cette allégation, contestée par le maître d'ouvrage.

Et, même si la SCI IM'[P] ne démontre par aucune pièce avoir verbalement informé l'architecte d'une enveloppe globale de 800 000 euros TTC pour ce projet comme elle le prétend ou de 800 000 euros HT comme l'avait indiqué son conseil dans son courrier du 07 juillet 2014 (pièce 39), et si les plans et les esquisses de la construction établis par l'architecte concernent une villa d'un certain standing avec piscine à débordement, après démolition d'une ancienne villa, il ressort du courrier du 7 février 2012 par lequel l'architecte a adressé aux époux [P] l'avant projet détaillé de leur villa qu'il ne leur a communiqué aucune estimation définitive du coût prévisionnel des travaux (pièce 12), alors qu'il y était pourtant tenu en application des stipulations du cahier des clauses générales annexées au contrat liant les parties.

L'intimée n'établit pas davantage avoir interrogé par écrit sa cliente sur ses capacités financières et sur le budget maximum qu'elle souhaitait consacrer à ce projet alors même qu'elle souligne qu'il s'agissait d'un projet d'une grande ampleur, ce qui aurait donc dû l'inciter à être particulièrement vigilante sur l'aspect financier de l'opération, étant rappelé qu'il appartient à l'architecte de se renseigner sur le budget dont dispose le maître d'ouvrage pour l'opération, de sorte qu'il ne peut être reproché à la SCI IM'[P] de ne pas avoir clairement indiqué le budget dont elle disposait.

L'intimée n'est pas davantage fondée à soutenir que le maître d'ouvrage a mis fin de manière abusive au contrat et serait de mauvaise foi, le fait que 'la société IM'[P] et ses représentants font partie d'un important groupe financier concentrant une quinzaine de sociétés au sein d'une holding intervenant dans différents domaines comprenant des activités de portails, structures métalliques, etc...' (page 8 des écritures) ne dispensant pas l'architecte de son obligation de se renseigner sur l'enveloppe budgétaire dont le maître d'ouvrage dispose, et ce dès les premières phases du projet.

Contrairement à l'analyse développée par le premier juge, il résulte de l'ensemble des pièces produites que la question financière du budget, pourtant primordiale, n'a manifestement pas été prise en compte par l'architecte au stade de l'élaboration du projet et avant le dépôt du permis de construire, et que lors de la phase de consultation des entreprises, il n'a pas non plus été attentif aux demandes du maître d'ouvrage pour solliciter d'autres entreprises et d'autres devis, ce qui révélait pourtant une réelle et légitime inquiétude de ce dernier quant au coût global de l'opération.

Et, comme le fait exactement valoir l'appelante:

- il est établi que le contrat de maîtrise d'oeuvre formalisé par la société BATI CONCEPT ne comporte aucune mention relative au budget de la construction et à l'enveloppe financière dont disposaient les époux [P],

- l'exécution des premières phases du contrat s'est effectuée en l'absence d'estimation prévisionnelle du coût des travaux,

- si le cahier des clauses particulières du contrat prévoyait que le montant des travaux sera contractualisé au cours de la phase AMT, selon décompte communiqué au maître d'ouvrage dès après réception de l'ensemble des offres, cette stipulation n'est applicable que lorsque l'enveloppe globale a effectivement été prise en compte par le maître d'oeuvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé et que la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT doit être déboutée de ses demandes en paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant principalement, la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à régler à la SCI IM'[P] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

DECLARE irrecevable la demande de réformation du jugement entrepris concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

STATUANT A NOUVEAU, et Y AJOUTANT,

DEBOUTE la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT de toutes ses demandes,

CONDAMNE la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT à payer à la SCI IM'[P] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20070
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;18.20070 ?
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