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22/06/2023 | FRANCE | N°18/20053

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 22 juin 2023, 18/20053


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20053 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQKY







SCI LA PRAMOUSQUIERE





C/



SELARL AGENCE D ARCHITECTURE BATI CONCEPT











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Karine TOLLINCHI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00252.





APPELANTE



SCI LA PRAMOUSQUIERE

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20053 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQKY

SCI LA PRAMOUSQUIERE

C/

SELARL AGENCE D ARCHITECTURE BATI CONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00252.

APPELANTE

SCI LA PRAMOUSQUIERE

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien SIMON de la SELEURL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alma SIGNORILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SELARL AGENCE D ARCHITECTURE BATI CONCEPT

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LA PRAMOUSQUIERE, gérée par Madame [V] [J] épouse [S], a acquis un terrain situé sur une parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 1] [Adresse 3], sur la commune du [Localité 4].

Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 11 octobre 2011, Monsieur et Madame [S] ont confié à la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'une villa et d'une piscine sur ce terrain, les honoraires de l'architecte étant fixé forfaitairement au taux de 10% du montant final toutes taxes des travaux pour toute la période antérieure à la réception des devis des entreprises, étant précisé que le montant des travaux sera contractualisé au cours de la phase AMT (Assistance pour la passation des Marchés de Travaux), selon décompte communiqué au maître d'ouvrage dès après réception de l'ensemble des offres.

Les quatre premières phases de la mission (esquisse, avant projet détaillé, dossier de permis de construire et projet de conception générale) ont été exécutées et le permis de construire a été accordé par arrêté municipal du 05 avril 2012.

Un litige est né entre les parties au stade de la phase AMT quant aux modalités de consultation des entreprises et au coût total du projet.

Par courrier du 22 novembre 2012, le maître d'oeuvre a adressé aux époux [S] une facture d'honoraires n°006 d'un montant de 26 988,57 euros TTC correspondant à l'achèvement de la phase AMT.

Par LRAR du 03 décembre 2012, les époux [S] et la SCI LA PRAMOUSQUIERE ont:

- notifié à la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT la résolution du contrat d'architecte, se prévalant de graves fautes commises dans l'exécution des prestations de ce dernier,

- rappelé avoir réglé intégralement les 5 factures d'honoraires établies suite à l'exécution totale des missions précédentes, pour un montant total de 29 780,40 euros TTC,

- contesté la facture n°006, faisant valoir une exception d'inexécution.

Le 16 janvier 2013, la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT a adressé aux époux [S] une facture n°007 d'un montant de 18 922,99 euros TTC correspondant à l'indemnité de résiliation prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre.

La tentative de conciliation devant l'Ordre régional des architectes n'a pas abouti.

Par LRAR du 27 mai 2014, le conseil de la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT a mis en demeure la SCI LA PRAMOUSQUIERE de procéder au règlement des factures n°006 et 007 susvisées.

Par LRAR du 07 juillet 2014, le conseil de la SCl LA PRAMOUSQUIERE a répondu que sa cliente s'opposait au règlement de ces factures, considérant que la résolution du contrat était imputable aux fautes de l'architecte, et qu'elle était fondée à opposer l'exception d'inexécution.

Par acte du 17 décembre 2015, la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT a fait assigner la SCI LA PRAMOUSQUIERE devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins principalement d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme totale de 45 911,56 euros correspondant au solde du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle.

La SCI LA PRAMOUSQUIERE a conclu à l'irrecevabilité des demandes, et subsidiairement à Ieur rejet.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a:

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT,

- condamné la SCI LA PRAMOUSQUIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme totale de 45 557,89 euros TTC, correspondant au paiement de la phase 'AMT- Assistance pour la passation des Marchés de Travaux' ainsi que de l'indemnité de résiliation unilatérale anticipée du contrat,

- dit que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,

- condamné la SCI LA PRAMOUSQUIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SCI LA PRAMOUSQUIERE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI

CONCEPT au titre du droit proportionnel de l'huissier,

- condamné la SCI LA PRAMOUSQUIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens, avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2018, la SCI LA PRAMOUSQUIERE a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de cette décision, à l'exception du premier.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2019, l'appelante demande à la cour:

Réformer la décision entreprise en tous ses chefs de dispositif,

Sur le fondement des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, et des articles 1103, 1104, 1217, 1224 à 1230 du nouveau code civil,

Dire et juger irrecevables les demandes formées par la société BATI CONCEPT à l'encontre de Ia société LA PRAMOUSQUIERE,

De manière subsidiaire, dire et juger mal fondées Ies demandes formées par la société BATI CONCEPT à l'encontre de la société LA PRAMOUSQUIERE,

Débouter la société BATI CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société BATI CONCEPT à payer à la société LA PRAMOUSQUIERE la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 juin 2019, l'intimée demande à la cour:

Vu Ies articles 1134 et 1142 du code civil,

DEBOUTER la société LA PRAMOUSQUIERE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONFIRMER la décision entreprise,

DIRE ET JUGER recevable à agir la société BATI CONCEPT,

CONDAMNER la société LA PRAMOUSQUIERE à payer à la société BATI CONCEPT la somme de 45 911, 56 euros correspondant à ses factures 6 et 7 outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du 27 mai 2014 date de la mise en demeure avec capitalisation annuelle dans Ies conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

CONDAMNER la société LA PRAMOUSQUIERE à lui payer Ia somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits dans Ies conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.

MOTIFS

Sur la procédure:

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, il convient de constater que l'appelante n'a pas visé dans sa déclaration d'appel le chef du jugement entrepris par lequel le premier juge a rejeté la fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT, et qu'elle n'a formé aucune déclaration d'appel rectificative dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure.

Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement, étant rappelé que seul l'acte d'appel emporte saisine de la cour.

En conséquence, la demande de réformation du jugement sur ce point formée dans le dispositif des conclusions de l'appelante doit être déclarée irrecevable.

Sur le fond:

Le contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties stipule notamment:

- dans le cahier des clauses particulières à l'article 5 intitulé 'rémunération': 'les honoraires sont librement négociés entre les parties au présent contrat selon les modalités suivantes: l'honoraire du maître d'oeuvre est fixé au pourcentage au taux de 10% HT du montant final toutes taxes des travaux. Pendant la période antérieure à la réception des devis des entreprises, l'honoraire sera calculé forfaitairement, selon le tableau de décomposition des éléments de mission.

Le montant des travaux sera contractualisé au cours de la phase AMT, selon décompte communiqué au maître d'ouvrage dès après réception de l'ensemble des offres.

Ledit honoraire inclut les frais de dossier, comprenant l'analyse du programme, les visites et discussions préliminaires ainsi que les premières recherches architecturales.

Le Cahier des Clauses Générales est réputé connu et accepté des deux parties',

- dans le cahier des clauses générales annexé aux conditions particulières et paraphé à chaque page un préambule stipulant notamment 'outre les dispositions particulières du contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment:

* la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses décrets d'application, en particulier le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes (.....)',

un article 4.1 Esquisse stipulant notamment: 'les études préliminaires ont pour objet de proposer une solution d'ensemble aux attentes du maître d'ouvrage, traduisant les éléments majeurs du programme, et de vérifier l'adéquation du budget à ce programme (...),

un article 4.2 Etudes d'avant projet

4.2.1 APD Etudes d'avant projet définitif stipulant notamment: 'l'architecte arrête les plans, coupes et façades des dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions techniques retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux (...) L'architecte établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d'une variation de 10% en monnaie constante (...)',

4.4 APD Etudes de projet de conception générale stipulant notamment: 'l'architecte précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre (...); Il établit un coût prévisionnel des travaux par corps d'état, et détermine le délai global de réalisation de l'ouvrage'.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'obligation de renseignement et de conseil du maître d'oeuvre à l'égard du maître d'ouvrage implique, dans le cas où ce dernier ne lui fournirait pas d'éléments permettant de déterminer le budget dont il dispose pour financer son projet, de le questionner précisément à ce sujet afin de déterminer les capacités financières de son client.

En effet, en sa qualité de professionnel, l'architecte est tenu de se renseigner sur les intentions et sur le budget dont dispose le maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux envisagés, et ce dès les premières phases de sa mission, comme cela est stipulé dans le cahier des clauses générales susvisé au stade des études préliminaires, des études d'avant projet définitif, soit avant le dépôt du permis de construire, et également au stade suivant des études de projet de conception générale.

En cas de contestation entre les parties sur la définition du budget de l'opération, la signature de la demande du permis de construire par le maître d'ouvrage n'exonère pas l'architecte de sa responsabilité si ce dernier est dans l'incapacité de démontrer, documents à l'appui, qu'il a informé précisément le maître d'ouvrage du coût prévisionnel des travaux avant le dépôt de la demande.

Alors qu'en l'espèce, l'architecte n'établit par aucune pièce avoir informé le maître d'ouvrage du coût prévisionnel des travaux envisagés pour la réalisation du projet pour lequel la demande de permis de construire a été déposée, et le permis obtenu, il a manifestement commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de ce dernier, de sorte que l'appelante est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement de la facture n°6 relative aux honoraires de la phase AMT (Assistance pour la passation des Marchés de Travaux) calculés sur le montant des travaux qui n'a pas été contractualisé et au paiement de la facture n°7 relative à la résiliation du contrat, laquelle a été prononcée aux torts de l'architecte à raison par le maître d'ouvrage.

En effet, même si la SCI LA PRAMOUSQUIERE ne démontre par aucune pièce avoir verbalement informé l'architecte d'une enveloppe globale de 600 000 euros pour ce projet comme elle le prétend, si les plans et les esquisses de la construction établis par l'architecte concernent une villa sur 4 niveaux avec piscine à débordement d'un certain standing, et si les échanges de mails et de courriers entre les parties font apparaître diverses demandes du maître d'ouvrage venant s'ajouter à ce qu'a initialement proposé l'architecte (dont l'installation d'un ascenseur intérieur et une augmentation de la surface habitable...), il résulte néanmoins du mail adressé par Monsieur [S] à l'architecte le 6 décembre 2011 qu'il l'a précisément interrogé sur le coût d'un ascenseur, et sur le point de savoir s'il avait fait une estimation, laquelle doit être entendue sur un plan financier (pièce 9 de l'appelante), ce qui imposait à l'architecte d'interroger par écrit sa cliente sur ses capacités financières et sur le budget maximum qu'elle souhaitait consacrer à ce projet, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.

Et, l'intimée n'est pas fondée à soutenir qu'elle a rempli son obligation de conseil et de renseignement en écrivant aux époux [S] le 14 décembre 2011 qu'une 'première estimation du coût de la construction du projet était d'environ 700 000 euros HT en considérant un prix de 3500 euros/m2" alors qu'elle a immédiatement indiqué 'bien évidemment ce chiffre est aujourd'hui très grossier dans la mesure où il dépendra de nombreux choix à effectuer' (pièce 10), de sorte que cette information était manifestement insuffisante pour permettre au maître d'ouvrage de s'assurer que le budget qu'il entendait consacrer à l'opération était suffisant.

Contrairement à l'analyse développée par le premier juge, il résulte de l'ensemble des pièces produites que la question financière du budget, pourtant primordiale, n'a pas été véritablement prise en compte par l'architecte au stade de l'élaboration du projet et avant le dépôt du permis de construire, et que lors de la phase de consultation des entreprises, il n'a pas non plus été attentif aux remarques persistantes du maître d'ouvrage relatives au coût trop important proposés par les entreprises qu'il a sollicité.

Or, comme le fait exactement valoir l'appelante:

- en application de l'article 36 du code de ses devoirs professionnels, lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer, ce qu'il a omis de faire,

- si le cahier des clauses particulières du contrat prévoyait que le montant des travaux sera contractualisé au cours de la phase AMT, selon décompte communiqué au maître d'ouvrage dès après réception de l'ensemble des offres, cette stipulation n'est applicable que lorsque l'enveloppe globale a effectivement été prise en compte par le maître d'oeuvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé et que la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT doit être déboutée de ses demandes en paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant principalement, la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à régler à la SCI LA PRAMOUSQUIERE une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

DECLARE irrecevable la demande de réformation du jugement entrepris concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

STATUANT A NOUVEAU, et Y AJOUTANT,

DEBOUTE la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT de toutes ses demandes,

CONDAMNE la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT à payer à la SCI LA PRAMOUSQUIERE une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20053
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;18.20053 ?
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