La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°18/12668

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 22 juin 2023, 18/12668


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/12668 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3LH







SNC MENARD





C/



SCI PARIMO







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Edouard BAFFERT





















Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/11417.





APPELANTE



SNC MENARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/12668 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3LH

SNC MENARD

C/

SCI PARIMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Edouard BAFFERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/11417.

APPELANTE

SNC MENARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-alexis VILLAND de la SELARL MILON ASSOCIES - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SCI PARIMO

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

La société ELFOBAT, a fait appel à la société MENARD en qualité de sous-traitant dans le cadre d'un chantier de construction d'un bâtiment à usage de logements collectifs et locaux commerciaux de type R+2 à R+3 partiel sur la commune de PLAN DE CUQUES pour lequel la SCI PARIMO, intimée, est maître d'ouvrage.

Le montant de l'intervention de la société MENARD, chargée de réaliser des colonnes ballastées, a été fixé à la somme de 65.800 € HT pour « deux phases ».

La proposition technique et financière de la société MENARD a été acceptée par la société ELFOBAT le 22 octobre 2013.

La société MENARD a établi une situation de travaux le 25 novembre 2013 à hauteur de 45.920 € HT, soit 54.920,32 euros TTC à l'ordre de la société ELFOBAT correspondant à la réalisation:

- de la totalité des travaux de renforcement de sol pour la zone appelée « phase 1 »,

- et 30 % des travaux de renforcement de sol pour la « phase 2 ».

Cette facture de la société MENARD n'a jamais été réglée en raison de la liquidation judiciaire de la société ELFOBAT prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 19 février 2014

Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2015, la société MENARD a assigné la SCI PARIMO devant le Tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir paiement de la somme de 54.920,32 € TTC, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation et capitalisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle du maître d'ouvrage en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

Par jugement du 19 Avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

- Débouter la SNC MENARD de l'ensemble de ses demandes

- Condamner la SNC MENARD à payer à la SCI PARIMO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-ordonné l'exécution provisoire.

- Condamner la SNC MENARD aux dépens

Par déclaration au greffe du 26/07/2018 la SNC MENARD a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a rejeté sa demande et admises les prétentions en défense et reconventionnellement de la SCI PARIMO.

Par conclusions notifiées au RPVA le 06 octobre 2022, la SNC MENARD demande à la Cour :

Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,

Vu l'article 1240 du Code civil,

*INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 19 avril 2018 en ce qu'il a :

-Débouté la société MENARD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI PARIMO au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,

-Condamné la société MENARD à payer à la SCI PARIMO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la société MENARD aux dépens.

*JUGER que la société PARIMO a commis une faute au titre de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société MENARD,

En conséquence,

-CONDAMNER la société PARIMO à payer à la société MENARD à titre de dommages et intérêts la somme de 54.920,32 euros TTC, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation signifiée le 23 septembre 2015,

-ORDONNER la capitalisation des intérêts,

-CONDAMNER la société PARIMO à payer à la société MENARD la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-CONDAMNER la société PARIMO aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

L'appelante expose qu'au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, la société PARIMO, maître d'ouvrage qui avait connaissance de la présence sur le chantier de la société MENARD, sous-traitant, avait l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement, que cette obligation lui incombait dès qu'elle a eu connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier, et que faute d'avoir exécuté cette obligation, elle a commis une faute, que l'information du maître d'ouvrage de la qualité de la concluante est établie par la diffusion à la société PARIMO des différents avis du bureau de contrôle ANCO MEDITERRANEE, sur lesquelles il apparaît que la société MENARD réalise les travaux de terrassement , d' un courriel de la société AI PROJECT (architecte) en date du 2 décembre 2013, organisant une réunion avec notamment la société ELFOBAT et la société MENARD adressé en copie à monsieur [J] [Y] représentant le maître de l'ouvrage, d' une lettre de la société AI PROJECT adressée à la société MENARD le 31 octobre 2014, faisant état d'observations à propos des colonnes ballastées réalisées par la société MENARD, d'une lettre du bureau d'études ANCO MEDITERRANEE adressée à la SCI PARIMO le 21 février 2014.

La société PARIMO est ainsi tenue de réparer le préjudice qui en est résulté correspondant au solde du prix des travaux qui aurait dû être payé.

La SCI PARIMO ne peut pour échapper à cette responsabilité faire valoir qu'elle n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard de l'entreprise principale ELFOBAT lorsqu'elle a eu connaissance de l'intervention de MENARD et les factures auxquelles elle se réfère ne correspondent qu'à seulement 55 % du poste global d'installation de chantier qui se distingue en outre des travaux de terrassement.

Par conclusions notifiées au RPVA le 07 octobre 2022, la SCI PARIMO demande à la Cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Débouter la SNC MENARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société MENARD au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

Elle expose que la demande de la société MENARD est irrecevable en application de l'article 12 de la loi du 31 juillet 1975 qui dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage , que la société MENARD ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité , qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage elle a intégralement réglé les factures présentées par la société ELFOBAT, les 26 aout et 18 octobre 2013, avant que celle-ci soit placée en procédure collective, que le maître de l'ouvrage n'encourt aucune responsabilité lorsqu'il n'a connaissance de la présence du sous-traitant qu'après avoir réglé l'entrepreneur principal, qu' en cas d'exercice de l'action directe, les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent, que contrairement à ce que plaide la SNC MENARD, ELFOBAT a facturé à PARIMO plus que les sommes qui lui avaient été facturés par la SNC MENARD soit 57.856,19 €HT, que la preuve n'est pas rapportée que la SNC MENARD a procédé à la déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ELFOBAT.

Enfin, il a été constaté lors d'une réunion du 29 octobre 2014 et lors de la visite du chantier par Monsieur [I], du bureau d'études géotechniques ERG que :

- L'implantation des colonnes n'était pas conforme au projet du bâtiment

- La profondeur des colonnes n'était pas conforme au DOE et aux exigences du géotechnicien, rendant impossible la réalisation des fondations.

La société MENARD n'ayant pas réalisé la mise en conformité de l'implantation et de la profondeur de ses colonnes, le titulaire du lots gros-'uvre a dû élargir et approfondir l'assise des fondations.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 11 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

L'article 14-1 de la n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

En l'absence de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, le non-respect de cette obligation par le premier est constitutif d'une faute délictuelle l'obligeant à réparer le préjudice occasionné au deuxième.

Pour que l'action en responsabilité du sous-traitant sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31/12/1975 puisse prospérer le maître d'ouvrage doit avoir eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier alors qu'il restait débiteur de sommes à l'égard de l'entrepreneur principal.

Dans le cas contraire, le maître d'ouvrage ne peut être considéré comme fautif puisqu'il s'est libéré du prix du marché entre les mains de l'entreprise principale dans l'ignorance de l'existence d'une sous-traitance.

En revanche, la mise en demeure préalable de l'entreprise principale est une condition applicable à l'exercice de l'action directe en paiement fondée sur l'article 12 de la loi du 31/12/1975 suite à l'agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage et non à l'exercice de l'action en responsabilité délictuelle prévue par l'article 14-1 de ce même texte.

La déclaration de créance à la procédure collective de l'entreprise principale n'est pas davantage une condition de recevabilité de l'action délictuelle en responsabilité du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31/12/1975.

En l'espèce, la SNC MENARD a conclu avec la société ELFOAT un marché d'un montant de 65800€ HT portant sur l'opération immobilière « [Adresse 3] » -[Localité 4] et ayant pour objet le renforcement de sol par colonnes ballastées.

La facture en date du 25 novembre 2013 dont il est réclamé paiement porte sur un montant de 45 920 euros HT soit 54 920 ,32 euros TTC , le poste installation ayant été réduit de moitié et la phase 2 étant inachevée.

Pour établir la connaissance par la SCI PARIMO de son intervention en qualité de sous-traitant, la SNC MENARD produit deux fiches d'examen de document adressées par ANCO MEDITERRANEE , contrôleur technique, à la maîtrise d'ouvrage, à la société ELFOBAT et à la société MENARD la première le 30/10/2013 indiquant que le dossier colonnes ballastées MENARD a été reçu le 29/10/2013 et la 2ème le 05/05/2014 indiquant que le dossier des ouvrages exécutés phase 1 renforcement de sol par colonnes ballastées a été reçu.

Elle produit également un mail adressé par le maître d''uvre le 02/12/2013 à l'entreprise ELFOBAT et à la SNC MENARD pour les convoquer à une réunion dans les locaux de l'architecte dont copie a été communiquée à la maîtrise d'ouvrage et un courrier adressé par l'architecte en date du 31/10/2014 indiquant qu'il va demander au maître d'ouvrage une suspension du règlement des travaux jusqu'à la mise en conformité des ouvrages avec l'implantation des bâtiments telle que décrite par le PC et les exigences géotechniques.

Comme l'a justement retenu le premier juge, la SNC MENARD ne rapporte pas la preuve de la réception par le maître d'ouvrage des courriels en date du 30/10/2013 et du 05/05/2014 émanant du contrôleur technique et du 02/12/2013 émanant du maître d'ouvrage.

En revanche, le maître d'ouvrage ne conteste pas avoir été destinataire d'un courrier adressé le 21 février 2014 par le contrôleur technique ANCO faisant état du DOE adressé par l'entreprise MENARD, d'une copie du courrier du 31 octobre 2014 adressé à la SNC MENARD par le maître d''uvre évoquant une mauvaise implantation et une insuffisance de profondeur des colonnes ballastées réalisées par la SNC MENARD.

Par voie de conséquence, le maître d'ouvrage a connaissance de l'intervention de la société MENARD au moins depuis cette date.

Le maître d'ouvrage fait valoir que les travaux ont été payés à l'entreprise principale.

Il produit deux factures :

-la 1ère en date du 20/08/2013

-la 2ème en date du 11/10/2013

Ces deux factures sont antérieures à la proposition technique et financière de contrat de la SNC MENARD à la société ELFOAT acceptée le 22/10/2013 et ne peuvent donc les concerner ;

Elles portent sur des travaux d'installation de chantier et de terrassement.

Par voie de conséquence, le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve d'avoir payé les travaux objet de la facture dont il est réclamé paiement.

Le préjudice dont il est demandé réparation par la SNC MENARD réside dans le défaut de paiement du prix de travaux prévus par le contrat de sous-traitance, tels que mentionnés dans la facture litigieuse du 25/11/2013 dont il est réclamé paiement.

Le maître d'ouvrage conteste la conformité des travaux aux prestations contractuelles.

Un courrier de mise en demeure adressé par le maître d''uvre le 31/10/2014 à la SNC MENARD l'a mise en demeure de remédier à un défaut d'implantation des colonnes ballastées non conforme au projet du bâtiment et à un défaut de profondeur de ces colonnes non conformes au DOE au regard des exigences du géotechnicien.

Toutefois ce courrier n'est étayé par aucune autre pièce (PV de réception, compte rendu de chantier, constat d'huissier) de nature à justifier la contestation du préjudice dont il est demandé réparation alors que l'exécution des travaux facturés n'est pas contestée, la facture étant partielle par rapport au devis initial, le poste installation ayant été réduit de moitié et la phase 2 étant inachevée.

Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a débouté la demande en paiement de la somme de 54 920 ,32 euros TTC correspondant au préjudice dont il est demandé réparation.

S'agissant du point de départ des intérêts, il doit être fixé à la date de la présente décision qui détermine le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi dans le cadre d'une responsabilité délictuelle et non à la date du 23 septembre 2015.

Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions applicables en la matière.

Sur les autres demandes :

Partie perdante, la SCI PARIMO doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En outre, l'équité commande de condamner l'intimée à payer à l'appelante une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement du 19 Avril 2018 du Tribunal de Grande Instance de Marseille en toutes ses dispositions déférées à la cour

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI PARIMO à payer à la SNC MENARD la somme de 54 920,32 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que les intérêts précités échus pour une année entière seront capitalisés.

Condamne la SCI PARIMO à payer à la SNC MENARD la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI PARIMO aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/12668
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;18.12668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award