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22/06/2023 | FRANCE | N°18/12098

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 22 juin 2023, 18/12098


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/12098 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZVV







[P], [E] [D]

[H], [V] [Z] épouse [D]





C/



SA ALLIANZ IARD







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Vivian THOMAS

Me Julie DE VALKENAERE


















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05588.





APPELANTS



Monsieur [P], [E] [D]

né le 14 Février 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vivian THOMAS de l'AARPI ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/12098 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZVV

[P], [E] [D]

[H], [V] [Z] épouse [D]

C/

SA ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Vivian THOMAS

Me Julie DE VALKENAERE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05588.

APPELANTS

Monsieur [P], [E] [D]

né le 14 Février 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vivian THOMAS de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Madame [H], [V] [Z] épouse [D]

née le 24 Août 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vivian THOMAS de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et madame [D] ont con'é à monsieur [G] et la société FONTA PRO BAT, assurée auprès de la société ALLIANZ, la construction d'une villa à [Localité 7].

La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 1er mai 2005.

Les époux [D] ont pris possession de la villa en juillet 2005.

Se plaignant de divers désordres (humidité) et du refus de garantie opposé par la société ALLIANZ, monsieur et madame [D] ont saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 1er décembre 2014, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [U].

L'expert a déposé son rapport le 25 août 2015.

Par actes d'huissiers en dates des 22 octobre et 2 novembre 2015, monsieur et madame [D] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et monsieur [G] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux 'ns de voir :

En application des articles 1 792 et suivants du Code Civil,

- Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ MRD, en sa qualité d'assureur décennale de la société FONTA PROD BAT à payer à monsieur et madame [D] la somme de 70.500,00 €avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,

- Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer la somme de 4. 000,00 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et les frais d'assignation en référé,

- Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.

Par jugement du 04 mai 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a:

DEBOUTE monsieur et madame [D] de leurs demandes formées à l'encontre de Ia société ALLIANZ,

DECLARE irrecevables les demandes formées par monsieur et madame [D] à l'encontre de monsieur [G],

DEBOUTE chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur Et madame [D] aux dépens, distraits an profit de Maitre MARIA, avocat.

Par déclaration au greffe le 18/07/2018 monsieur [D] [P], [E] et madame [H] [Z] épouse [D] ont interjeté appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04/05/2018 en ce qu'il :

- n'a pas fait droit à la demande des époux [D] de dire et juger que la société FONTA PRO BAT a réalisé les travaux de construction de la villa des époux [D], objet des désordres,

- n'a pas jugé que les désordres ont fait l'objet de désordres relevant de la responsabilité décennale et qu'en conséquence la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD devait sa garantie,

- n'a pas condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à payer à monsieur et madame [D] la somme de 70.500,00 € au titre des travaux de réfection, avec intérêt de droit à compter de l'assignation en référé, ainsi qu'à la somme de 6.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, y compris les frais d'expertise et les frais d'assignation en référé.

Par conclusions notifiées au RPVA le les époux [D] demandent à la Cour :

' Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 mai 2018, en toutes ses dispositions,

En application des articles 1134 ancien du code civil et suivants et 1792 et suivants du code civil,

' Juger que la société FONTA PROD BAT a réalisé les travaux de construction de la villa des époux [D] sis à [Localité 6],

' Juger que les travaux font l'objet de désordres relevant de la responsabilité décennale,

' Juger que la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD doit sa garantie,

' En conséquence, condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur décennale de la société FONTA PROD BAT à payer à monsieur et madame [D] la somme de 70.500,00 € au titre des travaux de réfection, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé, soit le 15 octobre 2014,

' Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et les frais d'assignation en référé.

Ils exposent qu'il ressort du rapport de l'expert :

Que la société impliquée dans ce dossier est bien FONTA PROD BAT

Que cette société était assurée du 01/01/2001 au 15/11/2007 par une police multi risque artisans construction, contrat n° 35457216, garanties responsabilité civile et décennale avec un avenant le 7/10/2004 pour des travaux de revêtements de murs et de sols en matériaux durs.

Que La société FONTA PROD BAT semble donc bien couverte à la date des travaux (d'octobre 2003 à mai 2005) pour les dommages concernés par cette expertise.

Que des remontées humides proviennent de l'absence de barrière étanche au niveau des fondations sur vide sanitaire (le constructeur reconnaissant ne pas les avoir réalisées) et du non fonctionnement du drain périphérique existant (mauvaise mise en 'uvre). Ils sont aggravés par l'absence de ventilation mécanique continue généralisée à toute la villa

En l'état de tout ce qui précède, il ne peut sérieusement être contesté que les travaux effectués par la Société FONTA PROD BAT, seule bénéficiaire des sommes versées par les consorts [D] et directement liée à monsieur [J] [G], ont donné lieu à des désordres pour avoir été réalisés en contravention avec les règles de l'art et que la Société ALLIANZ doit sa garantie au titre des désordres subis, sauf à démontrer une exclusion.

Par conclusions notifiées au RPVA le 09/04/2021 la société ALLIANZ demande à la Cour :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [L] [U] le 25 août 2015,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 4 mai 2018,

Ce faisant,

Constater, dire et juger qu'une police d'assurance Multirisques Artisan de la Construction N° 354 57 216 a été souscrite à effet du 1°janvier 2001 auprès de la Compagnie d'assurance ALLIANZ par la SARL FONTA PRO BAT,

Constater, dire et juger qu'il n'existe aucune police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie d'assurance ALLIANZ par monsieur [J] [G],

Constater, dire et juger que l'expert judiciaire retient que les désordres se matérialisent par des remontées humides provenant de l'absence de barrière étanche au niveau des fondations sur vide sanitaire et du non fonctionnement du drain périphérique, constituant des travaux de premier 'uvre, aggravées par l'absence de ventilation mécanique continue,

Constater, dire et juger que le marché de construction de la villa, piscine, maçonnerie, ferronnerie, menuiseries bois, plomberie, électricité, chauffage convecteur a été conclu entre les époux [D] et monsieur [J] [G],

Constater, dire et juger que la convention de louage d'ouvrage, pour ce qui concerne à tout le moins les ouvrages de premier 'uvre qui sont à l'origine des désordres constatés est intervenue sur la base d'un devis établi par monsieur [J] [G]

Constater, dire et juger que monsieur [J] [G], a perçu directement les acomptes et paiement desdits travaux,

Constater, dire et juger que les seuls devis établis par la SARL FONDA PRO BAT concernent des travaux d'électricité, terrassement, toiture, terrasse couverte, fosse septique, bassin de rétention, pompe à chaleur et piscine, menuiseries, peinture, plomberie, ventilations du vide sanitaire, aménagement de la cave, portail,

Constater, dire et juger qu'il est inopérant a l'égard de l'assureur en responsabilité civile dite décennale de la SARL FONTA PROD BAT que monsieur [J] [G] lui ait reversé les sommes perçues en exécution de conventions ou obligations réciproques qui leurs sont propres et ne peuvent être opposées à l'assureur,

Constater, dire et juger qu'il n'existe aucun devis, facture ou pièce contractuelle, et partant aucun contrat de louage d'ouvrage, portant sur les ouvrages de premier 'uvre (gros 'uvre et fondations) qui soit intervenu entre les époux [D] et la SARL FONTA PROD BAT,

En conséquences,

Débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions, mettant purement et simplement hors de cause la Compagnie ALLIANZ, recherchée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile dite décennale de la SARL FONTA PROD BAT,

Condamner les époux [D] en 2 000 Euros, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Pour le cas ou par extraordinaire la Cour viendrait à retenir que le contrat de louage d'ouvrage aurait été conclu entre les époux [D] et la SARL FONTA PROD BAT au titre des travaux qui sont à l'origine des désordres :

Constater, dire et juger que l'activité VMC n'a pas été déclarée par la SARL FONDA PRO BAT de sorte que les garanties n'ont pas été souscrites à ce titre,

Constater, dire et juger, en toute hypothèse, qu'en l'état des devis versés aux débats le montant de la demande n'est justi'é qu'à hauteur de la somme de 57 795,60 Euros TTC, et qu'il convient de déduire la somme de 2 514,00 Euros TTC au titre de la création de la VMC,

Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23/03/2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11/04/2023 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

Sur l'appel des époux [D]

Le tribunal de grande instance de Grasse a débouté les époux [D] de leurs demandes dirigées contre l'assureur ALLIANZ pour obtenir réparation des désordres dont est atteinte la villa objet du litige, l'assuré de la police d'assurances versée aux débats étant la SARL FONTA PROD BAT et non monsieur [J] [G], constructeur des travaux atteints de désordres dont il est demandé réparation.

Les époux [D] demandent à la Cour de réformer ce jugement et de condamner en conséquence la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SARL FONTA PROD BAT à leur payer la somme de 70500 euros représentant le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres dont est atteinte la villa objet du litige, motifs pris que les travaux ont été réalisés par monsieur [G] pour la SARL FONTA PROD BAT.

Pour caractériser le marché de construction de la villa des époux [D], sont versés aux débats deux types de devis adressés aux maîtres d'ouvrage :

-un devis en date du 17/09/2003 de récapitulation portant des travaux d'édification d'une villa équipée d'un parking et d'une piscine expressément à l'entête de monsieur [J] [G]

-des devis en date des 26/10/2003, 03/11/2003 et 17/11/2003, 11/12/2003 portant sur des travaux d'électricité, de chauffage électrique et de VRD, des travaux supplémentaires concernant la cuisine et la cave, une pompe à chaleur, une couverture de piscine et le lot menuiseries. Ces devis sont expressément à l'entête de la SARL FONTA PROD BAT.

Le rapport de monsieur [U], désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Grasse du 01 décembre 2014, indique que les travaux ont été réalisés sur une période de deux années entre octobre 2003 et mai 2005, que la réception des travaux s'est faite à l'amiable sans qu'il soit établi de procès-verbal de réception, que les époux [D] ont pris possession de leur villa à l'été 2005.

Les désordres d'humidité objet du litige survenus deux ans après la réception dans la partie enterrée et semi-enterrée de la villa ont pour origine des remontées d'humidité en l'absence de barrière étanche au niveau des fondations sur vide sanitaire, le non fonctionnement du drain périphérique du fait d'un défaut de mise en 'uvre.

L'absence de VMC non disjonctable et généralisée à toute la villa est un facteur aggravant.

L'expertise précitée permet de déterminer que les désordres objet du litige sont ainsi apparus relativement aux travaux réalisés selon devis de monsieur [J] [G].

Il n'est pas contesté que la personne assurée par le contrat d'assurance ALLIANZ multirisques artisan de la construction n°354 57 216 produit à la procédure est la SARL FONTA PROD BAT.

Il ressort des pièces de la procédure que deux entreprises ayant une personnalité distincte ont émis des devis de travaux :

- l'entreprise de monsieur [G] dont le numéro siret est 44752507200016 (page 3 du rapport) et dont l'adresse est [Adresse 3].

-la SARL FONTA PROD BAT dont le numéro siret est 44021328800028 (extrait site www. Société joint au rapport d'expertise) et dont l'adresse est [Adresse 2] (anciennement à [Localité 6])

En ce qui concerne le règlement des travaux, les époux [D] ont viré au total une somme de 465 000 euros à la SARL FONTA PROD BAT par virements réguliers dès le début de l'opération de construction;

Toutefois, les demandes de versements d'acomptes émanent de monsieur [J] [G], domicilié à son adresse personnelle et mentionnent ses coordonnés et son numéro de siret 44752507200016.

Malgré une demande en ce sens de l'expert, les époux [D] ne produisent pas les factures afférentes aux travaux atteints de désordres alors qu'ils produisent les factures de la SARL FONTA PROD BAT relatives à des travaux objet de devis émis par cette société mentionnant également son numéro SIRET.

Monsieur [G] était présent et représentait le constructeur lors de l'expertise contradictoire réalisée par monsieur [C] [X], ingénieur conseil en juillet 2008.

Monsieur [G] était seul partie au litige lors de l'instance en référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du s du 01 décembre 2014 du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse sans qu'il y ait eu de contestation sur ce point à ce stade du litige.

Dans le cadre de l'expertise judiciaire, il reconnaît ne pas avoir mis en 'uvre la barrière étanche et affirme avoir réalisé un drain périphérique qui se révèle défectueux.

Les éléments versés aux débats ne permettent pas de mettre en évidence un contrat de sous-traitance entre les deux entreprises distinctes, contrat qui ne peut résulter du seul versement du prix par les maîtres d'ouvrage par virements à la SARL FONTA PROD BAT.

De même, rien ne permet d'établir un lien de salariat entre l'entreprise FONTA PROD BAT et monsieur [G] en l'absence de preuve d'un lien de subordination et alors qu'un salarié n'émet pas des devis en son nom, ne représente pas l'entreprise lors d'une expertise afin de règlement amiable du litige à l'initiative du maître d'ouvrage sauf délégation expresse.

Il n'est pas justifié d'un quelconque statut de monsieur [G] au sein de la SARL FONTA PROD BAT au moment de l'exécution du contrat.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres d'ouvrage de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement déférées à la Cour étant confirmées, rien ne justifie de revenir sur l'appréciation du premier juge quant à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, les époux [D] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

Par ailleurs l'équité commande d'allouer à la société ALLIANZ la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 04 mai 2018 en toutes ses dispositions déférées à la Cour

Y ajoutant,

Condamne monsieur [D] [P] et madame [H] [Z] épouse [D] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [D] [P] et madame [H] [Z] épouse [D] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/12098
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;18.12098 ?
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