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22/06/2023 | FRANCE | N°18/10782

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 22 juin 2023, 18/10782


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/10782 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVUC







[U] [Y]

[B] [T] épouse [Y]





C/



SAS SOLLY AZAR

SAS GENERALI IARD







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sylvie LANTELME



Me Corinne TOMAS-BEZER





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05240.





APPELANTS



Monsieur [U] [Y]

né le 18 Juin 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sylvie LANTELME de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/10782 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVUC

[U] [Y]

[B] [T] épouse [Y]

C/

SAS SOLLY AZAR

SAS GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvie LANTELME

Me Corinne TOMAS-BEZER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05240.

APPELANTS

Monsieur [U] [Y]

né le 18 Juin 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [T] épouse [Y]

née le 31 Juillet 1936 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SAS SOLLY AZAR

, demeurant [Adresse 4] / FRANCE

représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [Y] et Madame [B] [T] épouse [Y] sont propriétaires d'un logement situe [Adresse 1].

Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2012, ils ont donné le bien à bail à monsieur [R] et à madame [X].

Le même jour, monsieur [U] [Y] et madame [B] [T] épouse [Y] ont fait appel à la SAS SOLLY AZAR ASSURANCES pour souscrire une assurance de garantie des loyers impayés, des détériorations immobilières ainsi que des frais de procédure de résiliation expulsion.

Suivant exploit d'huissier du 18 septembre 2015, monsieur [U] [Y] et madame [B] [T] épouse [Y] ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Toulon la SAS SOLLY AZAR ASSURANCES suite à la déchéance de garantie opposée par courrier du 17 février 2014 en réponse à un courriel du 21 août 2013, saisissant la SAS SOLLY AZAR ASSURANCES d'un incident de paiement pour les loyers d'août et septembre 2013.

Par déclaration au greffe du 27 juin 2018, monsieur [Y] [U] et madame [T] [B] ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19/04/2018 :

1 / en qu'il a jugé :

Irrecevable l'intervention volontaire de la SAS GENERALI IARD

Irrecevables leurs demandes de voir :

DIRE ET JUGER qu'eu égard à la situation de force majeure, le contrat de garantie des loyers impayés doit trouver plein et entière exécution.

CONDAMNER les parties défenderesses à leur régler les loyers impayés qui ont couru ainsi que les frais de procédure dont ils ont dû faire l'avance soit la somme de 61 181.64 € détaillée comme suit :

- 58 400 € au titre des loyers impayés par les locataires

-2781.64 € de frais de procédure

- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP IMAVOCATS, aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile, celles-ci étant compatible avec la nature et l'ancienneté du litige.

2/ en ce qu'il a omis de mentionner au niveau de l'énonciation des parties en cause le nom de GENERALI IARD, partie intervenante au procès.

Sont intimées la Compagnie d'assurances SAS SOLLY AZAR ASSURANCES et la Compagnie d'assurances SAS GENERALI IARD.

Par conclusions notifiées au RPVA le 22/02/2019, les époux [Y] demandent à la Cour :

Vu les articles 1134 et 1148 anciens du Code civil

Vu les pièces versées au débats,

DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel de monsieur et madame [Y]

RECTIFIER le jugement du 19 avril 2018 en ce qu'il a omis de mentionner la société GENERALI IARD en tant que partie défenderesse ;

INFIRMER le jugement du 19 avril 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de GENERALI IARD malgré l'aveu judiciaire de cette société s'étant reconnue être le cocontractant des consorts [Y] et d'avoir pu les déclarer déchus de toute garantie ;

INFIRMER le jugement du 19 avril 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de monsieur et madame [Y] à l'égard de la société SOLLY AZAR ASSURANCES et les demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC et dit que les dépens seraient conservés par chacune des parties ;

DIRE ET JUGER qu'eu égard à la situation de force majeure à laquelle se sont trouvés confrontés Monsieur et Madame [Y], le contrat de garantie des loyers impayés doit trouver plein et entière exécution ;

DIRE ET JUGER que la société SOLLY AZAR a commis une faute dans l'exécution du contrat en manquant à son obligation de conseil et d'information.

Par conséquent,

CONDAMNER in solidum la société SOLLY AZAR et GENERALI IARD à payer aux demandeurs les loyers impayés qui ont couru ainsi que les frais de procédure dont ils ont du faire l'avance soit la somme de 61 181.64 € détaillée comme suit :

- 58 400 € au titre des loyers impayés par les locataires

- 2781.64 € de frais de procédure

DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et anatocisme par application de l'article 1153 du Code Civil à compter de la délivrance de l'assignation de première instance ;

CONDAMNER la société SOLLY AZAR et GENERALI IARD au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP IMAVOCATS, aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'intervention de GENERALI

Le Tribunal de Grande Instance ne pouvait juger irrecevable l'intervention de GENERALI IARD alors que celle-ci reconnaissait être l'assureur contre qui, comme elle le confirmait, les demandes devaient être dirigées ;

Celle-ci ne peut, contester aujourd'hui et seulement en cause d'appel, la recevabilité des demandes dirigées contre elle au motif d'une erreur de son Conseil.

S'agissant de la société SOLLY AZAR monsieur et madame [Y] contestent le fait que l'assureur ait pu leur opposer une déchéance de garantie pour ne pas avoir respecté leurs engagements contractuels à défaut d'avoir adressé un dossier complet conformément à l'article 5 et 7 du contrat, une telle déchéance de garantie étant exclue en cas de cas fortuit ou de force majeure en application de l'article 7 du contrat d'assurance.

Les pièces réclamées par l'assureur, dans son courrier du 5 novembre 2013 n'ont pu être envoyées immédiatement en raison de l'état de santé des appelants puis de leur fils.

Contrairement à ce que soutiennent les intimées, monsieur [Y] a produit au débat les factures des frais engagés.

Le locataire de l'appartement n'a quitté les lieux que fin août 2016 sachant que le Tribunal d'instance de Toulon avait ordonné son expulsion par ordonnance de référé du 10.06.2015.

Aux termes de cette ordonnance, il était précisé que la dette locative s'élevait au 14.02.2014 à la somme de 9 200 euros à laquelle il convient d'ajouter les loyers ayant couru à posteriori.

Par conclusions notifiées au RPVA le 23/11/2018, La Société SOLLY AZAR SAS et La société GENERALI IARD demandent à la Cour :

Vu l'article 328 du CPC

Vu l'article 1134 du code civil

Vu l'article 1315 du code civil

Vu l'article 1148 du code civil

Vu les Conditions générales et spéciales

Vu les pièces versées au débat

CONFIRMER en tous points le jugement en date du 19 avril 2018 rendu par le TGI de TOULON,

DIRE ET JUGER que les demandes sont irrecevables,

DEBOUTER les appelants de toutes demandes, fins et conclusions,

METTRE HORS DE CAUSE les sociétés GENERALI et SOLLY AZAR.

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que les demandes sont mal fondées,

DIRE ET JUGER que le requérant n'a pas respecté ses engagements contractuels à l'égard de la concluante conformément aux dispositions applicables à la garantie loyers impayés souscrite.

DIRE ET JUGER que l'état de santé du requérant ne remplit pas les caractéristiques d'une situation de force majeure.

DIRE ET JUGER que c'est à bon droit que la concluante lui a opposé une déchéance de garantie.

DIRE ET JUGER que le requérant ne rapporte pas la preuve de ses prétentions s'agissant du montant des loyers impayés.

En conséquence,

DEBOUTER le requérant de la totalité de ses demandes fins et conclusions.

CONDAMNER les requérants à verser la somme de 2.500 € à la concluante au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de M° TOMAS BEZER membre de la SCP LOGOS avocats aux offres de droit.

Elles font valoir :

- que la Cie GENERALI n'étant pas concernée par le litige , c'est par une erreur matérielle qu'elle est intervenue aux débats et qu'il appartenait aux appelants de mettre en cause l'assureur L'EQUITE

-que la société SOLLY AZAR n'est que l'intermédiaire d'assurance, elle n'est pas un assureur et à ce titre cette société ne peut être condamnée.

-A titre subsidiaire, qu'il appartenait à l'assuré d'adresser le dossier complet de sinistre dans les 45 jours suivant le premier terme impayé, lequel datait de juillet 2013, et faute pour lui d'avoir respecté ses engagements, elle ne pouvait mettre en 'uvre la garantie et lui opposait donc la déchéance de garantie.

-que la force majeure n'est pas constituée, monsieur [Y] ayant été en mesure de réaliser des démarches administratives postérieurement à son accident qui s'est produit selon ses dires le 24 juin 2013 , qu'au 10 septembre 2014, soit plus un an après le premier terme impayé, le dossier complet n'avait toujours pas été adressé à l'assureur alors même que l'état de santé de monsieur [Y] s'était manifestement amélioré puisque ce dernier a mandaté un avocat et un huissier lequel a délivré un commandement de payer à la locataire le 14 février 2014.

-que les appelants sont défaillants dans l'administration de la preuve du montant du préjudice non suffisamment justifié.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 202 et l'affaire fixée à l'audience du 11/04/2023.

MOTIVATION

Sur la rectification du jugement déféré :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Il est constant que le jugement doit mentionner, avant l'exposé du litige, l'identité des parties.

En l'espèce, le jugement contesté ne mentionne pas la SA GENERALI IARD.

Il sera donc rectifié conformément aux disposition de l'article 462 du code de procédure civile s'agissant d'une erreur matérielle.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SA GENERALI IARD

L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il résulte des articles 123, 124 et 126 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et que dans le cas où la situation donnant lieu afin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

En l'espèce, le premier juge a dit l'intervention de la SA GENERALI IARD irrecevable, celle-ci ne justifiant pas son intervention volontaire alors que le contrat mentionne en qualité d'assureur la SA L'EQUITE.

Les époux [Y] font valoir que le premier juge ne pouvait juger irrecevable l'intervention de la société GENERALI IARD alors que celle-ci a reconnu être l'assureur contre qui les demandes devaient être dirigées, que cette reconnaissance est constitutive d'un aveu judiciaire , que le simple fait que le conseil de la société GENERALI affirme s'être mépris quant à la personne morale pour laquelle il devait intervenir volontairement en première instance suffit à démontrer que GENERALI n'est pas étrangère à la société l'EQUITE et qu'il ne peut être opposé aux consorts [Y] leur propre turpitude.

Si l'on se réfère au contrat d'assurance objet du litige, l'assureur désigné en page 5 dans le paragraphe « définitions contractuelles » est expressément la SA L'EQUITE.

La SA L'EQUITE n'est pas partie au litige et la SA GENERALI IARD ne peut se substituer à cette société pour la représenter et défendre ses intérêts même si ces sociétés peuvent avoir des liens au sein d'un groupe dès lors qu'elles ont des personnalités juridiques distinctes.

Les époux [Y] ne démontrent pas les liens contractuels avec la SA GENERALI dont ils se prévalent.

Ils ne produisent aucune pièce pour établir que la SA GENERAI IARD est leur assureur et rien ne permet d'affirmer que l'intervention volontaire de cet assureur ne résulte pas comme il le prétend d'une méprise de son conseil.

Les époux [Y] n'ont pas régularisé la procédure à l'égard de la société L'EQUITE.

Par voie de conséquence la demande dirigée contre la SA GENERALI IARD est effectivement irrecevable et la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.

Sur l'action dirigée contre la SAS SOLLY AZAR

Le premier juge a déclaré irrecevable la demande des époux [Y] dirigée contre la SAS SOLLY AZAR, celle-ci étant intervenue en qualité de courtier et non en qualité d'assureur.

Si l'on se réfère à la même page 5 du contrat, paragraphe « définitions contractuelles », la SAS AZAR ASSURANCES est désignée comme le centre gestion ce qui ne répond pas à la qualité d'assureur.

C'est donc à juste titre que le juge de premier instance a dit la demande d'indemnisation du sinistre d'impayés locatifs des époux [Y] dirigée contre la SAS AZAR ASSURANCES irrecevable après avoir qualifié cette dernière d'intermédiaire à la signature de la convention entre monsieur [Y] et l'assureur L'EQUITE.

Le jugement de premier instance doit être confirmé également de ce chef

Sur les autres demandes

Compte tenu de la confirmation du jugement déféré, il n'y a pas lieu de modifier ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la procédure d'appel, parties perdantes les époux [Y] seront condamnés aux dépens et leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimées compte tenu des circonstances de l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en date du 19 avril 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de TOULON en toutes ses dispositions déférées à la Cour.

Y ajoutant,

Ordonne la rectification du jugement en date du 19 avril 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de TOULON en ce qu'il convient de lire en fin de première page :

-« DEFENDERESSES » au lieu de DEFENDERESSE

-après la désignation de la SAS SOLLY AZAR ASSURANCES :

« GENERALI IARD SAS au capital de 59 493 775 € inscrite au RCS de Paris sous le N° 552 062 663, dont le siège social est situé à [Adresse 6], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.

Ayant pour Avocat plaidant Maître Corinne TOMAS-BEZER du Barreau de Marseille, Avocat associé de la SCP LOGOS. »

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 19 avril 2018 du Tribunal de grande instance de TOULON 'minute n°18/148.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Condamne monsieur [U] [Y] et madame [B] [T] épouse [Y] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de maître [F] [G] de la SCP LOGOS et de la SCP IMAVOCATS .

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/10782
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;18.10782 ?
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