COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/ 291
N° RG 22/11545
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4SY
[C] [I]
[P] [I]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITATION DU VAR
(VAR HABITAT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BARTHELEMY
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 20 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000879.
APPELANTS
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Philippe BARTHELEMY, membre de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITATION DU VAR (VAR HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2022, les époux [C] et [P] [I] sont appelants d'un jugement contradictoire rendu le 20 mai 2022 par le tribunal de proximité de Fréjus qui a :
- constaté la résiliation du bail d'habitation conclu avec l'Office public VAR HABITAT par l'effet d'un commandement de payer visant la clause résolutoire,
- ordonné leur expulsion du logement qu'ils occupent au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4],
- mis à leur charge le paiement d'une somme de 6.951,04 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2021, ainsi que d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au dernier loyer, charges locatives en sus, à compter du 13 janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre les entiers dépens et une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] ont notifié le 9 septembre 2022 des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de leur accorder un délai de 24 mois pour apurer leur dette locative. Ils réclament accessoirement paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs entiers dépens.
L'Office VAR HABITAT a notifié le 16 septembre 2022 des conclusions en réplique tendant à la confirmation du jugement, sauf quant au montant de la dette locative qu'il demande de fixer à la somme de 12.723,10 euros suivant décompte actualisé. Il réclame accessoirement paiement de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023, et l'affaire appelée à l'audience du 3 avril, sans que les appelants n'aient acquitté le droit de timbre, en dépit de deux rappels adressés par le greffe.
SUR CE LA COUR
En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros destiné à alimenter un fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les articles 963 et 964 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article précité, les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas. Celle-ci est constatée d'office par le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ou à défaut par la formation de jugement.
En l'espèce le défaut d'acquittement de ce droit par les époux [I] en dépit de deux rappels adressés par le greffe les 16 septembre 2022 et 3 avril 2023, et sans qu'il ait été justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, doit être sanctionné d'office par l'irrecevabilité de l'appel principal.
La cour reste néanmoins saisie de l'appel incident formé par l'Office VAR HABITAT, et sur la foi d'un décompte actualisé au 12 septembre 2022 fixera la dette des époux [I] à la somme de 12.723,10 euros, sans préjudice des échéances ultérieures.
Les dépens doivent être mis à la charge des appelants, sans que l'équité ne commande toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pas arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par les époux [I],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe le montant de la dette des époux [I] à la somme de 12.723,10 euros suivant décompte actualisé au 12 septembre 2022, sans préjudice des échéances ultérieures,
Condamne les époux [I] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT