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21/06/2023 | FRANCE | N°22/00687

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 21 juin 2023, 22/00687


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2023



N° 2023/ 282











N° RG 22/00687



N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWEF







[M] [U]





C/



S.A.S. SOGEFINANCEMENT

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





Me Hedi SAHRAOUI



Me

Hervé BARBIER



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 06 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01091.





APPELANTE



Madame [M] [U]

née le 06 Mars 1997 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2023

N° 2023/ 282

N° RG 22/00687

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWEF

[M] [U]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hedi SAHRAOUI

Me Hervé BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 06 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01091.

APPELANTE

Madame [M] [U]

née le 06 Mars 1997 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000353 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

représentée par son Président en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Hervé BARBIER, membre de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant offre de prêt acceptée sous signature privée le 28 février 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [M] [U] un crédit de 16.389 euros remboursable en 81 mensualités suivant un taux d'intérêt annuel de 5,73 %.

Par avenant conclu le 17 juillet 2019, les parties ont convenu de rééchelonner les remboursements sur 108 mensualités.

La déchéance du terme est intervenue le 23 juillet 2020 en raison de la défaillance de l'emprunteur, et la société SOGEFINANCEMENT a introduit le 9 février 2021 une demande en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2021, cette juridiction a condamné Madame [U] à payer la somme de 14.974,72 euros, outre les dépens, en prononçant d'office la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels pour avoir omis de consulter le fichier national des incidents de paiement préalablement à l'octroi du crédit, et en écartant expressément de surcroît l'application du taux légal et la majoration prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

Madame [U], qui a reçu signification de cette décision le 17 décembre 2021, a interjeté appel par déclaration adressée le 17 janvier 2022 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 avril 2022, Madame [M] [U] soutient en premier lieu que la société de crédit n'aurait pas produit en première instance l'avenant de réaménagement conclu le 17 juillet 2019, de sorte que son décompte de créance était nécessairement erroné et ne pouvait fonder aucune condamnation.

Elle fait valoir d'autre part que le prêteur a manqué aux obligations édictées par l'article L 313-16 du code de la consommation en s'abstenant de vérifier de manière rigoureuse sa solvabilité et de la mettre en garde contre les risques d'endettement, ce qui lui a occasionné un préjudice tenant dans la perte d'une chance de ne pas contracter, lequel doit être réparé à hauteur de 70 % du montant du capital octroyé.

Subsidiairement, elle invoque l'existence d'un préjudice de même nature tenant dans la disproportion existant entre le montant du crédit octroyé et ses capacités financières.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la société SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement et de la condamner en revanche à lui verser la somme de 11.472,30 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.160 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par conclusions en réplique notifiées le 5 juillet 2022, la société SOGEFINANCEMENT soutient pour sa part que le décompte de créance produit en première instance était conforme à l'avenant conclu entre les parties, que l'article L 313-16 invoqué par l'appelante est inapplicable en l'espèce car il se rapporte aux crédits immobiliers, et qu'elle a satisfait en revanche aux obligations mises à sa charge par les articles L 312-12, 312-14 et 312-16 applicables aux crédits à la consommation.

Elle rappelle en outre qu'il ne s'agissait pas pour l'essentiel d'un nouveau crédit, mais d'un rachat de plusieurs prêts antérieurs.

Elle conclut au rejet des prétentions adverses ainsi qu'à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a écarté l'application du taux légal et de la majoration prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier, dont elle demande le rétablissement à compter du 23 juillet 2020, date du prononcé de la déchéance du terme, et en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle réitère à hauteur de 3.000 euros.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.

DISCUSSION

Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l'avenant :

Il résulte du bordereau annexé à l'assignation que la société SOGEFINANCEMENT avait produit en première instance les mêmes pièces que celles communiquées en cause d'appel, de sorte que le tribunal a pu valablement évaluer sa créance au vu de l'avenant conclu entre les parties le 17 juillet 2019, du nouveau tableau d'amortissement résultant de ce réaménagement, ainsi que d'un historique de compte arrêté au 17 juillet 2020 dont l'exactitude n'est pas remise en cause par l'appelante.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer la somme de 14.974,72 euros au titre du solde du prêt.

Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur un manquement du prêteur à ses obligations :

L'intimée fait justement valoir que l'article L 313-16 du code de la consommation invoqué par l'appelante est inapplicable en l'espèce car il se rapporte aux crédits immobiliers, les crédits mobiliers étant pour leur part régis par les articles L 312-1 et suivants du même code.

L'article L 312-14 dispose que le prêteur est tenu de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit qui lui est proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. L'article L 312-16 lui impose également de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Ces dispositions sont assorties d'une sanction civile spécifique prévue par l'article L 341-2 du même code, consistant dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, laquelle permet de réparer le préjudice subi par l'emprunteur résultant de la perte d'une chance de ne pas contracter, et qui ne se cumule pas avec l'octroi de dommages-intérêts. Or en l'espèce cette sanction a précisément été appliquée par le premier juge en raison de l'absence de consultation du fichier national des incidents de paiement.

Madame [U] doit être en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Sur l'appel incident tendant au rétablissement de l'intérêt légal et de la majoration prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier :

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a écarté l'application du taux d'intérêt légal et de la majoration de cinq points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier par application de l'article 23 de la directive européenne n° 2008/48 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union Européenne, en retenant que ces majorations n'étaient pas significativement inférieures à celles dont le prêteur aurait pu bénéficier en cas de maintien du taux d'intérêt conventionnel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame [U] de sa demande en dommages-intérêts,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne Madame [U] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/00687
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;22.00687 ?
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