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21/06/2023 | FRANCE | N°21/13796

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 21 juin 2023, 21/13796


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2023



N° 2023/ 293







N° RG 21/13796



N° Portalis DBVB-V-B7F-BIETV







[O] [I]





C/



S.A.R.L. K.D



[J] [S]



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Anabelen IGLESIAS



Me Nino PARRAVICINI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-003339.





APPELANTE



Madame [O] [I]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



S.A.R.L. K.D

p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2023

N° 2023/ 293

N° RG 21/13796

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIETV

[O] [I]

C/

S.A.R.L. K.D

[J] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anabelen IGLESIAS

Me Nino PARRAVICINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-003339.

APPELANTE

Madame [O] [I]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.A.R.L. K.D

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Nino PARRAVICINI, membre de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [J] [S]

demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2020, Madame [O] [I] est appelante d'un jugement rendu le 15 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice qui a :

- prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu avec la société KD pour manquements graves à ses obligations,

- ordonné son expulsion du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et celle de tous occupants de son chef, notamment de son compagnon [J] [S] également attrait à l'instance,

- mis à sa charge le paiement d'une somme de 7.313 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2020 et d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, outre les dépens et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par ordonnance rendue le 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision entreprise.

L'affaire a ensuite été rétablie le 22 septembre 2021.

Aux termes de conclusions notifiées le 3 octobre 2020, Madame [O] [I] demandait à la cour :

- de débouter la société KD de son action aux fins de résiliation du bail,

- de la condamner en revanche à lui payer 'à titre provisionnel' la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- de l'autoriser à suspendre le règlement du loyer jusqu'à ce que le bailleur ait remédié aux désordres affectant le logement,

- subsidiairement, pour le cas où la cour ne se considérerait pas suffisamment éclairée, d'ordonner une expertise à l'effet de décrire ces désordres, en rechercher les causes, prescrire les travaux propres à y remédier et évaluer ses préjudices,

- et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement.

Par conclusions en réplique notifiées le 16 octobre 2020, la société KD demandait pour sa part la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclamait paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Monsieur [J] [S] n'a pas comparu, tout comme en première instance, et l'appelante n'a pas procédé par voie de signification à son encontre en dépit de l'avis qui lui a été adressé par le greffe.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023 en l'état des écritures susvisées, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 4 avril. Toutefois, les parties ne se sont pas présentées à cette audience, sans faire valoir aucun motif d'empêchement, et n'ont pas davantage déposé leurs dossiers au greffe de la cour.

SUR CE LA COUR

L'appel dirigé contre Monsieur [J] [S] doit être déclaré caduc par application des articles 902 et 914 du code de procédure civile, faute pour Madame [I] d'avoir procédé par voie de signification, en dépit de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 12 octobre 2020.

Force est de constater d'autre part que l'appel dirigé contre la société KD n'est pas soutenu, faute de comparution de l'appelante à l'audience et de dépôt des pièces visées dans ses conclusions, de sorte qu'il y a lieu pour la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Madame [I] devra supporter les dépens et verser à la société KD une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire à l'égard de Madame [O] [I] et de la société KD, et par défaut à l'égard de Monsieur [J] [S],

Déclare caduc l'appel dirigé contre Monsieur [S],

Constate que l'appel dirigé contre la société KD n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne Madame [I] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au profit de la société KD en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/13796
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;21.13796 ?
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