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15/06/2023 | FRANCE | N°19/05638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 juin 2023, 19/05638


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/05638 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECM5







[Y] [P]





C/



[Z] [M]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédéric CASANOVA



Me Sébastien BADIE





















Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de toulon en date du 14 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00563.





APPELANTE



Madame [Y] [P]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON





INTIME



Monsieur [Z] [M]

, demeurant [Adresse 3...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/05638 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECM5

[Y] [P]

C/

[Z] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric CASANOVA

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de toulon en date du 14 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00563.

APPELANTE

Madame [Y] [P]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Z] [M]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Robert BEAUGRAND de la SELARL HBP, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 20/12/2016, [Z] [M] a fait assigner [Y] [P] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins principalement d'obtenir paiement d'une facture d'honoraire d'un montant de 18 000 euros TTC, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi selon lui en raison de la rupture brutale et abusive du contrat les liant.

Il exposait notamment:

- avoir signé le 6/10/2015 avec [Y] [P] un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de la réalisation d'un lotissement de cinq lots sur un terrain lui appartenant, situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d'honoraires forfaitisés à la somme de 30 000 euros HT, soit 36 000 euros TTC,

- avoir débuté sa mission lorsque le 20/07/2016, [Y] [P] lui signalait par téléphone son souhait de mettre un terme au projet, réitérant ce souhait par mail du 25/07/2016, cessant par la suite toute communication et vendant l'intégralité de sa propriété sur laquelle était prévu le projet.

Par jugement contradictoire du 14/03/2019, le tribunal de grande instance de Toulon a:

- débouté [Y] [P] de sa demande de révocation de |'ordonnance de clôture,

- condamné [Y] [P] à verser à [Z] [M] la somme de 18 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25/10/2016,

- débouté '[Y] [P]' de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice 'nancier consécutif à la rupture brutale des relations contractuelles,

- débouté [Y] [P] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [Y] [P] à verser à [Z] [M] la somme de 1 300 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 06/04/2019, [Y] [P] a interjeté appel de cette décision en ce que le premier juge:

- l'a condamnée à verser à [Z] [M] la somme de 18 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016,

- l'a déboutée de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à verser à [Z] [M] la somme de 1 300 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 juillet 2019, l'appelante demande à la cour:

REFORMER le jugement entrepris en ce que le premier juge:

- l'a condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 18 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016,

- l'a déboutée de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 1 300 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance.

STATUANT A NOUVEAU:

DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens d'instance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23/07/2019, l'intimé demande à la cour:

RECTIFIER le jugement entrepris entâché d'une erreur matérielle,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice financier occasionné par la rupture du contrat par Madame [P],

STATUANT A NOUVEAU:

CONDAMNER Madame [P] à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice 'nancer résultant du manque à gagner que lui a causé la rupture abusive des relations contractuelles imputable à cette dernière,

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,

CONDAMNER Madame [P] à lui payer la somme dc 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06/03/2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il n'est pas contesté que c'est par une erreur purement matérielle que dans le dispositif du jugement entrepris, le premier juge a 'débouté [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier consécutif à la rupture brutale des relations contractuelles', alors que cette demande avait été formée par [Z] [M], et qu'il se déduit des motifs du jugement que le premier juge a entendu débouter ce dernier, de sorte qu'il y a lieu à rectification sur ce point.

Sur le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée:

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions précitées, l'appelante ne formule aucune prétention relative à la nullité du contrat telle que visée en page 4 dans les motifs de celles-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.

Comme l'a exactement relevé le premier juge, c'est-à-tort que Madame [P] conteste avoir signé le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée du 06/10/2015, puisque les copies de ce contrat produites par les deux parties contiennent in fine la mention manuscrite 'Lu et approuvé' suivie d'une signature 'mejean' en tous points identique à celles figurant sur les devis des entreprises acceptés par Madame [P] communiqués par l'intimé (pièces 10 et 12) et à l'engagement du lotisseur signé le 14/03/2016 par Madame [P] (pièce 18).

Ce contrat désigne en première page Madame [Y] [P] comme étant propriétaire et maître d'ouvrage, et Monsieur [Z] [M] comme maître d'ouvrage délégué. Il stipule notamment:

- article 2: description des missions du maître d'ouvrage délégué:

les missions assignés au maître d'ouvrage délégué (MOD) se regroupent en trois familles désignées A,B,C. Les missions ne concernent pas les travaux de construction de maisons individuelles.

2.1 Mission A: Direction et Assistance à la phase 'études'

Cette mission a pour objectif de:

- nommer un cabinet de géomètre et définir ses missions,

- porter assistance au cabinet d'architecture en ce qui concerne:

* les plans et découpes des lots du lotissements,

* l'élaboration du dossier d'appel d'offres d'entreprises en coordination avec les actions de l'architecte,

* la direction des appels d'offres d'entreprises,

* la sélection des entreprises,

* la passation des marchés de travaux,

2.2 Mission B: Suivi de l'exécution des travaux:

Cette mission porte sur:

* la conduite des diligences relatives à l'ouverture du chantier,

* la coordination de l'élaboration et de la validation des plans d'exécution, en relation avec l'entreprise et l'architecte,

* la mise au point et le suivi du planning des travaux,

* l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier,

* le contrôle de l'exécution conforme des prestations des entreprises en référence aux cahiers des charges,

* l'élaboration des documents destinés à informer le maître de l'ouvrage sur l'avancement des travaux,

* le suivi du respect des consignes de sécurité sur le chantier,

* la préparation des réceptions provisoire et définitive des ouvrages,

* la signature des procès-verbaux de réception des ouvrages.

2.3 Mission C: coordination administrative et financière des travaux:

Cette mission concerne:

* l'obtention, en relation avec l'architecte, de toutes les autorisations administratives nécessaires au chantier,

* le suivi des souscriptions de toutes les assurances nécessaires au chantier,

* la vérification et la transmission pour paiement au maître d'ouvrage des situations des entreprises après visa d'approbation,

* l'établissement et la transmission au maître d'ouvrage des décomptes définitifs des entreprises,

* la collecte et le contrôle des plans de récolement,

* la préparation, sur la base des dossiers de récolement, des dossiers de maintenance des ouvrages,

* l'établissement du rapport de fin de chantier,

* l'établissement des états financiers du chantier.

- article 3: durée des missions:

les missions du MOD s'étendent de la signature du contrat à la réception définitive des ouvrages et des installations techniques (...)

- article 4: honoraires:

la rémunération du MOD pour l'ensemble des missions décrites à l'article 2 ci-dessus, sera forfaitisée pour un montant de 30 000 euros HT. Ces honoraires sont assujettis à la TVA au taux de 20 % au jour de la signature du présent contrat

- article 5: modalités de paiement:

les sommes dues au titre des honoraires seront payées à réception de la demande par virement bancaire sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois exemplaires.

5.1 Echéancier des paiements

A- à la signature du contrat 10% (différé à la signature de l'acte authentique de vente de la maison existante détachée de la propriété initiale et à la perception du montant de cette vente par Madame [Y] [P], propriétaire maître d'ouvrage)

B- après validation par le maître d'ouvrage du dossier de consultation des entreprises 10%

C- après la signature des marchés des entreprises 20%

D- pendant les travaux par acomptes 50%

E- à la réception provisoire 5%

F- à la réception définitive 5%.

Sur la demande en paiement d'honoraires

En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'intimé qu'il a effectué un certain nombre de prestations dans le cadre des missions qui lui ont été contractuellement confiées dont:

- les études préliminaires relatives au nombre de lots et les plans et découpes des lots du lotissement (pièces 7 et 19),

- le dépôt de la déclaration préalable le 15/01/2016 au nom du maître d'ouvrage (pièce 8),

- la désignation et la définition des missions du géomètre, récapitulées suivant devis établi le 26/10/2015 par le cabinet ARRAGON accepté par le maître d'ouvrage (pièce 10),

- la mise au point et le suivi de certains travaux effectués par la société CNB et facturés au maître d'ouvrage en octobre, novembre et décembre 2015 (pièce11), par [I] [J], paysagiste, suivant devis du 23/10/2015 accepté par le maître d'ouvrage et facture correspondante du 27/11/2015 le débroussaillage et le nettoyage du terrain appartenant au maître d'ouvrage (pièce 12),

- le dépôt et l'obtention du permis de lotir et du permis d'aménager (pièces 13 et 14),

- l'obtention de devis établis par des entreprises sélectionnées, dont notamment le devis de l'entreprise de terrassement établi par [C] [N] le 5/11/2015 pour la création d'un lotissement de 5 lots (pièce 16), le devis de l'entreprise de menuiserie SALADO établi le 09/12/2015, le devis de la SARL des ETS AUDIFFREN pour l'électricité établi le 11/12/2015, des devis de plomberie, chauffage et rénovation complète de la villa de Madame [P] (pièce 17).

Pour s'opposer au paiement de ces prestations, l'appelante ne peut sérieusement se prévaloir de la clause relative à l'échelonnement des paiements, et notamment du fait que le premier versement de 10 % a été différé à la signature de l'acte authentique de vente de sa maison existante, puisqu'elle reconnaît avoir elle-même dénoncé seule le contrat (page 4 des écritures) avant le démarrage des travaux de construction du lotissement projeté, mais alors que les prestations susvisées avaient néanmoins été exécutées.

Et, le fait que la vente de sa maison existante ne soit pas intervenue au jour où elle a elle-même dénoncé seule le contrat n'entraîne aucune conséquence sur le principe de son obligation à paiement des prestations effectuées par Monsieur [M].

En revanche, même si les honoraires prévus au contrat ont été forfaitisés, il appartient à la juridiction de déterminer, au vu des prestations effectivement réalisées, si la facture telle que présentée par Monsieur [M] est justifiée, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

En l'état des pièces susvisées, et alors que le contrat a été rompu avant l'ouverture du chantier de construction du lotissement proprement dit, il convient de considérer que les missions préalables d'élaboration du projet, les démarches administratives, le suivi des travaux préparatoires à la mise en place du projet, ainsi que la recherche des entreprises et l'obtention des devis doivent être rémunérées à hauteur de 30 % du montant total de la rémunération contractuellement prévue, soit 9 000 euros HT et 10 800 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2016, date de réception de la mise en demeure.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il est incontestable que Madame [P] a brutalement rompu le contrat qui la liait à Monsieur [M], sans donner aucune explication alors qu'elle venait d'être informée que le permis d'aménagement pour la création du lotissement venait de lui être accordé.

Elle est donc particulièrement mal fondée à soutenir devant la cour qu'elle a mis fin au contrat parce que 'près d'un an après sa signature rien n'avait avancé' (page 4 de ses écritures), alors qu'aucune pièce ne justifie ses allégations, que toutes les démarches administratives aux fins d'obtenir les autorisations permettant la réalisation du projet ont été effectuées dans un délai raisonnable, conforme à la pratique habituelle en la matière (en l'absence de délai butoir fixé par le contrat) et que plusieurs prestations contractuellement prévues ont été correctement et régulièrement réalisées par Monsieur [M] depuis la signature du contrat.

Il s'ensuit que Madame [P] a mis fin unilatéralement et sans raison au contrat liant les parties, de sorte que cette résiliation fautive engage sa responsabilité contractuelle.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, en l'absence de clause pénale, il appartient à la juridiction de fixer les dommages et intérêts auxquels la partie lésée a droit, en raison du manque à gagner que lui a causé cette rupture abusive et fautive des relations contractuelles.

Compte tenu des éléments de la cause, de l'état d'avancement du projet et de la date à laquelle est intervenue la résiliation le 25/07/2016, Madame [P] doit être condamnée à régler à Monsieur [M] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Succombant principalement, Madame [Y] [P] sera condamnée aux dépens d'appel et à régler à Monsieur [M] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a été contraint d'exposer en appel, et sa demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [Z] [M] une indemnité de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU, et Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [Z] [M]:

- 10 800 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2016,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes formées par Madame [Y] [P],

CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/05638
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;19.05638 ?
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