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15/06/2023 | FRANCE | N°19/05557

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 juin 2023, 19/05557


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/05557 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECGX







[D] [B]





C/



[V] [H]

SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Layla TEBIEL



Me Eric TARLET





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-229.





APPELANT



Monsieur [D] [B]

né le 08 Août 1947 à [Localité 7] (70), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET B...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/05557 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECGX

[D] [B]

C/

[V] [H]

SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Eric TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-229.

APPELANT

Monsieur [D] [B]

né le 08 Août 1947 à [Localité 7] (70), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [V] [H]

exploitant sous l'enseigne PLATEXPERT

, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

défaillant

SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES

, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 décembre 2009, Monsieur [D] [B] a souscrit auprès de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES une assurance multirisques habitation pour un appartement dont il est propriétaire à [Localité 6].

Entre le 4 et le 18 mars 2016, alors qu'il se trouvait en voyage, un vol avec effraction a été commis dans son appartement.

Monsieur [D] [B] a déposé plainte le 21 mars 2016 et il a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet PLATEXPERT aux fins d'expertise amiable.

Monsieur [V] [H], expert du cabinet PLATEXPERT, s'est rendu sur les lieux du sinistre le 31 mars 2016 en présence de Monsieur [B] et il a constaté la matérialité des dommages.

Dans son rapport du 24 mai 2016, il a évalué le montant total de l'indemnité à la somme de 10.061,36 euros, précisant que son règlement était à l'appréciation de l'assureur, en application des conditions générales et particulières de la police souscrite, et qu'il n'avait pas fait signer de lettre d'acceptation afin de ne point l'engager.

Contestant le montant de l'indemnisation proposée par son premier expert, l'assureur a confié une nouvelle expertise au cabinet SET EXPERTISE, lequel a rendu un rapport d'expertise sur pièces le 09 août 2016 concluant à une indemnisation d'un montant total de 2 564 euros.

Un deuxième rapport a été établi le 28 décembre 2016 par l'expert du cabinet SET EXPERTISE, après une visite au domicile de l'assuré le 26 août 2016, concluant à une indemnisation d'un montant total de 4 432 euros.

Par courrier du 04 octobre 2016, l'assureur a indiqué à Monsieur [B] que le premier expert n'avait pas tenu compte des règles d'indemnisation et des limites de garanties précisées dans les conditions générales du contrat, et qu'il avait été contraint de faire appel à un nouvel expert, tout en lui rappelant que s'il entendait contester ce deuxième rapport d'expertise, il lui appartenait de le faire en application de l'article 7.14 des conditions générales du contrat, soit en mandatant lui-même un expert, à ses frais, afin d'organiser une contre-expertise.

L'assureur protection juridique de Monsieur [B] a mandaté un expert du cabinet Cunningham O Lindsey, lequel a établi un rapport le 23 décembre 2016 concluant que l'évaluation du cabinet PLATEXPERT lui paraissait être surévaluée au regard des prix unitaires retenus pour divers objets précieux, tandis que l'évaluation du cabinet SET lui paraissait correcte au regard des prix unitaires, mais incomplète, faute de justificatifs à transmettre par l'assuré (pour 10 Napoléons et 5 bracelets).

Par courrier du 12 janvier 2017, l'assureur a adressé à Monsieur [B] un chèque d'un montant de 4 432 euros en règlement définitif de son préjudice, et une annexe comprenant un tableau détaillé de l'estimation des dommages.

Se plaignant d'une indemnisation insuffisante de son sinistre, Monsieur [D] [B] a fait assigner la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES devant le tribunal d'instance de Fréjus, par acte du 16 février 2018, aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 5 629,36 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par acte du 26 février 2018, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a fait assigner Monsieur [V] [H], exploitant sous l'enseigne PLATEXPERT, en intervention forcée, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Celui-ci, bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal d'instance de Fréjus a:

- ordonné la jonction des deux instances sous le même numéro de répertoire général 18/229,

- 'déclaré irrecevable l'exception de compétence soulevée par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES',

- déclaré recevable l'action de Monsieur [D] [B],

- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [D] [B],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la mise en cause de Monsieur [V] [H], exploitant sous l'enseigne PLATEXPERT,

- condamné Monsieur [D] [B] aux dépens,

- condamné Monsieur [D] [B] à payer à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 05 avril 2019, Monsieur [D] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il:

- a rejeté l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens et à payer à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2019, l'appelant demande à la cour:

- Confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a déclaré recevable son action,

- Le réformer pour le surplus,

- Statuer ce que de droit sur le recours de la compagnie MONCEAU à l'encontre de Monsieur [H],

- Débouter la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes,

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

Vu le contrat d'assurance,

- Condamner la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes:

- Principal : 5 629,36 euros,

- Les intérêts depuis le 12 janvier 2017,

- 1 000 euros de dommages et intérêts,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 février 2020 , l'intimée MONCEAU GENERALE ASSURANCE demande à la cour :

Vu les articles 34, 35, 73, 81 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L 221-4 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 551 du code de procédure civile,

Vu les conditions particulières et générales d'assurance produites aux débats,

Vu l'article 1240 du code civil (nouvelle numérotation),

DÉCLARER Monsieur [D] [B] mal fondé en son appel principal et l'en débouter,

DECLARER la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel incident et, y faisant droit,

INFIRMER le jugement entrepris en ce critiqué par elle,

Statuant à nouveau,

DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur [D] [B] en l'absence de respect de la procédure préalable prévue par les conditions générales du contrat d'assurance qui le lie à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES,

DÉBOUTER en conséquence Monsieur [D] [B] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que Monsieur [D] [B] a accepté l'indemnité proposée par sa compagnie d'assurance en encaissant un chèque d'indemnisation et a ainsi régularisé une transaction,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, CONSTATER que Monsieur [D] [B] n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles en ne communiquant pas les justificatifs nécessaires à la gestion de son sinistre et s'avère, de ce chef, particulièrement mal fondé à solliciter que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES exécute ses propres obligations, fondée à opposer l'exception d'inexécution,

En conséquence,

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamner à indemniser la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, et rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes.

EN CAS DE CONDAMNATION PRONONCEE A L'ENCONTRE DE LA CONCLUANTE:

DÉCLARER la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel provoqué, et, infirmant, CONDAMNER Monsieur [V] [H] exploitant sous l'enseigne « PLATEXPERT » à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourront être prononcées à son encontre en termes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIRE ET JUGER que la limite de garantie pour les objets précieux est de 1 374 euros et déduire la somme de 726 euros, indûment versée, de toute indemnité complémentaire au versement de laquelle la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES pourrait être condamnée,

EN TOUTES HYPOTHESES,

DÉBOUTER Monsieur [V] [H] et Monsieur [D] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,

CONDAMNER tout succombant à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels dépens seront recouvrés pour ceux qui le concerne par Maître Éric TARLET, auquel il sera accordé le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 18 septembre 2019, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a fait assigner Monsieur [V] [H] en appel provoqué devant la cour et lui a signifié ses dernières conclusions par acte du 5 mars 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2023.

MOTIFS

Monsieur [V] [H], défaillant en appel, n'ayant pas été assigné à sa personne (PV de recherches article 659 du code de procédure civile), il sera statué par défaut en application de l'article 474 dernier alinéa du code de procédure civile.

En outre, la cour constate qu'aucun appel principal et incident n'a été formé du chef du dispositif du jugement par lequel le premier juge a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence (et non de compétence comme indiqué par erreur purement matérielle) soulevée par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, de sorte qu'elle n'est pas saisie de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de respect de la procédure préalable prévue par les conditions du contrat d'assurance

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile: «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Cette énumération n'est pas limitative, et une fin de non-recevoir peut résulter d'une clause contractuelle.

En l'espèce, l'article 7.14 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par Monsieur [B] stipule notamment:

7.14 'Expertise-Sauvetage'

'La valeur des biens sinistrés et le montant des dommages sont fixés d'un commun accord entre nous (l'assureur) et l'assuré.

Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties.

Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.

Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par une juridiction compétente dans le ressort duquel le sinistre s'est produit.

Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d'une seulement, l'autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée (....)

Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, et, s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert, et les frais de sa nomination' (page 39 des conditions générales).

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il se déduit de ces stipulations que le caractère obligatoire de l'expertise amiable interdit à l'une des parties de faire fixer judiciairement le montant des dommages tant qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation d'organiser une expertise amiable dans les conditions détaillées contractuellement prévues, de sorte que l'intimée est fondée à faire valoir que le non-respect de la clause précitée constitue une fin de non-recevoir.

Alors qu'il n'est pas contesté que les conditions contractuellement prévues pour l'évaluation des dommages n'ont pas été respectées en l'espèce, bien que par courrier du 04 octobre 2016, l'assureur ait rappelé à Monsieur [B] qu'il lui appartenait de choisir son expert et en cas de désaccord entre les deux experts, d'en faire désigner un troisième dans les conditions prévues à l'article 7.14 des conditions générales du contrat, la procédure obligatoire d'évaluation des dommages, nécessairement préalable à toute saisine du juge, n'a pas été respectée, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par l'assureur doit être accueillie.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et les demandes formées par Monsieur [D] [B] doivent être déclarée irrecevables.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, Monsieur [D] [B] sera condamné aux dépens d'appel.

En revanche, aucune considération d'équité ne justifie de le condamner à payer à l'assureur une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par défaut,

Dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [B] aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU, et Y AJOUTANT,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] [B],

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/05557
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;19.05557 ?
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