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15/06/2023 | FRANCE | N°19/05504

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 juin 2023, 19/05504


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/05504 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECCH







[E] [F]

[N] [D] épouse [F]





C/



SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [U] - AADD -

SCP [M] FERRARI FUNEL

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GU

EDJ



Me Joseph MAGNAN



Me Laure CAPINERO

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03719.



APPELANTS



Monsieur [E] [F]

né le 25 Ja...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/05504 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECCH

[E] [F]

[N] [D] épouse [F]

C/

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [U] - AADD -

SCP [M] FERRARI FUNEL

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Joseph MAGNAN

Me Laure CAPINERO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03719.

APPELANTS

Monsieur [E] [F]

né le 25 Janvier 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [D] épouse [F]

née le 04 Avril 1967 à [Localité 11] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [U] - AADD - , demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE

SCP [M] FERRARI FUNEL es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [U], elle-même prise en la personne de l'un de ses associés, Maître [S] [P] [M], désigné à cette mission par décision en date du 30/05/2013

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] est propriétaire des parcelles sises à [Localité 10] cadastrées EH [Cadastre 2], EH [Cadastre 3], EH [Cadastre 6], EH [Cadastre 5], sur lesquelles il a envisagé de construire un immeuble à usage locatif.

Il a chargé la SARL AADD d'étudier les possibilités de réaliser cette opération.

Par exploit d'huissier du 18 juin 2009, monsieur [E] [F] et madame [N] [D] épouse [F] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice l'ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [U], pour obtenir la restitution de l'intégralité des honoraires perçus du fait des manquements graves de l'architecte à son obligation de conseil et à l'exécution de sa mission dans le respect d la législation en vigueur.

Un jugement en date du 30 mai 2013, rendu par le Tribunal de Commerce de Nice, ayant ordonné la liquidation judiciaire de la SARL AADD, selon assignations délivrées le 5 et le 16 décembre 2014, Madame et Monsieur [F], faisaient citer par-devant le Tribunal la Société Civile Professionnelle de Mandataires « [M]-FERRARI-FUNEL » et la MUTUELLE DES ARCHITECTES.

Une ordonnance en date du 21 mai 2015 a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement en date du 20 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de Nice a :

-Débouté Madame et Monsieur [F] de l'intégralité de leurs demandes.

-Débouté la SCP [M]-FERRATI-FUNEL, représentée par Maître [M], es-qualité de liquidateur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [U] « AADD », de sa demande de dommages et intérêts.

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-Condamné in solidum Madame [F] et Monsieur [F] à verser à Maître [M] es qualité, la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

-Débouté Madame [F] et Monsieur [F] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

Les a condamnés in solidum à supporter les dépens.

Par déclaration au greffe du 04 avril 2019, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [D] épouse [F] ont interjeté appel d'un jugement du 20 mars 2019 du tribunal de grande instance de NICE en ce que cette décision a :

-Débouté Madame [N] [F] née [D] et Monsieur [E] [F] de l'intégralité de leurs demandes

-Condamné in solidum Madame [N] [F] née [D] et Monsieur [E] [F] à payer à la SCP de mandataires judiciaires [M] FERRARI FUNEL représentée par Maître [M] es qualité de liquidateur de la SARL ATELER D'ARCHITECTURE [Y] [U] et à la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-Débouté Madame [N] [F] née [D] et Monsieur [E] [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamné in solidum Madame [N] [F] née [D] et Monsieur [E] [F] aux dépens.

Par conclusions notifiée le 24 décembre 2019, ils demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et :

Dire et juger que la société « A.A.D.D. » a engagé gravement sa responsabilité à leur égard.

Qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article L.111-1 du Code de la Consommation qui s'applique à tout professionnel.

Dire et juger qu'elle a manqué à son obligation de renseignement, d'information de conseil et de conception du projet que les époux [F] entendaient réaliser, sur les parcelles, propriété de Monsieur [F].

Dire et juger que la société « A.A.D.D. » n'a pas respecté la législation civile, ni la législation relevant du droit de l'urbanisme qui aurait pu et dû lui permettre d'obtenir, pour le compte de Monsieur et Madame [F], le permis de construire qui fut soumis à l'appréciation des autorités administratives de la Ville de [Localité 10], à deux reprises :

Au cours de l'année 2005,

Au cours de l'année 2006,

Constater que les manquements imputables à la société « A.A.D.D. » ont été matérialisés et sanctionnés, par l'arrêté de rejet de la demande de permis de construire rendu par Monsieur le Sénateur Maire de la Ville de [Localité 10], en date du 14 septembre 2006.

Dire et juger que ces différents manquements, ces différentes carences, ces faits, sont à l'origine d'un préjudice important, pour Monsieur et Madame [F].

Qu'il existe une relation de cause à effet certaines entre les fautes relevées et le préjudice dont réparation est demandée.

En réparation de ce préjudice :

Dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire et de la déclaration de créances effectuée par les époux [F].

Fixer en premier lieu ladite créance à l'égard de la SARL AADD :

' En premier à la somme de 26.000 €, perçue à titre d'honoraires.

' En second lieu à la somme de 3.500 €, non pas à titre d'honoraires, mais de prétendus frais qui auraient pu être exposés.

' En troisième lieu, à la somme de : 240.000 €, évaluée forfaitairement et correspondant à la perte de loyers générés par la non-obtention en 2005 et 2006 du permis de construire qui avait été sollicité.

' Evaluer ce préjudice à la somme de 240.000 €

' En quatrième lieu, évaluer le préjudice subi par la perte de SHON à la somme de 1.117.345€ ' Enfin, dire que lesdites sommes porteront intérêts de retard, calculés au taux légal à partir du jour de l'assignation, soit le 19 juin 2009,

' Et à la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC qui avait été sollicitée en première instance.

Concernant la MAF :

' Faire droit également à l'appel des époux [F].

' En premier lieu, ordonner la communication, par la MAF, de l'ensemble des pièces et documents en rapport avec les relations ayant existé entre la SARL AADD, représentée par Madame [U] et la MAF.

' Ordonner la communication des documents originaux ou à tout le moins, de documents qui soient réellement lisibles et complets.

' Rejeter la demande de défaut de garantie de la MAF, à l'égard de la SARL AADD.

' Dire et juger que le fait d'invoquer l'article L.113-9 du Code des Assurances, s'oppose à tout refus de garantie.

' Dire et juger que la MAF doit sa garantie

' Qu'il est établi qu'un contrat existe entre la SARL AADD et la MAF.

' Que la MAF ne démontre pas avoir procédé à la résiliation de ce contrat pour défaut de primes.

De plus fort, dire et juger que la MAF doit sa garantie.

Faire droit à la demande Monsieur et Madame [F] à l'égard de la MAF.

La condamner à leur payer les sommes suivantes, en réparation de l'ensemble des préjudices qui leur a été occasionnés :

La condamner à payer la somme de 26.000 €, au titre des honoraires

La somme de 3.500 € au titre de prétendus frais.

La somme de 240.000 € au titre de la perte de loyers, pour les exercices 2005 et 2006.

La somme de 1.117.345 €, en raison de la perte de SHON subie, alors que ladite perte ne se serait jamais produite, si la SARL AADD avait parfaitement respecté ses obligations, à l'égard des époux [F].

Condamner également la MAF à payer la somme de 3.000 €, qui avait été sollicitée par-devant les premiers juges,

Très subsidiairement :

' Ordonner la mise en place d'une expertise devant permettre à l'Expert, éventuellement désigné de se faire remettre l'intégralité des documents nécessaires, à la réalisation de sa mission.

En toutes hypothèses,

' Confirmer la partie du jugement qui a rejeté les demandes présentées, par la SCP [M]-FERRARI-FUNEL es qualité de liquidateur de la SARL AADD.

Demandes en cause d'appel :

' Condamner in solidum la SCP [M]-FERRARI-FUNEL es qualité de liquidateur de la SARL AADD et la MAF à payer à Monsieur et Madame [F], la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

' Les condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ, sous sa due affirmation.

Les époux [F] exposent que la société « A.A.D.D. » est intervenue au cours de l'année 2005, ainsi qu'au cours de l'année 2006, soit pendant deux années pour établir le projet de construction d'un immeuble à destination locative des concluants , qu'elle a été intégralement réglée des factures correspondant à son intervention, soit : 29.500 €, somme dont les époux [F] demandent la restitution, puisqu'aucun résultat concret et positif n'est intervenu, en raison de l'attitude et des carences, toutes imputables à la société « A.A.D.D. », qu'après un peu plus d'un an et demi d'intervention, les prestations de la société « A.A.D.D. » ont abouti à un rejet total de la demande d'octroi de permis de construire, sur laquelle, comptait Monsieur [F], que la partie adverse doit donc être condamnée à réparer les préjudices résultant de ses carences.

Par conclusions du 24 septembre 2019, la société AADD et le mandataire judiciaire, la SCP [M] FERRARI FUNEL demandent à la Cour :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Débouter les époux [F] de routes leurs demandes, 'ns et conclusions,

Le reformer en ce qu'iI a rejeté la demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau :

Condamner les époux [F] à payer à la SCP [M] FERRARI FUNEL, es qualité de liquidateur de la SARL AADD la somme de 50.000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me MAGNAN avocat aux offres de droit.

Par conclusions du 17 juillet 2019, LA MAF demande à la Cour

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Vu les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances et les conditions générales et particulières de la police prendre acte de la position de refus de garantie de la MAF

Vu les déclarations d'activités

Constater que la société AADD n'a pas déclaré dans le formulaire de déclaration annuelle le chantier de M. et Mme [F]

Constater que la MAF n'a donc pas intégré le montant des honoraires perçus par AADD dans l'assiette de la cotisation et n'a pas perçu de prime afférente à ce chanter

Dire et juger que la MAF est bien fondée conformément à l'article L113-9 du code des assurances invoquer la réduction à néant de sa garantie.

Débouter Monsieur et Madame [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la MAF.

Subsidiairement

Constater que la garantie de la MAF ne saurait excéder la somme de 222 842.12 euros au titre du plafond de garantie applicable

Dire et juger qu'aucune condamnation supérieure a ce montant ne saurait être prononcée à l'encontre de la MAF

Dire et juger que si une condamnation devait intervenir, le montant de la franchise due par l'assure viendra en déduction des sommes mises à la charge de l'assureur.

EN TOUTE HYPOTHESE

Condamner tout succombant à payer à la concluante une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 05 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

Sur la demande dirigée contre la SARL AADD

Les époux [F] ne produisent pas de contrat.

La SARL AADD produit un contrat en date du 17 janvier 2005 non signé par les époux [F] ;

Un nouveau contrat a été proposé le 23 février 2005.

Cette offre de contrat a été acceptée par monsieur [F] qui ne le conteste pas.

Le contrat prévoit que le montant des honoraires dus à l'architecte jusqu'au dépôt de permis de construire est de 26 000€ dont :

Esquisses :7600

Avant-projet sommaire 7600

Avant-projet définitif 7600

Dépôt du permis de construire 3200

Les époux [F] reprochent à la SARL AADD d'une part la violation des dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation et d'autre part le non-respect de la législation civile et du droit de l'urbanisme ayant entraîné un refus de permis de construire à deux reprises au cours de l'année 2005 et de l'année 2006.

Etant précisé qu'il résulte de l'article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat, que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

Et que s'agissant de la phase préalable et relative au dépôt du dossier de permis de construire l'architecte est tenu de proposer un avant-projet sommaire permettant au maître d'ouvrage de prendre les options d'orientation générale du projet y compris dans son aspect financier, un avant-projet-définitif au regard des dernières orientations et données financières, et enfin les pièces techniques permettant de constituer le dossier en vue de l'obtention du permis de construire.

Il est constant que l'architecte a le devoir lors de l'élaboration du projet annexé au dossier de permis de construire de fournir toute les pièces techniques qui relèvent de sa compétence, de respecter l'ensemble des règles d'urbanisme, d'assainissement, de construction, de conformité à la réglementation applicable en matière d'équipement des immeubles notamment en termes de stationnement, d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Concernant la première demande de permis de construire déposée le 22/07/2005, un courrier du 26/08/2005 du service de l'urbanisme de la ville de [Localité 10] indique notamment :

-l'absence de plan de masse à compléter avec les limites en vert conformes aux limites de l'unité foncière

-évacuation des eaux pluviales prévoit un raccordement au réseau municipal à hauteur du n°62 de l'avenue Cernuschi dépourvue de collecteur d'eaux pluviales

Mettant en exergue une violation de ses obligations par l'architecte.

Concernant la demande de permis de construire déposée le 03/04/2006, un courrier du 15/05/2006 du service de l'urbanisme de la ville de [Localité 10] indique :

-insuffisance du plan de masse

-absence de justification du droit de construire

-absence de document d'arpentage

Les documents complémentaires ont été déposé le 03/04/2006, le 26 juin et le 11 juillet 2006.

Le 14/09/2006, la mairie a notifié un arrêté de rejet de la demande de permis de construire, le projet n'étant pas conforme à la réglementation en vigueur notamment sur les points suivants:

-affouillement de 7,30 m de hauteur en partie Ouest du bâtiment au lieu de 3 m autorisés sur une distance de 20 m à partir de l'alignement future de la voie

-hauteur du bâtiment à l'angle Sud de 14,50 m au lieu des 14m hauteur maximale autorisée

-insuffisance des aires de stationnement pour les 2 roues

-absence de plan de masse VRD précisant les points de rejet des eaux pluviales et de schéma de principe du bassin

Cette décision administrative révèle également une violation de ses obligations par l'architecte.

La violation de ses obligations par l'architecte étant acquise, la demande de restitution des honoraires est bien fondée.

En revanche il ne peut être imputé à l'architecte :

- un préjudice résultant de la violation du devoir de conseil alors qu'il résulte des pièces produites que la proposition de contrat prévoyait une construction de 800m² de shon en l'absence de détachement de parcelle, que les esquisses de mars 2005 effectuent ensuite une double proposition avec détachement de parcelle , et sans détachement de parcelle par référence au PLU, qu'un projet de 950m² de shon a été effectué fin avril début mai 2005, l'architecte suggérant le maintien à 850m², que l'architecte n'a été en possession de la division parcellaire que le 28/06/2005, que le projet a été finalement arrêté après transmission au maître d'ouvrage, qu'ainsi les choix ont été opérés par monsieur [F] en toute connaissance de cause.

- un préjudice résultant du retard pris par le projet, l'imputabilité de ce retard à l'architecte n'étant pas établi compte tenu des atermoiements du maître d'ouvrage relatif à la surface à construire et des difficultés liées à la division parcellaire entre l'assiette du bâti existant qui au départ était incluse dans le projet, et le foncier devant recevoir le nouveau bâtiment,

- un préjudice résultant du changement des dispositions réglementaires depuis le rejet de la demande de permis de construire qui n'est pas de son fait et alors que rien ne permet d'affirmer de manière certaine qu'ils auraient obtenu un permis de construire en temps utile.

- un préjudice locatif sur un durée de deux ans alors qu'en tout état de cause la difficulté liée au foncier non imputable à l'architecte n'a été réglée au plus tôt qu'en mars 2006 , que rien ne permet d'affirmer que les appartements auraient pu être loués immédiatement au prix de référence retenu par les appelants qui de plus résulte d'une simple attestation non motivée et non corroborée par des pièces justificatives.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il rejette la demande de remboursement d'honoraires des appelants et il y a lieu de fixer la créance des époux [F] à la procédure collective de la SARL AADD à la somme de 26 000 euros correspondant aux honoraires de rémunération de l'architecte.

En revanche la demande de restitution des frais payés à concurrence de 3500 euros ne repose sur aucun élément pertinent.

Sur la demande en garantie de la MAF

La demande de communication de pièces des époux [F] dirigées contre la MAF ne peut prospérer dans la mesure où :

-les demandeurs ont reçu de la MAF suivant bordereau de communication de pièces du 11/07/2019 les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance liant la SARL AADD à son assureur, la circulaire de 2006 relative aux déclarations d'activité, les déclaration d'activité des années 2005 à 2007, et les règlements de la cotisation ajustée pour les années 2006 et 2007 qui sont lisibles.

-ne précisent pas la ou les pièces autres dont ils souhaitent avoir communication.

Ensuite, il ne peut être ordonné une expertise afin que l'expert se fasse remettre l'intégralité des documents nécessaires à la réalisation d'une mission non précisée.

Par arrêt du 1er octobre 2020 numéro de pourvoi 18-20.80, la Cour de cassation a jugé qu'en l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l'omission de déclaration d'une mission équivaut à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé.

L'article 5.12 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que le sociétaire doit fournir à l'assureur les déclarations d'activité professionnelle visées à l'article 8.

Il en résulte que chaque année le sociétaire doit déclarer pour le 31 mars chacune de ses missions ayant constitué son activité l'année précédente.

L'article 5.222 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que toute omission ou déclaration inexacte du sociétaire dans la déclaration des risques et de leurs modifications réalisées de bonne foi entraîne les sanctions de l'article L113-9 du code des assurances.

Il précise dans son dernier paragraphe que la non- déclaration d'une mission constatée après sinistre, donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité.

En l'espèce, au vu des déclarations d'honoraires produites, la SARL AADD n'a pas déclaré en 2007 les honoraires de la prestation réalisée en 2006 pour les époux [F] et n'a pas régularisé la situation en 2008.

Le risque lié à cette prestation n'ayant pas été pris en compte la garantie de la MAF n'est pas mobilisable.

Dès lors, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il déboute les appelants de leur demande dirigée contre la MAF.

Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts de la SCP [M] FERRARI FUNEL en qualité de liquidateur de la SARL AADD

Au regard des éléments qui précèdent la procédure engagée par les époux [F] n'est pas manifestement abusive et il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts de ce chef.

Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce pont.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la motivation du premier juge relative aux insuffisances des conclusions récapitulatives des demandeurs au regard des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date du jugement, il n'y a pas lieu de réformer sa décision s'agissant des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Partie perdante, la SCP [M] FERRARI FUNEL en qualité de liquidateur de la SARL AADD doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel,

L'équité commande de condamner la SCP [M] FERRARI FUNEL en qualité de liquidateur de la SARL AADD à payer aux époux [F] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code civil.

Les époux [F] ayant mis en cause la MAF, ils seront condamnés à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à dispositions au greffe

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 20 mars 2019 sauf en ce qu'il déboute Madame [N] [F] née [D] et Monsieur [E] [F] de leur demande en remboursement des honoraires versés à la SARL AADD ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de Madame [N] [F] née [D] et Monsieur [E] [F] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AADD au titre de la restitution d'honoraires versés à la SARL AADD à la somme de 26 000 euros.

Y ajoutant,

Condamne la SCP [M] FERRARI FUNEL en qualité de liquidateur de la SARL AADD à payer aux époux [F] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code civil.

Condamne Madame [N] [F] née [D] et Monsieur [E] [F] à payer à la MAF la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCP [M] FERRARI FUNEL en qualité de liquidateur de la SARL AADD aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de maître Maud DAVAL-GUEDJ membre de la SCP COHEN- GUEDJ- MONTERO- DAVAL-GUEDJ, maître Joseph MAGNAN et maître Laure CAPINERO.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/05504
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;19.05504 ?
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