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15/06/2023 | FRANCE | N°19/03902

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 juin 2023, 19/03902


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/03902 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5GW







[E] [S] [V] [U]





C/



Compagnie d'assurances GAN

SARL [F] ET FILS













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Françoise ASSUS-JUTTNER



Me Nathalie AMILL







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03653.





APPELANT



Monsieur [E] [S] [V] [U]

né le 07 Août 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Nath...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/03902 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5GW

[E] [S] [V] [U]

C/

Compagnie d'assurances GAN

SARL [F] ET FILS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Nathalie AMILL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03653.

APPELANT

Monsieur [E] [S] [V] [U]

né le 07 Août 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

Compagnie d'assurances GAN

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SARL [F] ET FILS

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023, puis avisées par message le 1 Juin 2023, que la décision était prorogée au 15 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [U] est propriétaire de plusieurs véhicules, dont un véhicule de collection PORSCHE 964, immatriculé 681-BQM-83, utilisé par lui pour faire des courses sur circuit automobile.

En juin 2015, alors qu'il était stationné dans son garage, un incendie est survenu sur ce véhicule et l'a entièrement détruit, ainsi que deux autres véhicules garés à proximité.

Faisant valoir qu'il résultait des conclusions des expertises amiables effectuées que le départ de l'incendie avait eu lieu dans le bloc moteur de son véhicule PORSCHE 964, que la SARL [F] ET FILS était intervenue pour l'entretien de son véhicule le 21/03/2014, pour 'dépose des roues av, dépose du moteur avg, remplacement du roulement, vidange circuit de frein remplacement du liquide frein et purge, dépose des caches culbuteurs inférieur, remplacement des joints, recherche de panne sur pompe assistance de frein, remise en état ligne électrique, contrôle général essai » et le 21/02/2015 pour 'vidange moteur remplacement du filtre à huile, dépose des 4 roues, contrôle et resserrage général, remise en état d'un raccord de frein, remplacement et purge du circuit de freinage, contrôle des niveaux', qu'elle n'avait décelé aucune fuite de carburant, ni lors de sa dernière intervention, ni le 25/02/2015 lorsqu'il avait récupéré son véhicule et avait calé au démarrage, de sorte qu'un employé de la SARL [F] ET FILS avait dû remettre du carburant dans son réservoir pour le redémarrer, et qu'il n'avait plus utilisé ce véhicule, stocké sur sa remorque dans son garage, jusqu'au 16 juin suivant, date à laquelle il avait tenté en vain de le démarrer, puis avait mis du carburant dans le réservoir, et était parvenu à le démarrer, et que pendant que le moteur tournait, l'incendie s'était déclaré dans le compartiment moteur à l'arrière du véhicule, Monsieur [U] a fait assigner par acte du 8/07/2016, la SARL [F] ET FILS devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins principalement d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 19/12/2016, Monsieur [U] a appelé en la cause la société GAN ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [F].

Par ordonnance du juge de la mise en état du 24/04/2017, les deux instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 17/01/2019, le tribunal de grande instance de GRASSE a:

- déclaré recevable Monsieur [E] [U] en son action,

- débouté Monsieur [E] [U] de ses demandes,

- dit sans objet la demande d'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [U], dont distraction au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES. »

Par déclaration reçue au greffe le 07/03/2019, Monsieur [U] a interjeté un appel limité aux chefs du jugement par lesquels le premier juge:

- l'a débouté de ses demandes,

- dit sans objet la demande d'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à sa charge, dont distraction au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23/12/2022, l'appelant demande à la cour:

Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1641 et 1787 du code civil,

Infirmer purement et simplement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

'Condamner la SARL [F] ET FILS solidairement et in solidum avec son assureur la SA GAN ASSURANCES', à lui payer les sommes suivantes:

- VRADE (valeur de remplacement à dire d'expert) du véhicule: 190 000 euros TTC,

- Frais de certificat d'immatriculation du véhicule : 445 euros TTC,

- VRADE (valeur de remplacement à dire d'expert) de la remorque: 3 500 euros TTC

- Frais de certificat d'immatriculation de la remorque: 40 euros TTC,

- Préjudice de jouissance (frais de location d'un véhicule identique): 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC par week-end, pour une utilisation annuelle par Monsieur [U] de son véhicule de 10 week-ends par an, soit un préjudice de jouissance de 72 000 euros en moyenne par an, du 16/06/2015 au 30/08/2016 = 14 mois, soit (72 000 € / 12) = 6 000 € par mois en moyenne x 14 mois = 84 000 euros,

- Véhicule de remplacement: 50 000 euros TTC,

- Préjudice moral : 20 000 euros,

- Frais d'expertise Cabinet AAME : 979,76 € + 300 € = 1 279,76 euros,

'Condamner la SARL [F] ET FILS solidairement et in solidum avec son assureur la SA GAN ASSURANCES', à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

Débouter la SARL [F] ET FILS et la SA GAN ASSURANCES de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18/05/2020, la SARL [F] ET FILS et la SA GAN ASSURANCES, intimées, demandent à la cour:

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

Vu les articles L 327-1 et suivant du code de la route,

Vu les pièces et la jurisprudence visée,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Et donc:

JUGER que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la SARL [F] ET FILS,

JUGER que la responsabilité de la SARL [F] ET FILS n'est pas établie,

JUGER que les circonstances de faits du sinistre ne sont pas établies par Monsieur [U] excluant alors le jeu de la présomption de responsabilité du garagiste en l'espèce la SARL [F] ET FILS,

JUGER que les sommes sollicitées par Monsieur [U] au titre de ses prétendus préjudices ne sont absolument pas justifiées,

JUGER que Monsieur [U] ne démontre pas la réalité du préjudice tant dans son principe que dans son quantum résultant de la perte de son véhicule, de la nécessité de louer un véhicule similaire, ni de son préjudice financier et moral,

JUGER que Monsieur [U] ne justifie pas de la mise en 'uvre de la procédure applicable en matière de « véhicule économiquement non réparable », rendant irrecevables ses demandes indemnitaires,

JUGER que les demandes indemnitaires de Monsieur [U] sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant,

Par conséquent,

METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la SARLCARUSO ET FILS et son assureur la SA GAN ASSURANCES,

En tout état de cause,

JUGER opposable la franchise et le plafond de garantie du contrat GAN,

FAIRE application des franchises et plafonds de garantie du contrat GAN n°061 563 289 et dire les franchises et plafonds opposables,

CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la SARL [F] ET FILS et à son assureur le GAN la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par elles exposés, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats associés sous sa due affirmation de droits.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31/01/2023.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de réformation du chef du jugement critiqué par lequel le premier juge a déclaré recevable Monsieur [E] [U] en son action, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, de sorte que les prétentions énoncées par les intimées dans les motifs de leurs conclusions qui ne sont pas reprises dans le dispositif de celles-ci (pages 8 à 10) ne seront pas examinées.

Sur l'incendie et la responsabilité de la SARL [F] ET FILS

En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que suivant facture établie le 25/02/2015 par la SARL [F] ET FILS, les travaux suivants ont été effectués sur le véhicule de Monsieur [U]:

* vidange moteur, remplacement du filtre à huile, dépose des 4 roues,

* contrôle et resserage générale,

* remise en état d'un raccord de frein, remplacement et purge dui circuit de freinage, contrôle des niveaux,

- que dans son rapport d'expertise du 17/11/2015, l'expert du cabinet SAUVEUR [L] EXPERTISE, mandaté par la société GAN ASSURANCES, assureur de la SARL [F] ET FILS, indique les éléments suivants:

* le 15/06/2015 un incendie s'est déclaré dans un hangar garage situé au domicile de Monsieur [U] à [Localité 5], entraînant la destruction du garage avec trois véhicules se trouvant à l'intérieur (une porsche CAYENNE, une PORSCHE 911 type 964 et un RANGE ROVER),

* étaient présents lors de la première réunion d'expertise amiable organisée le 09/10/2015 Monsieur [E] [U], Monsieur [W] [R], expert automobile au cabinet AAME intervenant pour ALLIANZ au titre de la protection juridique de Monsieur [E] [U], Monsieur [L] expert automobile,

* le véhicule est présent au sol et complètement calciné, il est économiquement et techniquement non réparable, son identification est impossible (numéros frappés absents), est relevé le numéro de production PORSCHE 0510053,

* le départ de l'incendie est situé au niveau du compartiment moteur,

* étaient présents lors de la deuxième réunion d'expertise amiable organisée le 03/11/2015 Monsieur [E] [U], Monsieur [W] [R], expert automobile au cabinet AAME, Monsieur [C], expert IARD mandaté par AXA, assureur du bâtiment détruit par l'incendie, Monsieur [Z] [F], gérant de la SARL [F] ET FILS, Monsieur [H] [F], co-gérant de la SARL [F] ET FILS, et Monsieur [L] expert automobile, au cours de laquelle Monsieur [U] et Messieurs [F] ont été d'accord pour dire qu'au jour de la livraison du véhicule, au moment de monter le véhicule sur le plateau remorque, Monsieur [U] a donné vingt euros pour l'achat d'essence, et après avoir versé l'essence dans le réservoir, la mise en route s'est effectuée correctement et normalement, puis Monsieur [U] a pris possession du véhicule,

* le 15/06/2015, Monsieur [U] indique avoir versé 40 litres d'essence dans le réservoir de la PORSCHE 911, et il déclare que l'incendie s'est déclaré dans le compartiment moteur 2 à 3 minutes après la mise en route,

* l'expert a constaté que le jerrican d'essence est toujours présent au côté de l'aile avant gauche du véhicule, que dans le garage se trouvent un grand nombre de batteries, aérosols, outillage, tronçonneuse, outils, néon, huile, lubrifiants, essence.... se cotoyant, l'expert indiquant que cet environnement hétéroclite est propice à un incendie,

* l'expert conclut que l'intervention du 25/02/2015 de la SARL [F] ET FILS, compte tenu de la nature des travaux exécutés (vidange moteur et plaquettes de frein) ne peut pas être à l'origine d'un incendie déclaré 4 mois après, que l'origine de l'incendie n'est pas identifiée et que la SARL [F] ET FILS n'est pas responsable de l'incendie du véhicule,

enfin, il souligne que le numéro de production relevé sur le véhicule calciné ne correspond pas aux documents administratifs présentés (pièce 1 des intimés),

- que dans son rapport d'expertise du 02/02/2016, l'expert du cabinet AAME, mandaté par l'assureur protection juridique de Mr [U], ALLIANZ, indique notamment:

* le départ de l'incendie est situé au niveau du compartiment moteur,

* les déclarations faites par les parties lors de la deuxième réunion d'expertise amiable organisée le 03/11/2015 par Monsieur [L] sont confirmées, et les représentants du garage [F] confirment que la facture du 25/02/2015 susvisée concerne bien le véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 2],

* 'le lien de causalité entre l'intervention du garage [F] et l'origine de l'incendie est clairement établi; lors de son intervention, le réparateur a réalisé une révision (multiples manipulations au niveau du moteur) comprenant un serrage général (colliers de durites, raccords de durites etc....) pouvant parfaitement être à l'origine de la fuite de carburant entraînant l'impossibilité pour le client de récupérer son véhicule après cette intervention; il a fallu remettre du carburant dans le réservoir chez le réparateur pour permettre au propriétaire de récupérer son véhicule (....)

Si le réparateur avait agi en bon père de famille, en conservant le véhicule dans ses ateliers pour réaliser un diagnostic approfondi et réparer le désordre à l'origine de la fuite de carburant, l'incendie n'aurait jamais eu lieu, le garage [F] a donc manqué à son obligation de résultat, ainsi qu'à son devoir de conseil et d'information.

Il est à noter que suite aux deux révisions qui ont précédé les interventions du garage [F], et notamment la dernière révision du garage BH PERFORMANCES, ce dernier a signalé des odeurs d'essence en citant les raccords à prévoir. Nous ne relevons aucune trace d'intervention à ce niveau ni par le garage BH PERFORMANCES et encore moins par le garage [F] (dernier intervenant)' (pièce 1 de l'appelant),

- que suivant attestation du 27/02/2019, Monsieur [I] [T], technicien mécanicien, responsable du département 'CLASSIC' à la concession PORSCHE d'[Localité 4], certifie sur l'honneur avoir été mécanicien dans l'établissement CASTELLET CAR MOTORSPORT, avoir en particulier préparé le véhicule PORSCHE 964 n°de série WP0ZZZ96ZLS402698 et avoir été présent lors de la vente de ce véhicule à Monsieur [U] qu'il a ensuite accompagné pour l'assistance sur son véhicule lors de ses sorties circuit; il atteste que certaines pièces ont été faites sur mesure, ce qui en fait un véhicule unique parfaitement identifiable, qu'il s'est déplacé le 02/02/2019 au domicile de Monsieur [U] et a immédiatement identifié le véhicule PORSCHE sinistré comme étant celui acheté chez CASTELLET CAR qu'il avait précédemment entretenu (pièce 9 de l'appelant),

- que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi par l'expert du cabinet ELEX de Toulon, désigné par AXA FRANCE, assureur de la propriété de l'épouse de Monsieur [U] où a eu lieu l'incendie, précise que la destruction des biens contenus dans la dépendance (hangar) est totale, que cette dépendance a été fortement sinistrée, et que le témoignage de Monsieur [U] se confirme par les constatations effectuées sur place, le volet du coffre arrière de la PORSCHE 911 étant notamment éventré vers l'extérieur, ce qui laisse penser que l'explosion entendue par Monsieur [U], après avoir mis le moteur en fonction, a bien eu lieu au niveau du coffre (pièce 16 de l'appelant),

- que suivant dire technique d'identification du 15/10/2019, l'expert du cabinet AAME mandaté par l'assureur protection juridique de Monsieur [U], ALLIANZ, a de nouveau expertisé le véhicule sinistré, Monsieur [U] lui ayant indiqué avoir réussi à contacter certains des anciens intervenants et/ou propriétaires du véhicule qui l'ont orienté vers les emplacements où le numéro de série aurait pû être refrappé, et après recherches, l'expert indique avoir relevé le numéro de série frappé à froid du véhicule WP0ZZZ96ZLS402698, ce numéro correspondant à celui mentionné sur le certificat d'immatriculation ;

que cet expert précise que le fait que le numéro de fabrication de la caisse (0510053) ne corresponde pas au numéro de série susvisé s'explique par le fait que la caisse d'origine du véhicule a été remplacée par une autre caisse sur laquelle le numéro de série a été frappé, pratique qui n'est pas étonnante pour un véhicule utilisé dans des conditions extrêmes sur circuit pouvant donner lieu à un accident nécessitant le remplacement de la caisse avant l'acquisition du véhicule par Monsieur [U];

que l'expert conclut que l'identification du véhicule calciné lui permet d'affirmer de manière incontestable qu'il s'agit bien du véhicule appartenant à Monsieur [U] sur lequel le garage [F] est intervenu, tout en ajoutant que le représentant du garage [F] n'a jamais contesté le fait que le véhicule calciné était celui sur lequel il était intervenu (pièce 17 de l'appelant).

Au vu des nouvelles pièces produites en appel, et particulièrement du dire technique d'identification du 15/10/2019 susvisé, dont les conclusions ne sont pas contredites par les intimées, ainsi que des déclarations des parties lors des deux expertises amiables rappelées supra, il y a lieu de considérer que la preuve de l'intervention de la société GARAGE [F] ET FILS le 25/02/2015 sur le véhicule PORSCHE concerné par le sinistre invoqué par Monsieur [U] est rapportée, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

En revanche, comme le font exactement valoir les intimées, si le point de départ de l'incendie dans le bloc moteur à l'arrière du véhicule n'est pas contestable, ni contesté, il n'en demeure pas moins que les causes de l'incendie ne sont nullement établies, alors que la fuite de carburant qui, selon l'appelant, serait imputable à la SARL [F] ET FILS n'est en réalité qu'une hypothèse envisagée par l'expert du cabinet AAME, non étayée par des éléments objectifs, et ce d'autant plus:

- que compte tenu du délai qui s'est écoulé entre la dernière réparation effectuée par la SARL [F] ET FILS le 25/02/2015 et la date du sinistre le 15 ou le 16/06/2015 (selon les indications différentes fournies par le propriétaire du véhicule, et le rapport d'intervention des pompiers), et en l'absence d'élément corroborant les déclarations de Monsieur [U], il n'est pas certain que la SARL [F] ET FILS ait été la dernière à intervenir ou à utiliser le véhicule,

- que les circonstances dans lesquelles Monsieur [U] aurait rempli le réservoir d'essence du véhicule avant de le mettre en route ne résultent que de ses propres déclarations et ne sont pas objectivement déterminées,

- que dans l'hypothèse où une fuite d'essence résulterait de l'intervention de la SARL [F] ET FILS, il est surprenant qu'aucune trace ne soit apparue dans les lieux où le véhicule était garé pendant les semaines ayant précédé le sinistre.

Il s'ensuit que la responsabilité de la SARL [F] ET FILS dans la survenue du sinistre n'est pas démontrée.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, mais pour d'autres motifs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Succombant en appel, Monsieur [E] [U] doit être condamné à payer à la SARL [F] ET FILS et à la SA GAN ASSURANCES une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, pour chacune, outre aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SARL [F] ET FILS et à la SA GAN ASSURANCES une indemnité de 1 500 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles,

 

REJETTE la demande formée par Monsieur [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/03902
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;19.03902 ?
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