COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/ 200
Rôle N° RG 19/16336 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBW6
[U] [Z]
C/
[W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain PONTIER
Me Henry BOUCHARA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de marseille en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/11597.
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
né le 14 Mai 1969 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [H]
né le 26 Novembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Ornella ARFI-KHIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 mai 2017, M. [W] [H] a conclu avec M. [U] [Z] une promesse de vente relative à un bateau à moteur pour le prix de 7 500 €, prévoyant le versement le jour même de la somme de 2000 € en espèces et du solde par virement bancaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2017, M. [U] [Z] a mis en demeure M. [W] [H] de procéder à la vente et fait établir un chèque de banque de 7500 €.
Vu l'assignation du 18 octobre 2007, par laquelle M. [U] [Z] a fait citer M. [W] [H], devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2019, par cette juridiction ayant statué ainsi qu'il suit :
Constate la résolution de la vente conclue entre M. [H] et M. [Z] le 17 mai 2017.
Dèboute M. [Z] de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M. [Z] à payer à M. [H] la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 22 octobre 2019, par M. [U] [Z].
Vu les conclusions transmises le 21 janvier 2020, par l'appelant.
Il invoque les dispositions de l'article 1589 du Code civil, selon lequel la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le ainsi que la jurisprudence précisant que son auteur ne peut s'en dégager sans avoir mis l'acquéreur en demeure ou si celui-ci a renoncé à s'en prévaloir.
M. [U] [Z] souligne que la promesse de vente ne mentionne aucun délai pour le paiement du solde du prix et que la demande en paiement du 20 mai 2017 était prématurée, alors qu'un virement ne pouvait intervenir qu'après trois jours ouvrables.
Il estime qu'aucune renonciation à l'achat n'est démontrée alors que le chèque de remboursement de l'acompte n'a été encaissé que le 24 mai 2017 et qu'un chèque de banque du montant total du prix a été adressé par courrier du 23 mai 2017.
L'appelant rappelle que selon l'article 1583 du Code Civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
Il fonde sa demande en dommages et intérêts pour privation de jouissance du bateau pendant la saison estivale sur les dispositions de l'article 1611 du Code civil traitant du retard dans la délivrance.
Vu les conclusions transmises le 19 mars 2020, par M. [W] [H].
Il expose que le 20 mai 2017, M. [U] [Z] lui a indiqué par téléphone qu'il avait des doutes sur la fiabilité du bateau et qu'il renonçait à son acquisition et réclamé le remboursement de l'acompte de 2000 €qui lui a été adressé dès le lendemain par chèque, encaissé le 23 mai 2017.
L'intimé fait valoir que l'acquéreur n'a pas payé le prix comme le prévoit l'article 1650 du Code civil, alors qu'il s'était engagé à réaliser un virement du solde dès le 17 mai 2017 et que l'envoi du chèque de banque le 23 mai 2017 révèle que le virement n'avait toujours pas été effectué à cette date. Il réclame ainsi le prononcé de la résolution de la vente, en application de l'article 1654 du Code civil.
Il considère que les appels téléphoniques et SMS adressés à M. [Z] peuvent constituer la mise en demeure prévue par l'article 1226 nouveau du Code civil permettant le constat de la résolution de la vente en cas d'inexécution grave de ses obligations par l'une des parties.
M. [H] précise que l'attestation produite par l'acquéreur mentionne qu'il souhaitait réaliser un essai en mer, révélant qu'il n'était pas certain de poursuivre l'achat, comme le confirme l'encaissement immédiat du chèque de remboursement de l'acompte.
Il estime que la mauvaise foi de l'acheteur justifie sa demande en dommages-intérêts.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2023.
SUR CE
L'article 1650 du code civil édicte que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
La promesse de vente datée du 17 mai 2017 produite aux débats par M. [U] [Z] prévoit le versement par l'acquéreur d'un acompte de 2000 € en espèces le jour même et le règlement final par virement sur le compte ouvert à la Caisse d'Épargne par M. et Mme [H].
Si le versement de l'acompte n'est pas contesté, il est justifié que celui-ci a été remboursé par le vendeur par chèque daté du 21 mai 2017, encaissé dès le 24 mai 2017 par M. [Z].
Il apparaît que par message du samedi 20 mai 2017, Mme [H] a rappelé à M. [U] [Z] son engagement à procéder sans délai au virement du solde du prix qui aurait pu intervenir par virement le jour même, comme cela avait été prévu.
L'attestation établie par Mme [M] [I], amie de M. [U] [Z] mentionne que lors de sa conversation téléphonique du samedi 20 mai 2017 en fin d'après-midi, ce dernier aurait manifesté son intention d'acheter le bateau sous réserve d'un essai en mer devant intervenir dans la semaine suivante.
Ces éléments révèlent que l'accord sur la chose et sur le prix n'était pas définitivement acquis pour convertir la promesse de vente en vente parfaite dans les conditions prévues par l'article 1589 du Code civil.
L'envoi d'un chèque de banque établi le 23 mai 2017 pour le total du prix apparaît à ce titre tardif.
Dans ces conditions il ne peut être reproché au vendeur d'avoir considéré que la vente n'était pas acquise et d'avoir cédé le bateau à un tiers.
Les demandes formées par M. [U] [Z] sont, en conséquence, rejetées, sans qu'il y ait lieu de constater la résolution d'une vente qui n'a jamais été finalisée.
M. [W] [H] ne fournit aucun élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice particulier lié au comportement de l'appelant. Le tribunal a rejeté à juste titre sa demande en dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Z] à payer à M. [W] [H], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT