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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00345

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 08 juin 2023, 23/00345


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DEFERE

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/ 196













Rôle N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSVK







[R] [N]





C/



S.C.I. RESONNANCE

Société CRAMA MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me David TRAMIER



Me Jean-Jacqu

es DEGRYSE









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/M184.







DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ





Madame [R] [N]

née le [Date naissance 1] 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DEFERE

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/ 196

Rôle N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSVK

[R] [N]

C/

S.C.I. RESONNANCE

Société CRAMA MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David TRAMIER

Me Jean-Jacques DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/M184.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [R] [N]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5]

représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

S.C.I. RESONNANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE,

Société CRAMA MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* ordonné la jonction au dossier RG 11 27-707 du dossier RG 11 27-708 et du dossier RG 11 21- 657 en raison du lien étroit existant entre ces affaires et dit que l'affaire sera jugée sous son numéro de répertoire général RG le plus anciens à savoir 11 20- 707.

* jugé recevable l'intervention volontaire de la caisse régionale Groupama Méditerranée.

* jugé régulier et valide le congé aux fins de vente délivré par acte d'huissier du 13 novembre 2018 avec effet au 13 mai 2019 à minuit par la SCI RESONNANCE à l'encontre de Madame [N]

* dit que Madame [N], actuellement occupante sans droit ni titre devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux situés Résidence ' Un autre univers' à [Localité 6] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés.

* ordonné, faute de départ volontaire de Madame [N] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et L 411-2 du code des procédures civiles d'exécution.

* renvoie la SCI RESONNANCE aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiées aux articles L 433-1et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver le cas échéant aux meubles.

* condamné Madame [N] à payer à la SCI RESONNANCE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel, provision sur charges comprises soit la somme de 950 € par mois à compter de la mainlevée de l'arrêté de péril du 15 décembre 2017 du maire de la commune de Vence jusqu'à la date de son départ effectif des lieux.

* jugé que la SCI RESONNANCE est privée depuis le 1er janvier 2018 des loyers du logement dont elle est propriétaire en raison du mauvais état des parties communes de l'immeuble.

* condamné par conséquent le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Un autre univers' à payer à la SCI RESONNANCE la somme de 40.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de loyer subi pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2021, mois de septembre 2021 inclus.

* condamné par conséquent le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Un autre univers' à payer à la SCI RESONNANCE la somme de 900 € par mois à compter du 1er octobre 2021 en réparation du préjudice de perte de loyer subi jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de péril du 15 décembre 2017 du maire de la commune de Vence qui empêche le bailleur de percevoir les loyers et provisions sur charges en contrepartie de la location/ occupation du logement.

* jugé que les désordres affectant les parties communes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Un autre univers' sont des désordres de nature décennale engageant la responsabilité du constructeur et maître d'ouvrage la SCICV Un Autre Univers.

* condamné par conséquent in solidum la SCICV Un Autre Universconstructeur et maître d'ouvrage et la SA SMA en qualité d'assureur à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'un autre univers' à hauteur de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, la SA SMA n'étant toutefois tenue à garantie que dans la limite maximale du plafond de sa garantie applicable au préjudice immatériel d'un montant de 306.000 €.

* rejeté la demande de Madame [N] de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif allégué.

* rejété la demande de Madame [N] de dommages-intérêts pour procédure abusive.

* rejeté la demande en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'un autre univers' à l'encontre de la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée.

* rejeté la demande de garantie de la SA SMA à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'un autre univers.'

* rejeté l'ensemble des autres demandes des parties.

* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'un autre univers' à payer à la SCI RESONNANCE une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné in solidum la SCICV Un Autre Univers et la SA SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'un autre univers' une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'un autre univers' au paiement des entiers dépens.

* jugé que la SCI RESONNANCE est exonérée de toute participation aux frais de justice auquel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'un autre univers' est condamné par la présente décision en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

* ordonné conformément à l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe à la sous-préfecture de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévues par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement.

Suivant déclaration en date du 21 mars 2022 , Madame [N] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- juge régulier et valide le congé aux fins de vente délivré par acte du huissier du 13 novembre 2018 avec effet au 13 mai 2019 à minuit par la SCI RESONNANCE à l'encontre de Madame [N]

- dit que Madame [N] , actuellement occupante sans droit ni titre devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux situés Résidence ' Un autre univers' à [Localité 6] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés.

- condamne Madame [N] à payer à la SCI RESONNANCE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel, provision sur charges comprises soit la somme de 950 € par mois à compter de la mainlevée de l'arrêté de péril du 15 décembre 2017 du maire de la commune de Vence jusqu'à la date de son départ effectif des lieux.

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Un autre univers' à payer à la SCI RESONNANCE la somme de 40.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de loyer subi pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2021, mois de septembre 2021 inclus.

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'un autre univers' à payer à la SCI RESONNANCE une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident en date du 7 décembre 2022, le magistrat de la chambre 1-8 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [N] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer le 12 janvier 2022, a rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [N] aux dépens.

Par requête en déféré en date du 6 janvier 2023 , Madame [N] demande à la cour de recevoir sa requête, de débouter la SCI RESONNANCE de son incident de caducité de la déclaration d 'appel et de réserver les dépens dans l'attente de lissue de l'instance.

À l'appui de sa demande Madame [N] ne conteste pas avoir conclu le 22 juin 2022.

Elle indique toutefois qu'elle n'a pu conclure le 21 juin 2022 en raison d'un problème informatique.

Elle précise qu'elle souhaitait déposer un exemplaire papier de ses conclusions mais l'accès RPVA ayant été rétabli le 22 juin au matin, elle explique avoir déposé ses écritures d'appel par voie électronique le 22 juin.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la Caisse GROUPAMA et la Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE demandent à la cour de :

* statuer ce qu'il appartiendra sur le déféré de l'ordonnance d'incident prononcée le 7 décembre 2022.

* condamner Madame [N] et/ou la SCI RESONNANCE à leur payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs demandes, la Caisse GROUPAMA et la Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE rappellent qu'elles n'avaient à l'évidence pas vocation à se voir àttraire devant la cour et encore moins au déféré, aucune demande n'ayant été formée à leur encontre ni par Madame [N], ni par la SCI RESONNANCE

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société RESONNANCE demande à la cour de :

* débouter la demanderesse au déféré et de confirmer l'ordonnance objet du déféré.

* condamner la demanderesse au déféré au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la demanderesse au déféré aux entiers dépens de la procédure d'appel.

À l'appui de ses demandes, la société RESONNANCE maintient que l'appelante ayant conclu tardivement, la procédure d'appel est devenue caduque.

Elle fait valoir que l'appelante ne conteste pas le dépôt tardif de ses conclusions invoquant une cause étrangère nullement justifiée.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mars 2023 et mise en délibéré au 8 juin 2023.

******

1°) Sur les demandes de Madame [N]

Attendu que par requête en déféré en date du 6 janvier 2023 , Madame [N] demande à la cour de recevoir sa requête , de débouter la SCI RESONNANCE de son incident de caducité de la déclaration d 'appel et de réserver les dépens dans l'attente de lissue de l'instance.

Attendu qu'il résulte des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la Cour d'Appel ne peut que confirmer le jugement.

Qu'ainsi selon l'article 954 du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Qu'aux termes de l'article 542 du Code de Procédure Civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel

Que la cour de cassation déduit de la combinaison de ces règles que la Cour d'appel ne peut, selon le cas, réformer ou anéantir la décision déférée que si elle est saisie de conclusions d'appelant dont le dispositif précise s'il est sollicité l'infirmation ou la confirmation des chefs du jugement expressément critiqués ou l'annulation du jugement.

Qu'en l'état force est de constater que l'appelante de l'ordonnance d'incident ne demande, dans ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance déférée.

Qu'il convient dés lors de dire et juger que ses conclusions ne sont pas conformes à l'article 954 du Code de Procédure Civile.

Que la cour ne pourra en l'état que confirmer l'ordonnance déférée.

2°) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner Madame [N] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME l'ordonnance déférée du 7 décembre 2022,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/00345
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00345 ?
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