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08/06/2023 | FRANCE | N°22/14469

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 22/14469


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/14469 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH63







S.D.C. DE LA RESIDENCE MOUTON





C/



[S] [B]

S.A. GAN ASSURANCES















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-paul VALLI





Me Claude LAUGA



Me Jérôme LA

CROUTS















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 14 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00225.





APPELANTE



S.D.C. DE LA RESIDENCE MOUTON

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Claude LAUGA de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/14469 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH63

S.D.C. DE LA RESIDENCE MOUTON

C/

[S] [B]

S.A. GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-paul VALLI

Me Claude LAUGA

Me Jérôme LACROUTS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 14 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00225.

APPELANTE

S.D.C. DE LA RESIDENCE MOUTON

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [S] [B]

né le 01 Janvier 1926 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

S.A. GAN ASSURANCES

, demeurant [Adresse 5] / FRANCE

représentée par Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [B] est propriétaire à [Localité 6]:

- d'un immeuble cadastré section BN n° [Cadastre 3],

- de droits indivis dans une parcelle cadastrée section BN n° [Cadastre 1],

- du lot n°15 à usage de parking, dépendant de la copropriété dénommée PROPRIETE MOUTON, cadastrée section BN n°[Cadastre 2].

Pour accéder à sa propriété, Monsieur [B] emprunte un chemin privé situé sur les parcelles N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et il stationne son véhicule sur le lot n° 15 de la copropriété PROPRIETE MOUTON.

Faisant valoir que le mur soutenant les terres de la copropriété PROPRIETE MOUTON s'est effondré sur la parcelle BN [Cadastre 3]; que par ordonnance de référé du 18 juillet 2018, Monsieur [O] a été désigné en qualité d'expert et qu'il a rendu son rapport 13 mai 2020 ; que la copropriété est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES; que selon l'expert, la chute du mur de soutènement résulte d'un mouvement de terrain reconnu comme état de catastrophe naturelle; que l'expert a chiffré les travaux nécessaires et les préjudices subis et qu'aucune solution amiable n'est possible, Monsieur [S] [B] a, par actes du 6 janvier 2021,fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PROPRIETE MOUTON à [Localité 6] (dénommé ci-après le syndicat) et la société GAN ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins principalement d'obtenir la condamnation de l'assureur à garantir le sinistre et la condamnation du syndicat à effectuer les travaux préconisés par l'expert sous astreinte.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 08/04/2022, la SA GAN ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action irrecevable d'une part, pour défaut du droit d'agir du demandeur, et, d'autre part, en raison de la prescription.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence MOUTON a conclu à l'inopposabilité de la prescription de l'action biennale invoquée par son assureur à son encontre et en tout état de cause à l'absence de prescription biennale.

Par ordonnance contradictoire rendue le 14 octobre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de GRASSE a:

- déclaré irrecevable l'action de Monsieur [B] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, au titre de la garantie catastrophe naturelle, pour défaut de qualité à agir,

- déclaré la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence MOUTON,

- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action du syndicat des coproprietaires de la résidence MOUTON à l'encontre de la société GAN ASSURANCES au titre de la garantie catastrophe naturelle,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 02 mars 2023 à 9 heures,

- dit que Monsieur [B] devra récapituler ses demandes avant le 15 décembre 2022,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence MOUTON a interjeté appel de l'ordonnance entreprise limité aux chefs par lesquels le premier juge a:

1/ déclaré la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence « Mouton »

2/ déclarée irrecevable comme prescrite, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « Mouton » à l'encontre de la société GAN ASSURANCES au titre de la garantie catastrophe naturelle,

3/ débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en intimant Monsieur [S] [B] et la SA GAN ASSURANCES.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2023, l'appelant demande à la cour:

Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances,

Vu l'article 2251 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

LE RECEVOIR en son appel et le JUGER bien fondé,

REFORMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

JUGER la prescription biennale invoquée par la société GAN ASSURANCES inopposable au syndicat de copropriété MOUTON, l'article 35 des conditions générales de la police souscrite ne respectant pas le formalisme issu de l'article R 112-1 du code des assurances,

Subsidiairement, si par impossible la Cour considérait la prescription biennale opposable au syndicat concluant,

FIXER le point de départ de la prescription biennale au 13 mai 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire [O],

Subsidiairement, FIXER ce point de départ au 18 juin 2015, date de dépôt du rapport amiable du cabinet IXI,

JUGER que le courrier recommandé adressé à la société GAN ASSURANCES par Monsieur [B] le 22 mars 2016, a interrompu la prescription au bénéfice du syndicat de copropriété sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,

JUGER que le courrier recommandé adressé à la société GAN ASSURANCES par le syndic de copropriété est également interruptif de prescription,

JUGER que la prescription a été régulièrement interrompue jusqu'à l'assignation en déclaration d'ordonnance commune délivrée à la société GAN ASSURANCES le 1er octobre 2019 par la copropriété MOUTON,

En conséquence,

JUGER recevable l'appel en garantie formé par le syndicat de copropriété MOUTON à l'encontre de la société GAN ASSURANCES,

CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer au syndicat de copropriété MOUTON une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Claude LAUGA.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 février 2023, Monsieur [S] [B], intimé, indique s'en rapporter à la sagesse de la cour, et lui demande:

de juger qu'il sera déchargé, dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, d'avoir à payer les frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 février 2023, la SA GAN ASSURANCES, intimée, demande à la cour:

Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

Vu les articles L114-1, L124-3 et suivants du code des assurances,

Vu l'article 2241 du code civil,

Vu la jurisprudence en la matière,

Vu Ies pièces versées aux débats,

Statuer ce que de droit quant à la recevabilité en la forme de l'appel interjeté,

Au fond

Débouter le SDC RESIDENCE MOUTON de son appel infondé outre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 14 octobre 2022,

Condamner le SDC RESIDENCE MOUTON à lui verser la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le SDC RESIDENCE MOUTON aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au bénéfice de Pierre-Paul VALLI avocat en la cause, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, en l'état de l'appel limité formé par le syndicat, la cour n'est pas saisie du chef de l'ordonnance par lequel le premier juge a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [B] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, au titre de la garantie catastrophe naturelle, pour défaut de qualité à agir.

Sur l'opposabilité de la prescription au syndicat

Après avoir exactement rappelé les termes de l'article R 112-1 du code des assurances dont il résulte que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, et constaté que la clause du contrat d'assurance relative à la prescription figurant à l'article 35 des conditions générales du contrat reprenait le délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du code des assurances, ainsi que les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L114-2 du même code, le premier juge a, à juste titre, estimé que ces mentions étaient suffisantes à informer l'assuré, de sorte que le délai de prescription lui était opposable.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, les exigences susvisées de l'article R 112-1 du code des assurances sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat

En appel, comme en première instance, n'est discutée que la fin de non-recevoir tirée de l'action du syndicat formée à l'encontre de son assureur le GAN, fondée sur la mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle.

Comme l'a exactement rappelé et estimé le premier juge:

- le point de départ du délai de l'article L 114-1 du code des assurances se situe en matière de garantie catastrophe naturelle à la date de la

publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, soit en l'espèce le 31 mars 2015,

- le syndicat ne justifie d'aucune déclaration de sinistre adressée à son assureur le GAN, antérieurement au 31 mars 2017,

- le syndicat n'établit l'existence d'aucun acte interruptif de prescription antérieurement au 31 mars 2017,

- le courrier recommandé du syndic de la copropriété adressé au GAN le 16 janvier 2018, rappelant un courrier du 7 novembre 2017, et sollicitant la communication du contrat d'assurance et du dossier du sinistre en cours (pièce 4 de l'appelant), n'exprime pas clairement la volonté de l'assuré d'être indemnisé par l'assureur, et n'est donc pas interruptif de prescription,

- le courrier de mise en demeure adressée par Maître TOURNEUR, conseil de Monsieur [B], à la société GAN le 22 mars 2016, n'est pas davantage interruptif du délai de prescription à l'égard du syndicat, puisqu'il n'émane pas de l'assuré,

- l'assignation en référé du 1er octobre 2019, délivrée par le syndicat à la société GAN est postérieur à la date d'expiration du délai de prescription fixée au 31 mars 2017,

- que le syndicat ne peut valablement soutenir que le lien de causalité entre l'effondrement du mur et l'événement de catastrophe naturelle n'a été connu qu'après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire puisque ce lien de causalité est clairement énoncé dans le rapport amiable du cabinet IXI (Monsieur [K]) en date du 18 juin 2015.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a fait une exacte application de la loi, sans se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, mais en examinant toutes les pièces du dossier pour déterminer à quelle date il convenait de fixer le point de départ de la prescription, soit à la date de la publication de l'arrêté catastrophe naturelle, étant observé que l'assureur fait à juste titre remarquer:

- que le syndicat n'a pas attendu le dépôt du rapport définitif de l'expert le 10 mai 2020 pour l'assigner en déclaration d'ordonnance commune le 1er octobre 2019 et le 23 octobre 2019.

- que le syndicat ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance, dès la survenance du sinistre le 1er décembre 2014, de l'effondrement du mur appartenant à Monsieur [B] puisque cet effondrement affectait le chemin d'accès à la copropriété.

Enfin, le syndicat n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquelles Monsieur [B], en sa qualité de copropriétaire, aurait agi au nom du syndicat en mettant en demeure le GAN de garantir le sinistre par courrier du 22 mars 2016 adressé par son conseil Maître TOURNEUR, alors que ce courrier n'est pas produit, et que le syndicat des copropriétaires est une personne morale distincte de celle d'un copropriétaire et qu'un acte interruptif ne profite qu'à la partie qui a interrompu le délai.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici confirmée.

Sur la demande de dispense de participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en ses deux derniers alinéas: 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.'

En l'espèce, Monsieur [B] n'a pas vu ses prétentions déclarées fondées par le premier juge, l'ordonnance entreprise n'ayant pas été frappée d'appel le concernant, de sorte que sa demande doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance entreprise doit être ici confirmée.

Succombant en appel, le syndicat doit être condamné à payer à la SA GAN ASSURANCES une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, outre aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

Dans les limites de l'appel, 

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [B],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence MOUTON à payer à la SA GAN ASSURANCES une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles

 

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence MOUTON aux entiers dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/14469
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.14469 ?
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