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08/06/2023 | FRANCE | N°22/14245

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 22/14245


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/14245 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHIR







S.A.R.L. CEMAZUR





C/



S.C.I. SAINT PIERRE

S.A. ALLIANZ IARD









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain DE ANGELIS



Me Rémy DELMONTE-SENES



Me Franck GINEZ





Cop

ie certifiée conforme délivrée à l'expert :



Madame [D] [I]



le : 8/06/23













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 04 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01969.





APPELANTE



S.A.R.L. CEMAZUR

, demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/14245 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHIR

S.A.R.L. CEMAZUR

C/

S.C.I. SAINT PIERRE

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Rémy DELMONTE-SENES

Me Franck GINEZ

Copie certifiée conforme délivrée à l'expert :

Madame [D] [I]

le : 8/06/23

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 04 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01969.

APPELANTE

S.A.R.L. CEMAZUR

, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

S.C.I. SAINT PIERRE

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON

S.A. ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI SAINT PIERRE est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Elle a commandé auprès de la SARL CEMAZUR, assurée par la SA ALLIANZ IARD, des structures préfabriquées en béton armé.

Les travaux ont été réceptionnés le 15 avril 2015.

Indiquant avoir constaté des malfaçons et des désordres dès 2017, la SCI SAINT PIERRE a fait dresser un procès-verbal de constat le 16 novembre 2021.

Par acte du 8 mars 2022, la SCI SAINT PIERRE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN la SA ALLIANZ IARD et la SARL CEMAZUR sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil aux fins d'obtenir une expertise.

La SA ALLIANZ IARD ne s'est pas opposée à la demande de désignation d'un expert judiciaire, sous les plus réserves de droit, de fait, de prescription, de forclusion et notamment de responsabilité et de garantie, sous réserve de compléter la mission de l'expert, et elle a sollicité qu'il soit ordonné à la société CEMAZUR de lui communiquer son attestation d'assurance 'responsabilité décennale et civile professionnelle' en cours à la date de la réclamation, soit le 8 mars 2022 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Bien que régulièrement assignée, la SARL CEMAZUR n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 04 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a:

- ordonné une expertise confiée à Madame [I],

- donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves,

- ordonné à la SARL CEMAZUR de communiquer à la SA ALLIANZ IARD son attestation d'assurance 'responsabilité décennale et civile professionnelle' en cours à la date de la réclamation soit le 8 mars 2022,

- débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande d'astreinte,

- dit que la SCI SAINT PIERRE conserve la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2022, la SARL CEMAZUR a interjeté un appel limité au chef de l'ordonnance par lequel une expertise a été ordonnée, faisant valoir qu'une décision définitive a été définitivement rendue par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 24 juillet 2018, ce qui n'aurait pas été signalé au juge des référés.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2023, l'appelante demande à la cour:

JUGER la société CEMAZUR recevable et bien fondée en son appel.

INFIRMER l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en l'absence de motif légitime et au regard du jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, la mesure d'instruction sollicitée ayant été sollicitée après procès, de celle-ci ne pouvant dépendre la solution d'aucun litige.

DÉBOUTER la SCI SAINT PIERRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SCI SAINT PIERRE au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la requise au paiement des entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck GINEZ, avocat postulant aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 février 2023, la SA ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour:

Vu l'article 548 du code de procédure civile,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu le jugement du 24 juillet 2018,

Vu les pièces,

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise confiée à Madame [D] [I],

Statuant à nouveau,

DEBOUTER la SCI SAINT PIERRE de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,

JUGER irrecevable la demande de la SCI SAINT PIERRE comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée eû égard au jugement du 24 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN,

JUGER que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,

En tout état de cause,

CONDAMNER la SCI SAINT PIERRE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07 février 2023, la SCI SAINT PIERRE, intimée, demande à la cour:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

CONFIRMER l'ordonnance de référé entreprise,

JUGER que la SCI SAINT PIERRE justifie d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum,

REJETER l'ensemble des demandes formées par la société CEMAZUR à l'encontre de la SCI SAINT PIERRE,

CONDAMNER la société CEMAZUR au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société CEMAZUR au paiement des entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Remy DELMONTE SENES, avocat sur sa due affirmation sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Après avoir rappelé les termes de l'article 145 du code de procédure civile, le premier juge a exactement estimé qu'en l'espèce, la SCI SAINT PIERRE avait un intérêt légitime à voir ordonner une expertise:

- au vu du constat d'huissier du 16 novembre 2021 objectivant les désordres invoqués,

- au vu des pièces produites établissant l'intervention à l'acte de construire de la SARL CEMAZUR, assurée par la SA ALLIANZ IARD jusqu'au 1er janvier 2019,

- au vu de la réception des travaux intervenue le 15 avril 2015.

Si l'appelante fait exactement remarquer qu'un procès au fond a antérieurement opposé les parties, elle n'est cependant pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN puisque ce jugement a statué sur la demande principale en paiement d'un solde de travaux formée par la SARL CEMAZUR et sur la demande reconventionnelle formée par la SCI SAINT PIERRE portant sur des inexécutions et une mauvaise exécution contractuelle (pages 3 et 5 du jugement) et non sur une demande portant sur des travaux de reprise de désordres constitutifs d'infiltrations tels que constatés suivant constat d'huissier du 16 novembre 2021, soit postérieurement au jugement susvisé.

Et, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les désordres invoqués par la SCI SAINT PIERRE ne peuvent de manière certaine concerner les travaux qui lui ont été confiés alors qu'elle était notamment chargée de l'installation de panneaux de bardage, de panneaux de couverture, et de la réalisation des joints d'étanchéité extérieurs, outre le revêtement de divers éléments de couverture (chéneaux, acrotère..) (pièce 1), et que si d'autres intervenants ont également réalisé des travaux, seul un expert sera en mesure, après avoir constaté la réalité des désordres, de déterminer leur origine, la date de leur apparition, et de dire à qui ils sont imputables.

Enfin, la seule évocation d'infiltrations d'eau dans le bâtiment sans autres précisions dans le courrier adressé par le représentant de la SCI SAINT PIERRE le 30 juillet 2015 à la SARL CEMAZUR (pièce 9) ne permet nullement d'établir qu'il s'agit des mêmes désordres que ceux constatés par l'huissier dans son procès-verbal du 16 novembre 2021 localisés sur la paroi et la sous-face du coffrage du chéneau implanté en partie supérieure du mur Ouest (entrepôt 5), sur la partie supérieure du pan Ouest de l'entrepôt 4 et sur la ferme en béton côté Nord de ce bâtiment, sur la partie supérieure du mur Ouest de l'entrepôt 3, sur le coffrage du chéneau aux extrémités Nord et Sud de l'entrepôt 1, sur la sous-face du coffrage en béton du chéneau du mur Ouest de l'entrepôt 2, et à divers endroits sur l'entrepôt 6 (pièce 6 de la SCI), étant rappelé que seul ce procès-verbal de constat est visé dans la mission précise et détaillée confiée à l'expert par le premier juge.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici confirmée, en partie pour d'autres motifs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, la SARL CEMAZUR supportera les dépens d'appel, et sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux autres parties une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME l'ordonnance entreprise dans ses dispositions soumises à la cour,

Et, y ajoutant,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à Madame [D] [I], expert,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE la SARL CEMAZUR aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/14245
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.14245 ?
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