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08/06/2023 | FRANCE | N°22/13979

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 22/13979


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/13979 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGDH







S.A. AXA FRANCE IARD





C/



Compagnie d'assurance MAIF F)















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS



Me Eric TARLET







Copie certifiée confor

me délivrée

le : 8/06/23

à :



[D] [U]







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01313.





APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/13979 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGDH

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Compagnie d'assurance MAIF F)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Eric TARLET

Copie certifiée conforme délivrée

le : 8/06/23

à :

[D] [U]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01313.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Compagnie d'assurance MAIF

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [F] sont propriétaires d'une maison située au [Adresse 3] à [Localité 4].

En 2004, ils ont déclaré un sinistre dû à un épisode de sécheresse durant l'année 2003 auprès de leur assureur de l'époque, la MAIF, laquelle a diligenté une expertise confiée au cabinet ELEX.

Dans son rapport du 14 mai 2009, l'expert du cabinet ELEX indique avoir constaté:

- en façade Nord une micro-fissure horizontale non consécutif selon lui à la sécheresse mais correspondant à un phénomène de dilatation thermique différentielle des matériaux de construction,

- en façade Sud une fissure horizontale d'ouverture 1 mm en partie basse du mur dans l'angle Sud-Est,

et avoir proposé au sociétaire de procéder, à ses propres frais, à l'agrafage des fissures extérieures qui servira de témoins, et de classer le dossier sans suite, le sociétaire ayant obtenu de la part de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, une aide financière de 16 147 euros dépassant largement le montant des dommages.

Par courrier du 20 mai 2009, la MAIF a informé son assuré que dans l'hypothèse d'une évolution défavorable, il conviendrait de revenir vers elle.

Les époux [F] ont procédé à une seconde déclaration de sinistre le 30 septembre 2016, en raison d'un nouvel épisode de sécheresse, auprès de leur nouvel assureur, la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a diligenté une expertise confiée à Monsieur [H].

Dans son rapport du 20 novembre 2017, cet expert a constaté un affaissement du bloc Sud Est de l'habitation, vraisemblablement au niveau du sol d'assise des fondations, outre diverses fissures horizontales, obliques et verticales à l'extérieur et à l'intérieur de la maison et a conclu que la période de sécheresse visée par l'arrêté du 1er septembre 2017 était un phénomène aggravant des désordres déjà présents et connus en 2003.

Par courrier du 06 mars 2019, la SA AXA FRANCE IARD a informé Monsieur [F] de son refus de garantir le sinistre, dans la mesure où l'origine des désordres était antérieure à la période de sécheresse de janvier à décembre 2016 visée par l'arrêté du 1er septembre 2017.

Faisant suite à la contestation émise par son assuré, la SA AXA FRANCE IARD a fait diligenter une contre-expertise par le cabinet ELEX le 05 octobre 2020.

Par mail du 23 octobre 2020, la SA AXA FRANCE IARD a maintenu sa position, en indiquant à Monsieur [F] d'une part, qu'il ne pouvait se prévaloir d'aggravations de fissures préexistantes, et, d'autre part, qu'il n'avait pas suivi les instructions de son précédent assureur la MAIF, à laquelle elle n'entendait pas se substituer.

Par acte du 16 mars 2021, les époux [F] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en référé expertise.

Par ordonnance de référé du 11 mai 2021, une expertise a été confiée à Monsieur [B] [J], remplacé par [D] [U], par ordonnance du 13 mai 2022.

Par acte du 17 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence principalement aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:

- débouté la SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la MAIF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le , SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel limité aux chefs par lesquels elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2023, l'appelante demande à la cour:

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé la SA AXA FRANCE IARD en son appel,

- REFORMER l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en sa demande,

- DECLARER commune et opposable à la MAIF :

- l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2021 désignant Monsieur [B] [J] en qualité d'expert,

- l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence rendue le 13 mai 2022 désignant Monsieur [U] aux lieu et place de [B] [J] en qualité d'expert,

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] se poursuivent au contradictoire de la compagnie MAIF,

- DEBOUTER la MAIF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 février 2023, l'intimée demande à la cour:

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions,

Vu l'absence de motif légitime,

DEBOUTER AXA FRANCE IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

DIRE n'y avoir lieu à mise en cause de la MAIF,

Subsidiairement,

DONNER ACTE à la MAIF de ses protestation et réserves,

CONDAMNER AXA FRANCE à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

En l'espèce, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il ne résulte pas des pièces produites que la MAIF a accordé sa garantie à ses assurés suite à la sécheresse de 2003 et leur a versé une indemnité qui n'aurait pas été utilisée pour financer des travaux.

En effet, il ressort de l'expertise diligentée en 2004 par la MAIF et des échanges de courriers:

- qu'il a été proposé aux époux [F] de procéder, à leurs propres frais, à l'agrafage des fissures extérieures qui servira de témoins, l'assureur ayant considéré que son sociétaire avait obtenu de la part de la Préfecture des Bouches-du-Rhône une aide financière de 16 147 euros suite à la sécheresse de 2003 dépassant largement le montant des dommages, sans que les conditions et l'emploi de cette aide ne soient précisées,

- que la MAIF a informé son assuré que dans l'hypothèse d'une évolution défavorable, il conviendrait de revenir vers elle, ce que Monsieur [F] n'a pas fait.

Les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] ont débuté, l'expert indiquant dans son compte-rendu de réunion du 14 février 2023:

- que l'agrafage des fissures traite les conséquences, mais pas les causes du sinistre, lesquelles doivent être recherchées au niveau des sols,

- que l'agrafage seul provoque un report plus ou moins long de la reprise/ aggravation des désordres, selon la date de survenance de nouveaux épisodes de sécheresse (page 10 pièce 5),

- que les fissures actuelles de la villa reprennent pour l'essentiel celles déjà existantes en 2004/2005 lors du premier sinistre, l'événement sécheresse de 2016 n'étant qu'aggravant sur un sinistre antérieur,

- que, concernant la caractérisation du premier sinistre, l'inspection de la villa par l'expert a mis en évidence que des manques ont conduit à pérenniser une situation pénalisante pour la structure, à savoir deux fuites de réseaux d'eaux usées cassées par la rétractation horizontale des sols vis-à-vis de la villa, et se déversant dans la zone d'influence géotechnique des fondations, pour celle du Sud-Est au moins (...)

- que, quelle que soit la situation juridique du sinistre, il apparaît utile que la MAIF soit entendue dans le cadre de la présente expertise, pour expliquer ce qui l'a amenée à ne pas considérer l'état des réseaux de la villa et la protection hydrique du bâti, dans la résolution, même partielle du sinistre,

- que pour la suite des opérations, il est très probable qu'il faille engager une série de reconnaissances de sols par forages et essais de laboratoire, afin de qualifier les sols et orienter les solutions de réparation pérennes qui devront être mises en oeuvre (page 17 pièce 5).

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'appelante a un intérêt légitime à obtenir que les opérations d'expertise se poursuivent au contradictoire de la MAIF, étant rappelé que l'appréciation de l'éventuelle responsabilité de cet assureur dans la gestion du sinistre de 2003/2004 ou des assurés dans l'aggravation du sinistre relève de la seule compétence du juge du fond.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.

Succombant, la MAIF supportera les dépens de première instance et d'appel, et sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE communes et opposables à la MAIF les ordonnances de référé rendues le 11 mai 2021 et le 13 mai 2022, ordonnant une expertise et la confiant à Monsieur [D] [U], aux lieu et place de [B] [J],

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [U] se poursuivront au contradictoire de la MAIF,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée à cet expert par le greffe,

REJETTE la demande formée par la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE la MAIF aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/13979
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.13979 ?
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