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08/06/2023 | FRANCE | N°22/00020

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 08 juin 2023, 22/00020


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/ 198













Rôle N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT6A







S.A. ERILIA





C/



[D] [I]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Olivier GIRAUD



















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de marseille en date du 09 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04032.









APPELANTE





S.A. ERILIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Olivier GIRAUD de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/ 198

Rôle N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT6A

S.A. ERILIA

C/

[D] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier GIRAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de marseille en date du 09 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04032.

APPELANTE

S.A. ERILIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3]

Assigné à domicile le 11 Mars 2022

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2021 la Société ERILIA, prise en la personne de son représentant légal, a assigné Monsieur [I] devant le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* prononcer l'expulsion de/des occupants des lieux loués

* condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 6. 256, 68 euros au titre des loyers, charges arriérés dus au 1er décembre 2020, avec intérêt à taux légal à compter de la délivrance de l'assignation

* condamner Monsieur [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux loués.

* condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2021, le juge du contentieux de la protection, statuant en référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge du fond.

L'affaire était évoquée à l'audience du 21 octobre 2021.

La Société ERILIA, prise en la personne de son représentant légal sollicitait le bénéfice de son acte introductif d'instance mais indiquait se désister de sa demande d'expulsion et de paiement d'indemnité d'occupation en raison du départ des lieux de Monsieur [I].

Monsieur [I] régulièrement cité et avisé du renvoi, n'est ni présent ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* déclaré l'action de la société ERILIA, prise en la personne de son représentant légal, recevable.

* débouté la Société ERILIA, prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes.

* laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

* débouté les parties de toute demande ample et contraire.

Par déclaration en date du 3 janvier 2022, la Société ERILIA interjetait appel de la décision en ce qu'elle a dit :

- déboute la Société ERILIA, prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes.

- laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

- déboute les parties de toute demande ample et contraire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société ERILIA demande à la cour de :

*déclarer la société ERILIA recevable et bien fondée en son appel,

*infirmer le jugement attaqué du 9 décembre 2021, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ERILIA tendant à la résiliation du bail donné en mars 2016 à Monsieur [I] et la condamnation de celui-ci au versement des sommes dues au titre des arriérés locatifs.

*constater le départ au 8 avril 2021 après congé du 8 mars 2021 de Monsieur [I],

*condamner Monsieur [I] à payer à la société ERILIA la somme de 4.500,35 euros selon décompte arrêté au 22 décembre 2021, au titre des loyers et charges impayés,

*condamner Monsieur [I] à payer à la société ERILIA la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts,

*condamner Monsieur [I] à payer à la société ERILIA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des articles 695 et 696 du CPC.

A l'appui de ses demandes, la société ERILIA explique avoir donné à bail en mars 2016, à Monsieur [I] un local à usage d'habitation sis Résidence Paradis Provence 13008 Marseille, ajoutant que le contrat de bail s'est égaré dans le processus de dématérialisation des baux

Elle indique qu'à la suite d'une série d'échéances, elle a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [I] suivant exploit d'huissier en date du 25 mars 2019.

******

La Société ERILIA, prise en la personne de son représentant légal a fait signifier par exploit d'huissier en date du 2 mars 2022 sa déclaration d'appel à Monsieur [I].

La Société ERILIA, prise en la personne de son représentant légal a fait signifier par exploit d'huissier en date du 11 mars 2022 ses conclusions et bordereau de pièces à Monsieur [I].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré au 8 juin 2023.

******

1°) Sur la demande en paiement de la Société ERILIA.

Attendu que la Société ERILIA demande à la cour de condamner Monsieur [I] à payer à la société ERILIA la somme de 4.500,35 euros selon décompte arrêté au 22 décembre 2021, au titre de loyers et charges impayés.

Qu'elle produit à l'appui de sa demande la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de résiliation du bail du 8 mars 2021, l'état des lieux de sortie du 9 avril 2021, divers relevés de comptes ainsi que le commandement de payer du 25 mars 2019.

Sur l'existence d'un contrat de bail

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Que de plus en matière de contrat, l'article 1315 du code civil énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Attendu que l'appelante est dans l'incapacité de verser aux débats le contrat de bail liant les parties. Qu'elle indique en effet que ce contrat a été égaré dans le processus de dématérialisation des baux mais comporte toujours comme référence le numéro 2161407 qui se trouve inscrit sur tous les documents produits aux débats.

Attendu qu'à défaut de preuve parfaite tel un acte sous seing privé signé des parties, il appartient à la Société ERILIA de prouver l'existence de ce bail par tous moyens à partir du moment où ledit bail a reçu un commencement d'exécution

Qu'il résulte du relevé de compte global que Monsieur [I] a procédé au paiement de la somme de 10 € au titre du dépôt de garantie du badge d'accès dans l'immeuble et au paiement du premier loyer du mois de mars 2016 pour la somme de 113,06 euros démontrant ainsi qu'il avait pris possession des lieux à cette date.

Qu'il ressort également de la lettre de résiliation de Monsieur [I] du 8 mars 2021 et de l'état des lieux de sortie que ce dernier occupait bien le logement situé dans la résidence Paradis Provence . [Adresse 1] à [Localité 4].

Qu'il précisait notamment dans sa lettre de résiliation que son bail de location était référencé sous le n°L2161407.

Que c'est cette même référence qui apparait au constat d'état des lieux sortant du 9 avril 2021, lequel précisait comme date d'entrée le 17 mars 2016.

Attendu que la Société ERILIA verse également divers relevés de compte en date du 19 mars 2019, du 15 décembre 2020, du 11mars 2021 et du 22 décembre 2021 démontrant ainsi qu'il existait bien un contrat de bail entre les parties.

Qu'en effet ces 4 documents mentionnent l'adresse du logement donné à bail ainsi que la référence du contrat de location à savoir L 2161407, la date d'entrée dans les lieux à savoir 17 mars 2016 et la date de sortie sur le relevé du 22 décembre 2021 soit le 10 avril 2021

Qu'il convient également de relever que le fait pour Monsieur [I] d'avoir saisi la commission de surendettement des particuliers et en plus d'avoir bénéficié d'un réaménagement de ses dettes avec la mise en place d'un échéancier au profit de la Société ERILI avec comme numéro de référence 2161407démontre bien que ce dernier était débiteur de l'appelante.

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la Société ERILIA a rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de bail liant les parties.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point

Sur le montant des sommes dues

Attendu qu'aux terme de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. »

Que l'article 1728 du code civil énonce que « le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

Attendu qu'il ressort des différents décomptes produits aux débats et notamment du décompte arrêté au 22 décembre 2021 que Monsieur [I] reste devoir au titre des loyers impayés la somme de 4.500,3 €.

Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [I] au paiement de cette somme.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la Société ERILIA demande à la cour la réparation du préjudice subi et sollicite la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts soulignant que ce dernier a laissé plusieurs dettes locatives la privant ainsi de disposer et tirer profit de son bien.

Attendu qu'il sera fait droit à sa demande

Qu'il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [I] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du 9 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que la Société ERILIA a rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de bail liant les parties,

CONSTATE le départ au 8 avril 2021 après congé du 8 mars 2021 de Monsieur [I],

CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la société ERILIA la somme de 4.500, 35 euros selon décompte arrêté au 22 décembre 2021, au titre de loyers et charges impayés.

CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la société ERILIA la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la société ERILIA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des articles 695 et 696 du CPC.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/00020
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.00020 ?
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