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08/06/2023 | FRANCE | N°21/15253

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 08 juin 2023, 21/15253


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/ 192













Rôle N° RG 21/15253 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJX5







S.A.S. LCA AUTO





C/



[N] [J] [Y]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Neila MAHJOUB



Me Yones TAGUELMINT









Décision d

éférée à la Cour :







Jugement du Tribunal de proximité d'Aubagne en date du 05 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1121000048.









APPELANTE



S.A.S. LCA AUTO, demeurant [Adresse 2]





représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME





Monsieur [N] [J]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/ 192

Rôle N° RG 21/15253 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJX5

S.A.S. LCA AUTO

C/

[N] [J] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Neila MAHJOUB

Me Yones TAGUELMINT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'Aubagne en date du 05 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1121000048.

APPELANTE

S.A.S. LCA AUTO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [N] [J] [Y]

né le 01 Juillet 1970 à Algerie, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 septembre 2020, M. [N] [J] [Y] a acheté à la société LCA Auto un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf VII immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 9357 euros, frais d'immatriculation compris.

Invoquant l'absence de GPS et l'existence de plusieurs défauts, l'acquéreur demandait par mail du 22 septembre 2020 de pouvoir se rétracter.

La société LCA Auto lui répondait le jour même que le double des clés lui serait remis ainsi que le balai d'essuie-glace arrière.

Par lettre de mise en demeure du 24 septembre 2020, le conseil de M. [N] [J] [Y] a sollicité auprès du vendeur le remboursement du prix de vente invoquant notamment que le GPS constituait une caractéristique essentielle de la vente mais sa lettre est restée sans effet.

Par acte du 29 janvier 2021, M. [Y] a fait assigner la société LCA Auto aux fins principalement de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la nullité de la vente, condamner la défenderesse à la somme de 9357 euros, à lui rembourser les frais de réparation, entretien et mise en circulation pour un montant de 700,40 euros ainsi que la voir condamner à la somme de 1200 euros de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2021, le Tribunal de proximité d'Aubagne a statué ainsi:

- PRONONCE la nullité du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf VII immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre la société LCA Auto et Monsieur [N] [J] [Y],

En conséquence,

- ORDONNE la restitution du véhicule et du prix de vente entre les parties,

- CONDAMNE la société LCA Auto à verser à Monsieur [N] [J] [Y] la somme de 9357 euros correspondant au prix de vente du véhicule,

- CONDAMNE la société LCA Auto à verser à Monsieur [N] [J] [Y] la somme de 437,64 euroscorrespondant aux montant des réparations engagées par ce dernier,

- CONDAMNE la société LCA Auto à verser à Monsieur [N] [J] [Y] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,

- CONDAMNE la société LCA Auto à verser à Monsieur [N] [J] [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société LCA Auto aux dépens de l'instance,

- REJETTE le surplus des demandes,

- CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement déféré retient le dol pour annuler la vente liant les parties et pour condamner le vendeur à rembourser à l'acquéreur le prix de véhicule acheté. De même, il retient le préjudice de jouissance subi par l'acquéreur du fait de la manoeuvre frauduleuse de la société défenderesse.

Par déclaration du 27 octobre 2021, la société LCA AUTO a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de la Cour de céans, par ordonnance du 14 juin 2022, a rejeté la demande de radiation de l'affaire RG 21/15253 formée par M. [N] [J] [Y], dit y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à statuer sur les dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société LCA Auto demande de voir :

- recevoir ses conclusions et les disant bien fondées ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- dire parfaite la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf VII immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 12 septembre 2020 entre les parties,

- condamner l'intimé à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société LCA Auto fait essentiellement valoir que si l'article 111-1 du code de la consommation prévoit que le vendeur professionnel est tenu à une obligation d'information précontractuelle envers le consommateur, cette information ne porte que sur les caractéristiques essentielles du bien vendu; que l'acquéreur n'a pas évoqué la question de la présence d'un GPS lors de la vente ; qu'après plusieurs essais et le contrôle dudit véhicule par un mécanicien choisi par ses soins, il a exprimé sa volonté d'acheter le bien ; qu'il était informé de son état ; que le contrôle technique avait été effectué le 18 septembre 2020 ; que la preuve du dol n'est pas apportée par M. [Y] ; qu'il ne prouve pas notamment que les réparations effectuées ont été causées par une faute de la société venderesse.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [N] [J] [Y] demande de voir :

- confirmé la décision déférée en ce qu'elle :

* 'ORDONNE la restitution du véhicule et du prix de vente entre les parties,

* CONDAMNE la société LCA Auto à verser à Monsieur [N] [J] [Y] la somme de 9357 euros correspondant au prix de vente du véhicule,

* CONDAMNE la société LCA Auto à verser à Monsieur [N] [J] [Y] la somme de 437,64 euroscorrespondant aux montant des réparations engagées par ce dernier,

* CONDAMNE la société LCA Auto à verser à Monsieur [N] [J] [Y] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,

* CONDAMNE la société LCA Auto à verser à Monsieur [N] [J] [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens';

- condamner la société LCA AUTO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pour la procédure d'appel,

- à titre subsidiaire (si le dol n'était pas caractérisé),

- condamner la société LCA Auto au paiement des réparations entreprises par M. [Y] pour mettre le véhicule en circulation soit 2942,92 euros,

- condamner la société LCA Auto à la somme de 1200 euros de dommages intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société LCA AUTO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [Y] fait essentiellement valoir que l'annonce du site 'Leboncoin' mentionnait expressément la présence d'un GPS ; que le vendeur a manqué à son obligation générale d'information au sens de l'article 1112-1 du code civil ; qu'outre l'absence du GPS, il a constaté, après la vente, qu'il manquait un balai d'essuie-glace arrière, un boulon au niveau de la roue, que les pneus arrières ne sont pas de la même marque et n'ont pas les mêmes caractéristiques et qu'existait un bruit anormal provenant du moteur ; que la société venderesse a promis de faire le remboursement des factures en les transmettant à son service comptabilité.

La procédure a été clôturée le 8 mars 2023.

MOTIVATION :

Sur la nullité de la vente et ses conséquences :

L'article 1112-1 alinéa 1er du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes dont les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.

En l'espèce, M. [Y] invoque que la présence d'un GPS dans le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf VII immatriculé [Immatriculation 3] constituait pour lui une caractéristique essentielle du bien l'ayant déterminé à consentir au contrat de vente conclu le 12 septembre 2020 avec la société LCA AUTO.

Cependant, alors qu'il prétend que sur le site 'Leboncoin' l'annonce présentant le véhicule litigieux mentionnait expressément un GPS, M. [Y] ne rapporte pas la preuve du contenu de cette annonce.

De plus, par mail du 24 septembre 2020, la société LCA Auto a indiqué au conseil de M. [Y] que 'comme signalé au client sur l'annonce il n'y avait pas stipulé le GPS étant donné que la finition de cette golf n'a pas d'écran donc pas de gps'.

De même, s'il affirme, sans le prouver, que la société venderesse lui a indiqué lors de la vente que le GPS était bien présent et qu'il faudrait seulement effectuer une mise à jour des cartes GPS, il n'établit pas non plus que lors des négociations, il a informé le vendeur de ce que la présence d'un GPS était pour lui une condition déterminante pour acheter le véhicule.

Or, il ne peut être considéré que l'existence d'un GPS, qui est parfois une option sur certaines modèles de voitures, constitue en soi une caractéristique essentielle de tout véhicule.

Aussi, l'acheteur avait l'obligation d'informer le vendeur du caractère déterminant de la présence d'un GPS, ce dernier ne pouvant le savoir si son cocontractant ne l'en informait pas.

Or, en l'espèce, l'intimé n'établit pas qu'il a a porté cette information à la connaissance de la société appelante.

Quant au dol retenu par le premier juge, il résulte des pièces versées aux débats en cause d'appel que M. [Y] n'établit ni l'existence de manoeuvres dolosives ni celle d'une dissimulation intentionnelle émanant de la société LCA Auto.

D'ailleurs, celle-ci verse aux débats le procès-verbal du contrôle technique du véhicule effectué le 14 septembre 2020 qui relève une seule défaillance, de plus mineure, à savoir un balai d'essuie-glace arrière défectueux.

M. [Y], qui a pris possession du véhicule le 18 septembre 2020, invoque, en outre, dès le 22 septembre 2020, l'existence d'un bruit énorme sur la route, l'absence de deux écrous sur chaque roue arrière, une petite éraflure sur le pare-choc avant en bas à gauche, le double des clés et le balai d'essuite-glace arrière.

Cependant, s'il produit une facture du garage CLAUDEL AUTOMOBILE du 26 novembre 2020 d'un montant de 382,44 euros pour un problème de roulement avant droit, il n'établit pas par un élément suffisammant probant que ce problème est survenu quelques jours après la vente alors que la réparation n'a été effectuée que deux mois plus tard.

De même, il ne produit qu'un devis et non une facture de la société SAS TOURING MARSEILLE en date du 3 décembre 2020, qui porte sur le règlage de la géométrie et la direction du véhicule pour un montant de 2505 euros, et n'établit pas que les problèmes relevés étaient préexistants à la vente du 12 septembre 2020.

De même, aucune preuve n'est rapportée par l'acquéreur que lors de la vente, le véhicule présentait une éraflure sur le pare-choc, l'absence d'écrous sur les roues arrières et que les pneus arrières n'avaient pas les mêmes caractéristiques.

Quant au balai d'essuie glace arrière et l'absence du double des clés, il ne peut invoquer que ces faits lui ont été dissimulés par le vendeur lors de la vente puisque ce sont des éléments apparents dont il pouvait avoir connaissance lors de l'acquisition du véhicule.

M. [Y] n'établit donc aucune réticence dolosive commise par la société LCA Auto qui lui aurait dissimulé un élément qui, s'il l'avait connu, l'aurait conduit à ne pas conclure la vente.

Le fait d'avoir répondu au conseil de l'intimé, par mail en date du 17 novembre 2020 que la facture de 382,44 euros sera transmise au service comptabilité pour prise en charge des frais alors que le garage étant fermé suite au COVID 19 ne saurait suffire à établir que la société LCA Auto a reconnu sa responsabilité dans le problème de roulement invoqué par l'acquéreur.

Ainsi, aucun élément ne permet de fonder la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Y] et la société LCA Auto et donc la demande de restitution du prix de vente et du véhicule entre les parties, ladite vente devant être déclarée parfaite.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf VII immatriculé [Immatriculation 3] intervenu entre la société LCA Auto et Monsieur [N] [J] [Y], ordonné la restitution du véhicule et du prix de vente entre les parties, condamné la société LCA Auto à verser à M. [N] [J] [Y] la somme de 9357 euros correspondant au prix de vente du véhicule et a condamné la société LCA Auto à verser à M. [N] [J] [Y] la somme de 437,64 euros correspondant aux montant des réparations engagées par ce dernier.

Sur les autres demandes :

En vertu de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

M. [Y] échouant à demontrer le dol dont il prétend avoir été victime, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts faite à ce titre.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

De même, aucune faute du vendeur ni aucun lien causal n'étant établis entre les frais prétendument engagés pour la réparation de son véhicule et les agissements reprochés au vendeur, il sera débouté de sa demande de remboursement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral dont il n'établit pas, de plus, la réalité.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Y], qui succombe en appel, sera condamné tant aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur le premier point.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L'intimé, partie succombante, sera condamné à payer à la société LCA Auto une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros, la décision déférée étant infirmée en ce qu'elle a condamné cette dernière à payer à M. [Y] à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal de proximité d'Aubagne ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DIT parfait le contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf VII immatriculé [Immatriculation 3] intervenu, le 12 septembre 2020, entre la société LCA Auto et M. [N] [J] [Y] ;

DÉBOUTE M. [N] [J] [Y] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [N] [J] [Y] à payer à la société LCA Auto la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/15253
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.15253 ?
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