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08/06/2023 | FRANCE | N°19/19404

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 08 juin 2023, 19/19404


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/79













Rôle N° RG 19/19404 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKME







[C] [O]

[G] [X] épouse [O]





C/



SA INTRUM DEBT FINANCE AG



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Yoave FENNECH



Me Sonia OULE

D-CHEIKH





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04067.





APPELANTS



Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] (HAUTE GARONNE) ([Localité 4]),

demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/79

Rôle N° RG 19/19404 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKME

[C] [O]

[G] [X] épouse [O]

C/

SA INTRUM DEBT FINANCE AG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yoave FENNECH

Me Sonia OULED-CHEIKH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04067.

APPELANTS

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] (HAUTE GARONNE) ([Localité 4]),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [X] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE)

représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Françoise PETEL, Conseillère, en l'empêchement du président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 29 novembre 2011, la Banque Populaire Côte d'Azur a consenti à l'EURL [T] [O], ayant pour gérante et associée unique Mme [E] [O], un prêt professionnel, destiné à la création d'un fonds de commerce de bijouterie/horlogerie à [Localité 7], d'un montant de 85.000 euros, au taux de 4,75 %, remboursable en 84 mensualités.

Au titre des garanties de cet emprunt, outre Mme [E] [O] et M. [K] [T], son époux, M. [C] [O] et Mme [G] [X], père et mère de la gérante de l'EURL [T] [O], se sont, par actes sous seing privé du 14 décembre 2011, portés cautions solidaires des engagements de cette dernière envers la banque, chacun, dans la limite de la somme de 102.000 euros et pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [T] [O].

La Banque Populaire Côte d'Azur a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de l'emprunteur pour un montant de 62.180,16 euros, à titre privilégié nanti, et, par lettres recommandées du 8 octobre 2014, a mis en demeure les cautions de lui régler ladite somme.

Selon acte du 6 mars 2015, la banque a cédé sa créance à la SA de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG.

Par exploits du 13 juin 2016, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a fait assigner M. [C] [O] et Mme [G] [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Par jugement du 3 octobre 2019, ce tribunal a :

- fait droit à la demande de déchéance du droit à intérêts conventionnels formulée par [C] [O] et [G] [X] épouse [O],

en conséquence,

- condamné [C] [O] et [G] [X] épouse [O] à payer solidairement à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 62.180,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014, capitalisés pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

- débouté [C] [O] et [G] [X] épouse [O] du reste de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum [C] [O] et [G] [X] épouse [O] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration du 19 décembre 2019, M. [C] [O] et Mme [G] [X] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

liminairement :

' ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG n°19/19394 et RG n°19/19404,

en conséquence, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

à titre principal :

' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

' dire qu'Intrum Justitia ne justifie pas être cessionnaire de la créance détenue par la Banque Populaire et partant être leur créancière,

' dire qu'Intrum Justitia ne justifie d'aucune qualité et/ou intérêt à agir,

' débouter Intrum Justitia des fins de ses prétentions les visant,

subsidiairement :

' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

' dire que les cautionnements, contractés par eux, sont manifestement disproportionnés,

' dire qu'Intrum Justitia ne peut s'en prévaloir,

' débouter Intrum Justitia des fins de ses prétentions les visant,

plus subsidiairement :

' leur donner acte de ce qu'ils entendent exercer leur droit au retrait litigieux,

' faire injonction à la société Intrum Justitia de justifier de la somme par elle payée au titre de la créance litigieuse,

' dire que la société Intrum Justitia sera remplie de ses droits dès lors que sera réglé le montant par elle payé outre les loyaux coûts,

' débouter Intrum Justitia des fins de ses prétentions les visant,

plus subsidiairement encore :

' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

' constater qu'Intrum Justitia ne justifie pas de l'information annuelle légalement requise,

' constater qu'Intrum Justitia ne justifie pas du quantum de la créance qu'elle invoque,

' débouter Intrum Justitia des fins de ses prétentions les visant,

dans l'hypothèse où le recours formé par les époux [T] à l'encontre de la Banque Populaire prospèrerait :

' dire que, dans l'hypothèse où le recours des époux [T] prospèrerait à l'encontre de la Banque Populaire, les droits d'Intrum Justitia à leur endroit sont éteints,

en toute hypothèse :

' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Fennech, avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du code de procédure civile,

' débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Par conclusions notifiées et déposées le 12 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance AG, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG, demande à la cour de :

' confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon (RG n°16/04067) en ce qu'il a :

- condamné M. [C] [O] et Mme [G] [O] à lui payer solidairement la somme de 62.180,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014, capitalisés pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

- condamné in solidum M. [C] [O] et Mme [G] [O] aux entiers dépens,

' débouter M. [C] [O] et Mme [G] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

' condamner in solidum M. [C] [O] et Mme [G] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 de ce même code.

MOTIFS

Sur la demande de jonction :

Exposant que Mme [E] [O] et M. [K] [T] se sont, comme eux, portés cautions au profit du même prêteur, en l'occurrence la Banque Populaire, en garantie du même prêt, que, pour des raisons inexplicables, l'intimée, à laquelle cette même créance aurait été cédée, a cru devoir diligenter deux actions aux fins de la recouvrer, que les époux [O]-[T] ont interjeté appel, lequel a été enregistré sous le RG n°19/19394, du jugement rendu le 3 octobre 2019 à leur encontre, qu'ils ont quant à eux relevé appel, enregistré sous le RG n°19/19404, du jugement rendu à leur encontre, M. [C] [O] et Mme [G] [X] font valoir qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les deux appels soient joints, afin d'être jugés ensemble.

Ils ajoutent que, s'il advenait que les époux [T] obtiennent la condamnation de la Banque Populaire à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur endroit au profit d'Intrum Debt Finance AG, force serait de constater que tant la dette des époux [T] que la leur seraient, sinon éteintes à l'égard de l'intimée, à tout le moins contre garanties par la Banque Populaire, dès lors qu'en leur qualité de caution, ils sont tous débiteurs subsidiaires de la même dette.

Cependant, étant observé qu'il a d'ailleurs déjà été, ainsi que le rappelle l'intimée, répondu à une telle demande aux termes d'un soit-transmis du 27 janvier 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la jonction des deux procédures, les deux déclarations d'appel concernant des jugements distincts, rendus sur des fondements différents et ayant un objet différent.

Sur la qualité à agir de l'intimée :

Les appelants indiquent que, se prétendant cessionnaire de la créance de la Banque Populaire, laquelle lui aurait été cédée le 6 mars 2015, la société Intrum Debt Finance AG a cru devoir les assigner, que, toutefois, pour seule justification de la cession alléguée, cette dernière verse aux débats un document qui ne comporte strictement aucune annexe qui aurait permis de démontrer que, dans le portefeuille de 684 créances cédées, se trouverait celle qu'aurait pu détenir la banque à leur encontre.

Ils en concluent que, faute pour elle de justifier de sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la Banque Populaire Côte d'Azur, l'intimée doit, par application de l'article 122 du code de procédure civile, être déclarée dépourvue de qualité à agir.

La société Intrum Debt Finance AG réplique qu'elle justifie pleinement venir aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Côte d'Azur, et ainsi de sa qualité à agir à l'encontre de M. [C] [O] et Mme [G] [X] en leur qualité de caution de l'EURL [T] [O].

Elle fait valoir qu'en effet, par acte du 6 mars 2015, la banque lui a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur l'EURL et ses cautions, qu'à cet égard, elle produit, outre une attestation de cession signée par les sociétés cédante et cessionnaire, un extrait de la liste des créances cédées visant expressément la créance anciennement détenue par la banque sur la société [T] [O], que ce document comporte, outre la dénomination sociale de la débitrice, la référence du prêt professionnel tel que souscrit par cette dernière.

Sur ce, par le document qu'elle verse aux débats, en l'occurrence un bordereau de cession de 684 créances, s'agissant de comptes courants débiteurs et prêts, d'un montant de 15.878.066,33 euros, signé le 6 mars 2015 par la Banque Populaire Côte d'Azur, en qualité de cédante, et elle-même, en qualité de cessionnaire, auquel est annexé un extrait de la page émargée où figurent les références de la créance en cause, la SA Intrum Debt Finance AG justifie du transport intervenu.

En effet, sur cet extrait, correspondant à la créance 0224482, est mentionné, avec le nom de la débitrice cédée, l'EURL [T] [O], le numéro 07019896, qui est celui du prêt consenti par la banque à cette dernière, figurant tant sur le contrat signé le 29 novembre 2011 que sur les actes de cautionnement souscrits par les appelants, ainsi que par ailleurs la somme de 57.323,89 euros.

La créance cédée étant ainsi identifiée, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'intimée telle que soulevée par M. [C] [O] et Mme [G] [X] est rejetée.

Sur la disproportion des cautionnements :

Invoquant l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, les appelants soutiennent que le prêteur ne peut se prévaloir des engagements qu'ils ont contractés, dès lors que ceux-ci étaient, au moment de leur souscription, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.

La SA Intrum Debt Finance AG réplique que le caractère manifestement disproportionné, ou non, d'un engagement de caution s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine de la caution, à savoir ses biens et ses revenus, qu'en l'espèce, ne pourra qu'être constatée l'absence de toute disproportion des engagements souscrits par les époux [O]-[X], qui, s'ils n'hésitent pas, aux termes de leurs écritures, à faire état de leurs revenus au jour de leurs engagements, omettent toutefois de préciser la réelle étendue de leur patrimoine, notamment immobilier.

Sur ce, des pièces versées aux débats, et notamment d'une fiche de renseignements signée le 13 septembre 2011 par M. [C] [O] et par Mme [G] [X], destinée à la Banque Populaire Côte d'Azur et à laquelle, en l'absence d'anomalie apparente, celle-ci était en droit de se fier sans avoir à vérifier l'exactitude des déclarations de ses clients, alors d'ailleurs qu'en l'espèce y sont joints les principaux éléments justificatifs, il résulte essentiellement que :

- les appelants étaient mariés sous le régime de la communauté légale,

- M. [C] [O], retraité, percevait des pensions d'un montant mensuel de 3.031 euros, soit un revenu annuel de 36.372 euros,

- Mme [G] [X], également retraitée, percevait des revenus de 1.168 euros par mois, soit annuellement 14.016 euros,

- le couple était propriétaire d'un appartement à [Localité 6] alors évalué à 250.000 euros, ainsi que d'une maison située à [Localité 4] (Haute-Garonne) estimée à 150.000 euros,

- il remboursait un prêt immobilier, contracté pour un montant de 74.700 euros en 1998 et venant à échéance en 2013, représentant une charge annuelle de 7.982 euros,

- les époux remboursaient également un crédit personnel à concurrence de 4.083 euros par an,

- ni l'un, ni l'autre, n'avaient souscrit d'autre cautionnement.

Au vu de la situation financière et patrimoniale des appelants telle qu'elle ressort des éléments précités, il apparaît que l'engagement souscrit le 14 décembre 2011, dans la limite de la somme de 102.000 euros, n'était manifestement disproportionné aux biens et revenus, identiques en raison de leur régime matrimonial et du caractère en l'espèce commun de leur patrimoine immobilier, ni de M. [C] [O], ni de Mme [G] [X].

Ainsi, faute par les cautions d'établir la disproportion alléguée, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L341-4, devenu L332-1, du code de la consommation est écarté en ce qui concerne chacune d'elles.

Sur le droit au retrait litigieux :

Rappelant les dispositions de l'article 1699 du code civil selon lesquelles « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite », les appelants exposent que force est de constater que le droit est bien litigieux, et qu'ils sont donc fondés à exercer leur droit au retrait litigieux, de sorte qu'il appartient à la SA Intrum Debt Finance AG de communiquer le montant réglé pour la créance cédée.

Ils font valoir qu'en effet, la Banque Populaire a engagé une action à l'encontre du débiteur cédé, en déclarant sa créance au passif de la SARLU [T] [O], ce qui constitue une demande en justice, laquelle n'a fait l'objet d'aucune admission de créance.

L'intimée répond que toute application des dispositions précitées suppose que le droit cédé soit préalablement qualifié de litigieux au sens de l'article 1700 du code civil, qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune instance qui aurait porté, préalablement à toute cession, intervenue au mois de mars 2015, sur les droits et la créance cédés, ni davantage que lesdits droits auraient fait, au fond, l'objet d'une contestation présentée par M. [C] [O] et Mme [G] [X].

Précisant qu'il importe peu, à cet égard, que la Banque Populaire Côte d'Azur ait déclaré sa créance au passif de la débitrice principale, elle conclut qu'aucun droit de retrait ne saurait valablement être exercé.

Sur ce point, étant rappelé que, selon la définition stricte de l'article 1700 du code civil, «'La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit », il ne peut qu'être constaté qu'il ne ressort d'aucun élément que, antérieurement à la cession intervenue entre la Banque Populaire et la SA Intrum Debt Finance AG le 6 mars 2015, un procès ait été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et que, dans le cadre d'une telle instance, les époux [O]-[X] aient contesté ce droit au fond.

La déclaration de créance de la banque au passif de la procédure collective de la débitrice principale ne répondant effectivement pas aux conditions posées par le texte précédemment cité, et les droits cédés à l'intimée ne pouvant donc être qualifiés de litigieux, les appelants ne sauraient valablement prétendre exercer, au visa de l'article 1699 du même code, un quelconque droit de retrait.

Sur le montant de la créance :

Se prévalant des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, M. [C] [O] et Mme [G] [X] font valoir que le créancier ne justifie aucunement avoir respecté l'information annuelle des cautions que lui impose ce texte, qu'il est donc déchu de tout droit à intérêts, tandis que les paiements faits par le débiteur principal sont réputés s'imputer par priorité sur le capital de la créance, qu'en conséquence, le quantum des sommes réclamées est erroné, et ce, nonobstant le fait que le premier juge ait déchu la SA Intrum Debt Finance AG des intérêts au taux contractuel.

Ils en déduisent que, faute pour l'intimée de verser aux débats un décompte de créance rectifié, elle ne justifie pas du montant de sa créance, de sorte qu'elle doit être déboutée de ses prétentions.

La SA Intrum Debt Finance AG réplique qu'aux termes de son jugement, le tribunal l'a déchue de son droit à obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, qu'elle n'entend pas, en appel, remettre en cause une telle déchéance, que le jugement déféré ne pourra dès lors qu'être confirmé, et les appelants solidairement condamnés à lui payer la somme de 62.180,16 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014, date de la mise en demeure adressée par la banque.

A cet égard, il est acquis aux débats que, n'ayant pu justifier avoir rempli son obligation d'information annuelle de la caution prescrite par les dispositions d'ordre public de l'article L.313-22 précité, l'intimée doit être, par application de ce texte, sanctionnée par la déchéance des intérêts, ainsi que l'a effectivement retenu le premier juge.

Cependant, celui-ci n'a pas tiré toutes les conséquences de ladite sanction, telle que prévue par les dispositions légales, quant au montant de la créance dans les rapports entre créancier et caution.

En effet, aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier invoqué, «'Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».

Ainsi, la SA Intrum Debt Finance AG est, dans ses rapports avec les appelants, déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2012, date avant laquelle l'information devait pour la première fois intervenir, les règlements effectués par l'EURL [T] [O] étant imputés sur le principal de la dette.

En conséquence, au vu des pièces produites, contrat de prêt, tableau d'amortissement, décompte et déclaration de créance, certificat d'irrecouvrabilité, lettres de mise en demeure, la créance de l'intimée à l'encontre de M. [C] [O] et Mme [G] [X] s'élève à la somme de 48.927,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014.

Sur les conséquences de l'appel formé par les époux [T] :

Les appelants soutiennent que, dans l'hypothèse où la Banque Populaire serait condamnée à relever et garantir les époux [T]-[O] de toute condamnation, ou dans celle où elle serait condamnée à les indemniser du préjudice par eux subi, il y aurait lieu, dès lors qu'ils sont, comme eux, cautions de la même créance, de constater que les droits de la SA Intrum Debt Finance AG sont éteints à leur endroit.

Mais, s'agissant, comme l'indiquent M. [C] [O] et Mme [G] [X] eux-mêmes, de simples éventualités, il ne saurait être de quelconque manière statué de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [C] [O] et [G] [X] épouse [O] à payer solidairement à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 62.180,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014, capitalisés pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [C] [O] et Mme [G] [X] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 48.927,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014, lesdits intérêts se capitalisant dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Rejette toutes autres demandes, et dit notamment n'y avoir lieu en cause d'appel à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [G] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER P°/LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 19/19404
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.19404 ?
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