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08/06/2023 | FRANCE | N°19/14200

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 08 juin 2023, 19/14200


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/ 118













Rôle N° RG 19/14200 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3IU







Société PROWIMAT





C/



SASU SOGELEASE FRANCE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michèle KOTZARIKIAN





Me Thibault POMARES
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 29 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 636.





APPELANTE



SAS PROWIMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 1]

représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/ 118

Rôle N° RG 19/14200 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3IU

Société PROWIMAT

C/

SASU SOGELEASE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michèle KOTZARIKIAN

Me Thibault POMARES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 29 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 636.

APPELANTE

SAS PROWIMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SASU SOGELEASE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 4 janvier 2010, la SAS Sogelease France a conclu avec la SAS Idéal Travaux un contrat de crédit bail n°000389380-00 portant sur une pelle hydraulique de marque Mecalac pour une durée de 60 mois.

Le 18 décembre 2012, les mêmes parties ont conclu un contrat de crédit bail n°000899017-00 portant sur pelle de marque Hitachi pour une durée de 48 mois qui a été acquise à cette fin le 20 décembre 2012 par la société Sogelease à la société Prowimat, son fournisseur, moyennant le paiement d'une somme de 84 876,80euros TTC.

Le 13 janvier 2013, la société Prowimat a livré la pelle Hitachi à la société Idéal Travaux, la locataire.

Le 17 mars 2014, la société Idéal Travaux a cédé la pelle hydraulique de marque Mecalac à la société Prowimat moyennant un prix de 27 600euros et la pelle Hitachi le 30 avril 2014 moyennant un prix de 3 600euros.

Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Idéal Travaux, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2015, Maître [G] étant désigné en qualité de liquidateur.

Le 26 novembre 2014, la société Sogelease a procédé à la résiliation des contrats de location en raison des échéances échues restées impayées et a déclaré sa créance le 26 novembre 2014.

Le 18 février 2015, la société Sogelease a sollicité la restitution du matériel loué auprès du liquidateur judiciaire de la société Idéal Travaux.

Par acte du 31 mai 2016, la société Sogelease France a fait citer devant le tribunal de commerce de Tarascon, la société Prowimat afin de la voir condamnée à lui restituer les matériels, objets des contrats de location, lui payer la somme de 14 946,89euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rétention abusive de la pelle hydraulique et la somme de 48 131,89euros au titre de la rétention abusive de la pelle de marque Hitachi.

Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a déclaré la société Sogelease recevable en son action, condamné la société Prowimat à lui payer la somme de 26 000euros en réparation de son préjudice et 5 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que nonobstant la condamnation de la caution par ailleurs, la société Sogelease était redevable à agir, qu'en faisant l'acquisition du matériel litigieux sans procéder aux vérifications élémentaires sur l'origine de la propriété des biens acquis et sur l'existence éventuelle de contrats de crédit bail, la société Prowimat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Le 6 septembre 2019, la société Prowimat a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile, 1382 et 2279 du code civil, de :

Infirmer le jugement querellé,

Dire et juger que les demandes de la société Sogelease sont irrecevables, faute d'intérêt à agir,

La débouter de ses demandes, fins et prétentions,

Juger que la société Sogelease a formé des demandes nouvelles en cause d'appel,

Juger que ces demandes sont irrecevables,

Débouter la société Sogelease de ces demandes,

Dire et juger que la société Prowimat est un sous acquéreur de bonne foi,

Dire qu'elle n'a commis aucune faute,

Débouter la société Sogelease de ses demandes,

La condamner à payer à la société Prowimat la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 février 2020, la société Sogelease demande à la cour de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Vu les articles 559 et 1247 du code civil

Vu les articles L313-10 et suivants et R 313-10 du code monétaire et financier,

Déclarer la société Sogelease recevable en son action,

Déclarer la société Prowimat mal fondée en son appel et toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,

Confirmer le jugement entrepris par le tribunal de Tarascon le 29 juillet 2019,

Condamner la société Prowimat à payer la somme de 26 000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

La condamner à lui payer la somme de 7 000euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à une amende civile prévue à l'article 559 du code de procédure civile,

En toute hypothèse :

La condamner au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pomares, avocat au barreau de Tarascon et à lui payer la somme de 10 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande :

Le 8 janvier 2013, Monsieur [W], dirigeant de la société Idéal Travaux, s'est porté caution des deux contrats de location souscrits entre la société Sogelease et la société Idéal Travaux, l'un concernant la pelle de marque Hitachi n° 899017 et l'autre concernant une pelle à pneu n°912725 et par jugement en date du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Tarascon a condamné la caution à payer la somme de 52 379,81euros concernant le contrat n° 899017 et la somme de 109 376,41euros au titre du contrat n° 912725.

La société Prowimat soutient que les demandes formulées par la société Sogelease sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir au motif qu'elle serait déjà entièrement indemnisée par la condamnation prononcée à son profit le 17 mai 2018.

D'une part, il convient de relever que le présent litige concerne des contrats répertoriés sous les numéros 389380 et 899017 alors que le jugement du 17 mai 2018 fait référence aux contrats n°899017 et 912725. De sorte que seul un des contrats est commun aux deux procédures, le cautionnement souscrit par Monsieur [W] n'incluant pas le contrat n° 389380 visé dans la présente procédure.

D'autre part, selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. L'existence d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais du succès de celle ci.

La société Sogelease, qui a agi à l'encontre de Monsieur [W] en paiement des sommes restant dues en raison d'un contrat de location et en vertu de l'engagement de caution de ce dernier et qui obtenu sa condamnation, a néanmoins un intérêt à agir en indemnisation de son préjudice résultant de l'indisponibilité du matériel revendu à un tiers par la locataire.

Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.

Sur les demandes nouvelles :

La société Prowimat soulève l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formulées par la société Sogelease au motif que soutenues par la première fois en cause d'appel, elles seraient irrecevables.

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles. Toutefois, en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire. La demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive formulée pour la première fois en cause d'appel est recevable pour être l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale.

Il convient de rejeter cette demande.

Sur la responsabilité délictuelle de la société Prowimat :

La société Sogelease, propriétaire des engins de chantier donné en location, soutient que la société Prowimat en s'en portant acquéreur auprès de la société Idéal Travaux sans s'assurer que le matériel était libre de droits a commis une faute.

La société Prowimat fait valoir qu'elle a acquis ces biens en mars et avril 2014, et que rien ne pouvait lui laisser supposer que des contrats de location étaient toujours en cours et qu'elle doit être qualifiée de possesseur de bonne foi, sa seule qualité de fournisseur du matériel lors de la souscription des contrats de crédit étant insuffisante à caractériser sa connaissance des modalités de paiement et de la durée du dit crédit au moment de son entrée en possession.

Aux termes des articles R 313-4 et R 313-9 du code monétaire et financier, les renseignements prévus à l'article R 313-3 du même code concernant les opérations de crédit-bail doivent être publiés à la requête du crédit-bailleur sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce

Les extraits des bordereaux de publication produits aux débats comportent la signature du greffier, les déclarations ayant été enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Salon le 16 janvier 2010 et le 17 janvier 2013, et comportent les mentions requises permettant l'identification du matériel loué et celle des parties. Les inscriptions sont régulières et valides

Dés lors, en application des dispositions de l'article R 313-10 du code monétaire et financier les formalités de publicité ayant été accomplies dans les conditions fixées aux articles R 313-4 à R 313-6 du même code, l'entreprise de crédit-bail peut opposer aux ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété.

Ainsi la publicité régulière est opposable à la société Prowimat, cette dernière ayant acquis à titre onéreux la pelle Hitachi en avril 2014 et la pelle Mecalac en mars 2014, auprès de la société Idéal Travaux, crédit preneuse dont elle a acquis directement les droits. Elle ne peut dès lors être qualifiée de sous acquéreur de bonne foi.

Il lui appartenait en sa qualité de professionnel du commerce d'engins de chantier de s'assurer par des vérifications élémentaires de la disponibilité des machines acquises et ce d'autant qu'elle est intervenue en qualité de fournisseur de la pelle Hitachi dont elle a assuré la livraison auprès de la société Idéal Travaux, démontrant sa parfaite connaissance du mécanisme du mode de financement adopté.

Il convient de confirmer la décision de première instance.

Sur les dommages et intérêts :

Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par la société Prowimat n'est pas constitutive d'une faute, s'estimant lésée dans ses droits, elle a pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur sa demande.

L'équité ne commande nullement de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement déféré rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Tarascon,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Sogelease de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société Prowimat aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/14200
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.14200 ?
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