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08/06/2023 | FRANCE | N°19/12367

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 08 juin 2023, 19/12367


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/ 190













Rôle N° RG 19/12367 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV4Z







[N] [F]

[K] [F]





C/



Etablissement Public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D' AZUR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laurence BOURDIER

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Me Maxime ROUILLOT









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118001478.





APPELANTS



Monsieur [N] [F] agissant en sa propre qualité et en tant que représentant de Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/ 190

Rôle N° RG 19/12367 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV4Z

[N] [F]

[K] [F]

C/

Etablissement Public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D' AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence BOURDIER

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118001478.

APPELANTS

Monsieur [N] [F] agissant en sa propre qualité et en tant que représentant de Monsieur [H] [F] né à [Localité 4] le 12/07/2003 de nationalité russe, collégien demeurant à la même adresse

né le 28 Janvier 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE,

assisté de Me Valéry KOJEVNIKOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anna CARTIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [K] [F] agissant pour en sa qualité propre et en sa qualité de représentante de Monsieur [H] [F] né à [Localité 4] le 12/07/2003 collégien demeurant à la même adresse

née le 19 Octobre 1978 à Sverdlovsk (Russie), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE,

assistée de Me Valéry KOJEVNIKOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anna CARTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Etablissement Public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D' AZUR Etablissement public de l'Etat identifié au répertoire SIRENE sous le numéro 180 600 017, prise en la personne de son Président en exercice., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [H] [F] a été scolarisé pendant trois ans à [3] ([3]), établissement dépendant de la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 5] (CCI [Localité 5]), ses parents, M. [N] [F] et Mme [K] [F], ayant versé la somme de 16872 euros au titre des frais de scolarité pour l'année 2017/2018.

Le conseil de discipline de l'école a décidé de l'exclusion définitive de l'élève, le 5 décembre 2017, pour motif disciplinaire.

Suite à un recours des parents devant le Conseil d'autorité de l'établissement, cette décision d'exclusion a été confirmée le 15 janvier 2018.

Par acte du 5 juin 2018, M. [N] [F] et Mme [K] [F], son épouse, ont fait assigner la CCI [Localité 5] pour obtenir le remboursement de la moitié des frais de scolarité pour l'année 2017-2018.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2019, le Tribunal d'instance de Nice a statué de la façon suivante :

- DEBOUTE M. [N] [F] et Mme [K] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- CONDAMNE in solidum M. [N] [F] et Mme [K] [F] à payer à la CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE in solidum M. [N] [F] et Mme [K] [F] aux dépens de l'instance.

Le jugement susvisé fait application de la réglementation interne à l'[3] et des conditions générales relatives aux frais de scolarité pour l'année 2017-2018 en cas de départ en cours d'année. Il se fonde sur lesdites conditions générales qui régissent le cas d'un départ volontaire à l'initiative de la famille, après notification de sa décision de départ par écrit un mois avant ledit départ. Il en ressort qu'aucun remboursement de frais n'est prévu en cas d'exclusion définitive pour motif disciplinaire.

Selon déclaration du 26 juillet 2019, M. [N] [F] et Mme [K] [F] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Ils forment appel en agissant tant en leur qualité propre qu'en leur qualité de représentant de leur fils, [H] [F].

Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [N] [F] et Mme [K] [F] demandent de voir :

- INFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté M. [N] [F] et Mme [K] [F] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Ce faisant :

- A titre principal, CONDAMNER la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 5] à payer à M. [N] [F] ou Mme [K] [F] agissant en leur qualité propre et en leur qualité de représentants de M. [H] [F], la somme de 8436 euros avec intérêt légal échus depuis la demande du 13 mars 2018 et jusqu'au paiement effectif,

- A titre subsidiaire : CONDAMNER la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 5] à payer à M. [N] [F] ou Mme [K] [F] agissant en leur qualité propre et en leur qualité de représentants de M. [H] [F], la somme de 11345 euros avec intérêt légal échus depuis la demande du 13 mars 2018 et jusqu'au paiement effectif,

- En tout état de cause :

- CONDAMNER la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 5] à payer à M. [N] [F] ou Mme [K] [F] agissant en leur qualité propre et en leur qualité de représentants de M. [H] [F], la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,

- CONDAMNER la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 5] à payer à M. [N] [F] ou Mme [K] [F] agissant en leur qualité propre et en leur qualité de représentants de M. [H] [F], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font principalement valoir que par décision du 10 novembre 2020, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision d'exclusion du 5 décembre 2017 et celle du 15 janvier 2018 et en déduisent donc que le départ de leur fils est volontaire.

Ils font valoir que quoiqu'il en soit les conditions générales prévoient le remboursement de 50% des frais de scolarité pour tout départ avant les vacances d'hiver et invoquent le caractère abusif de la clause du contrat d'enseignement prévoyant le versement de la totalité du prix quel que soit le motif d'annulation.

Subsidiairement, ils invoquent le droit commun et estiment que le contrat à durée déterminée et à exécution successive est résilié pour l'avenir.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie élecronique le 14 octobre 2021, la Chambre de commerce et d'industrie [Localité 5] demande de voir :

- CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a :

* Condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [K] [F] à payer à la CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [K] [F] aux dépens de l'instance,

- Statuant à nouveau, pour le surplus

- JUGER que le départ de M. [F] [H] doit être considéré comme volontaire, ouvrant droit à un remboursement de 50% des frais de scolarité, soit la somme de 8436 euros,

- ALLOUER à M. [N] [F] et Mme [K] [F] la somme de 8436 euros au titre du remboursement des frais de scolarité,

- DEBOUTER M. [N] [F] et Mme [K] [F] du surplus de leurs demandes,

- En tout état de cause,

- CONDAMNER conjointement et solidairement M. [N] [F] et Mme [K] [F] à payer la somme de 4000 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER conjointement et solidairement M. [N] [F] et Mme [K] [F] aux entiers dépens d'appel.

La CIC [Localité 5] fait essentiellement valoir que du fait de l'annulation de la décision d'exclusion de M. [H] [F] par le Tribunal administratif de Nice par jugement du 10 novembre 2020, il convient de faire application des conditions générales et du règlement intérieur qui prévoient le remboursement de 50% des frais de scolarité en cas de départ volontaire avant les congés d'hiver.

Elle invoque également le caractère claire des clauses stipulées dans le contrat d'enseignement et son absence de résistance abusive alors que les appelants ne démontrent pas leur préjudice moral.

Par lettre adressée par le RPVA le 15 octobre 2021, le conseil des appelants a sollicité le report de la clôture.

La procédure a été clôturée le 20 octobre 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, M. [N] [F] et Mme [K] [F] agissant en leur qualité propre et en leur qualité de représentants de M. [H] [F] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant le respect de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 803 du même code.

Ils ont demandé par la même la fixation de la clôture au 3 novembre 2021, date des plaidoiries.

Par conclusions notifiées par voie électronique le même jour, M. [N] [F] et Mme [K] [F] agissant en leur qualité propre et en leur qualité de représentants de M. [H] [F] maintiennent des demandes identiques à leurs précédentes conclusions mais modifient le contenu de leurs moyens.

Par arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de céans a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2021 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;

- dit que les parties devront notamment s'expliquer sur la recevabilité de l'appel de M. [N] [F] et Mme [K] [F], son épouse, agissant en qualité de représentants de leur fils, M. [H] [F], né le 12 juillet 2003 à [Localité 4] et de nationalité russe ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et les dépens.

Par requête du 5 mai 2022, M. [N] [F] et Mme [K] [F] ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement déféré.

De même, par lettre du 27 juillet 2022, le conseil de la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 5] indique que c'est par voie de conclusions que la demande de rectification du jugement déféré doit être faite dans le cadre de l'appel, qu'elle n'a pas d'observation sur la recevabilité de l'appel de M. [H] [F] mais qu'étant majeur, il doit désormais conclure par lui-même.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023.

MOTIVATION :

Sur la rectification d'erreur matérielle :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, par requête du 5 mai 2022, M. [N] [F] et Mme [K] [F] ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle qui entache le jugement déféré sur sa première page et en sa dernière page en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes des requérants agissant en leur qualité de représentant de leur fils, M. [H] [F], né le 12 juillet 2003 à [Localité 4] et partout où cela est nécessaire, la rectification du nom de l'épouse [F] en Mme [F].

Il résulte de l'assignation délivrée le 5 juin 2018 à la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 5] que M. [N] [F] et Mme [K] [F] ont bien agi devant le Tribunal d'instance de Nice en leur qualité propre et en leur qualité de représentant de leur fils, [H], alors que le jugement déféré a omis cette dernière qualité tant dans sa première page que dans son dispositif.

Il convient par conséquent de procéder à la rectification de cette omission matérielle.

De même, il résulte du jugement déféré qu'il existe une erreur sur le nom de l'épouse qui porte le nom '[F]' et non '[F]' comme indiqué à tort.

Il convient également de corriger cette erreur purement matérielle.

Sur l'intérêt à agir des appelants :

Par arrêt avant-dire droit du 6 janvier 2022, la Cour de céans a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel de M. [F] et de Mme [F] agissant en qualité de représentants de leur fils, M. [H] [F], né le 12 juillet 2003 à [Localité 4].

Or, à la date de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, ce dernier est majeur depuis le 12 juillet 2021. Ils ne peuvent donc plus agir en leur qualité de représentant légal de ce dernier.

Il conviendra donc de ne statuer sur leurs demandes qu'en ce qu'ils agissent en leur nom propre, leurs prétentions formulées en tant que représentants légaux de leur fils, [H], devant être déclarées irrecevables.

Sur la demande en remboursement des frais de scolarité :

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, M. et Mme [F] ont versé pour les frais de scolarité 2017/2018 de leur fils, [H], la somme de 16872 euros à la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 5] (CCI [Localité 5]).

Les conditions générales du contrat liant les parents à [3] ([3]) stipulent que 40% des frais de scolarité seront dus pour tout départ de l'élève avant les vacances d'autonome, 50% des frais de scolarité seront dus pour tout départ avant les vacances d'hiver et aucun remboursement pour tout départ après les vacances d'hiver.

Le 5 décembre 2017, le conseil de discipline de l'[3] a décidé de l'exclusion définitive avec effet immédiat de M. [H] [F] suite à un incident de comportement inapproprié et irrespecteux en cours d'anglais le 16 novembre 2017.

Le 15 janvier 2018, le conseil d'autorité de l'établissement a rejeté le recours formé par les parents à l'encontre de cette décision.

Saisi par requête de M. [F] et de Mme [F], le Tribunal administratif a, par jugement du 10 novembre 2020, annulé la décision du 5 décembre 2017 et celle du 15 janvier 2018 pour insuffisance de motivation. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.

Par courriel du 13 février 2018, réitéré le 13 mars 2018, M. [F] et Mme [F], par l'intermédiaire de leur conseil, ont demandé le remboursement de la moitié des frais de scolarité pour l'année 2017/2018, soit la somme de 8436 euros.

Par lettre datée du 29 mars 2018, la CCI [Localité 5] a indiqué ne pouvoir faire droit à leur demande, le règlement intérieur et le contrat d'inscription ne prévoyant pas le remboursement des frais de scolarité pour motif disciplinaire en cours d'année.

Si le jugement déféré a débouté M. [F] et Mme [F] de leur demande de remboursement en se fondant sur le fait que l'exclusion définitive pour motif disciplinaire ne pouvait être apparenté au cas de départ volontaire prévu par les conditions générales du contrat, il a été rendu antérieurement au jugement définitif du Tribunal administratif de Nice qui a annulé la décision du conseil de discipline de l'[3] prononçant l'exclusion définitive et immédiate de leur fils.

Ainsi, comme l'invoquent à juste titre les appelants, il convient de considérer que le départ de l'établissement de M. [H] [F] en date du 5 décembre 2017 constitue un départ volontaire et donc d'appliquer les stipulations contractuelles en cas de départ de l'élève avant les vacances d'hiver, qui débutaient le 24 février 2018 pour l'année scolaire 2017/0218.

D'ailleurs, dans ses dernières conclusions, la CCI [Localité 5] demande de voir juger que le départ de M. [H] [F] doit être considéré comme volontaire ouvrant droit à un remboursement de 50% des frais de scolarité, soit la somme de 8436 euros.

Par conséquent, il convient de condamner la CCI [Localité 5] a remboursé aux époux [F] la somme de 8436 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018, suite à l'effet rétroactif de la décision d'annulation rendue par le Tribunal administratif de Nice.

Ainsi, compte tenu de l'évolution du litige, il convient d'infirmer sur ce point le jugement déféré.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelants :

L'article L. 211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par des professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.

L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En vertu de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats dont les conditions générales du contrat liant les parties et le règlement intérieur de l'[3], il n'est pas prévu expréssement le cas du départ de l'élève suite à son exclusion définitive et immédiate de l'établissement pour motif disciplinaire.

Cependant, M. [F] et Mme [F] ne démontrent pas que la clause contractuelle qui prévoit différents montants dus au titre des frais de scolarité en fonction de la date de départ de l'élève pendant l'année scolaire est abusive en ayant pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des contractants.

Même si dans le silence du contrat, il conviendrait d'interpréter cette clause dans le sens le plus favorable au consommateur et de considérer qu'elle s'applique également en cas d'exclusion et pas seulement en cas de départ souhaité par les parents, les appelants ne démontrent pas l'existence et la réalité du préjudice moral invoqué.

De même, aucun élément suffisamment probant ne permet d'établir la résistance abusive de la CIC [Localité 5] alors que le jugement du Tribunal administratif de Nice, qui constitue un élément nouveau décisif à prendre en compte en cause d'appel, n'est intervenu que le 10 novembre 2020, soit plus de deux années après sa saisine du 5 février 2018.

Il convient donc de débouter les appelants de leur demande en dommages-intérêts et de confirmer sur ce point le jugement déféré.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CIC [Localité 5], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et Mme [F] aux dépens de l'instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L'intimée, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [F] et Mme [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 2500 euros, la décision déférée étant confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum ces derniers à payer à la CIC [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle qui entache le jugement déféré sur sa première page et sur sa dernière page en ce qu'il convient de lire que M. [N] [F] et Mme [K] [F], agissant en leur qualité propre et en leur qualité de représentant légal de M. [H] [F], de nationalité russe, né le 12 juillet 2003 à [Localité 4] ;

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle sur l'avant-dernière page et la dernière page du jugement déféré en ce qu'il convient de lire Mme [K] [F] au lieu de Mme [K][F] ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement déféré ;

DÉCLARE irrecevable l'ensemble des demandes M. [N] [F] et Mme [K] [F], agissant en leur qualité de représentant de M. [H] [F], leur fils devenu majeur;

Au vu de l'évolution du litige,

INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté M. [N] [F] et Mme [K] [F] de leur demande de remboursement partiel des frais de scolarité ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 5] à payer à M. [N] [F] et Mme [K] [F] la somme de 8436 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 ;

DÉBOUTE M. [N] [F] et Mme [K] [F] de leur demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 5] à payer à M. [N] [F] et Mme [K] [F] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

CONDAMNE la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 5] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/12367
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.12367 ?
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