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08/06/2023 | FRANCE | N°19/04423

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 19/04423


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/04423 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6Y7







SARL DACOS ENTREPRISE





C/



SA ERILIA





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Laurent GAY





















Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00447.





APPELANTE



SARL DACOS ENTREPRISE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/04423 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6Y7

SARL DACOS ENTREPRISE

C/

SA ERILIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Laurent GAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00447.

APPELANTE

SARL DACOS ENTREPRISE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

SA ERILIA

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître MAGNAN Jospeh, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Souhaitant procéder à la construction de 53 logements collectifs locatifs sis à [Localité 3], la SA ERILIA ès qualité de maître d'ouvrage, a contracté le 23 avril 2013 un marché de travaux avec la SAS ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, ès qualité d'entrepreneur principal, moyennant la somme HT de 5.996.604,84 €.

Par contrat de sous-traitance en date du 25 mai 2014, la SAS ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE a confié à la SARL DACOS ENTREPRISE le lot « menuiseries intérieures » moyennant le prix de 165 000 €, avant de lui confier également aux termes d'un avenant n°2 en date du 19 août 2014 le lot « menuiseries extérieures » moyennant le prix de 150.000 €.

Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 25novembre 2014 publié au Bodacc le 9 décembre 2014, la SAS ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte d'huissier du 12 février 2018, la SARL DACOS ENTREPRISE a assigné la société ERILIA devant le tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir paiement de factures impayées.

Par jugement du 07 janvier 2019 le tribunal de commerce de Marseille a :

Débouté la Société DACOS ENTREPRISE S.A.R.L. de toutes ses demandes, 'ns et conclusions;

Condamné la Société DACOS ENTREPRISE S.A.R.L. à payer à la Société ERILIA S.A., la somme de l 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné la Société DACOS ENTREPRISE S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code dc Procédure Civile,

Ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;

Rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement;

Par déclaration au greffe du 16 mars 2019, la Société DACOS ENTREPRISE S.A.R.L. a fait appel de ce jugement.

Elle expose par conclusions du 29 septembre 2021 que suivant un jugement en date du 25 novembre 2014, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la SAS ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISES GENERALE et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [U] [D].

Le solde de son compte de travaux n'a pas été payé.

Sa candidature pour obtenir les lots Menuiseries intérieures et Menuiseries Extérieures de la SAS ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISES GENERALE ne devait pas être retenue.

La SARL DACOS ENTREPRISE s'est vue livrer les menuiseries commandées le 3 novembre 2014 à la société OXXO et s'est vue contrainte de les stocker à compter du mois d'avril 2015, faute de pouvoir les poser.

La Cour ne manquera pas de relever que la commande réalisée par la concluante à la Société OXXO a été confirmée le 3 novembre 2014, soit 22 jours avant que la SAS ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE ne soit placée en liquidation judiciaire.

L'appelante demande à la cour

-INFIRMER le jugement en date du 7 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

-DEBOUTER la SA ERILIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

-CONDAMNER la SA ERILIA à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 11.626,37 € TTC au titre du solde des situations de travaux impayées, outre les intérêts au taux légaux majorés.

-CONDAMNER la SA ERILIA à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 44.858,83 € TTC au titre de la facture n°2015/05/064 correspondant aux menuiseries commandées mais non posées pour l'opération immobilière de la SA ERILIA.

- CONDAMNER la SA ERILIA à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

- CONDAMNER la SA ERILIA à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la SA ERILIA aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés

Par conclusions du 24 septembre 2019 La société ERILIA fait valoir que la délégation de paiement direct prévoit que le Maître d'Ouvrage règle directement à l'entreprise sous-traitante les sommes qui sont dûment arrêtées par le Maître d''uvre et le représentant de l'entreprise principale, que seules les factures 2014/10 036 et 2014/11 028 ont été validées par le représentant de l'entreprise ACTIBAT et le Maître d''uvre, que la Société DACOS ENTREPRISE n'a initié aucune démarches vis-à-vis de ces derniers pour obtenir la validation de la facture 2014/10035 ;

En conséquence, la Société ERILIA ayant réglé à la Société DACOS ENTREPRISE toutes les sommes validées au titre de la délégation de paiement direct, la demande en paiement de la Société DACOS ENTREPRISE au titre du règlement de la facture 2014/10035 ne peut être accueillie.

En effet, conformément aux stipulations du contrat de sous-traitance (article 6 et annexe 7), ainsi que du CCAP, les situations de travaux du sous-traitant DACOS ENTREPRISE devaient être présentées par l'entreprise générale ACTIBAT et payées directement par ERILIA, à condition toutefois d'avoir au préalable été visées et acceptées par l'entreprise générale d'abord, puis par le maître d''uvre.

En ce qui concerne le matériel dont il est réclamé paiement, le fait que la société DACOS ENTREPRISE candidate à l'avis d'appel à candidature lancé par ERILIA n'impliquait nullement qu'elle devait commander des menuiseries extérieures sur mesure.

La livraison devant intervenir entre le 2.02.2015 et le 3.04.2015 et le règlement de cette facture étant prévu par traite au 15 décembre 2014, la partie adverse était en mesure d'annuler cette commande.

Il est demandé à la Cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 7 janvier 2019 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER la Société DACOS ENTREPRISE de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions

La CONDAMNER reconventionnellement à verser à la SA ERILIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CONDAMNER aux entiers dépens

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06/02/2023 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 15 mars 2023.

MOTIVATION

Le 25 mai 2014, la SARL DACOS ENTREPRISE a conclu un contrat de sous-traitance avec la société ACTIBAT PROVENCE ayant pour objet un marché principal conclu entre la société ERILIA, maître d'ouvrage, et la société ACTIBAT PROVENCE, portant sur un lot menuiseries intérieures pour un montant de 165 000€HT.

L'article 6 du contrat prévoit le paiement du sous-traitant par le maître d'ouvrage par délégation.

La délégation de paiement signée entre le maître d'ouvrage, l'entreprise principale et le sous-traitant le 04/07/2014 par référence à l'article 9.6 du CCAP et aux articles 1275 et suivants du code civil porte sur le lot menuiseries intérieures et prévoit la procédure de paiement :

- le sous-traitant adresse mensuellement ses situations de travaux à l'entreprise titulaire par LR AR accompagnées des factures correspondantes,

-l'entreprise titulaire vérifie et accepte les décomptes et les adresse au maître d''uvre

-le maître d''uvre vérifie les décomptes, les accepte et les adresse au maître d'ouvrage délégué avec un ordre de payer le sous-traitant accompagnées des situations de travaux et des factures

-le maître d'ouvrage délégué règle directement le sous-traitant dans un délai de 60 jours

- la somme réglée est déduite du prix du marché dû à l'entreprise titulaire

L'avenant n°2 signé le 19/08/2014 entre la SARL DACOS ENTREPRISE et la SAS ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISES GENERALE confie au sous-traitant un lot menuiseries extérieures pour un montant de 150 000€HT.

ERILIA ne conteste pas que la délégation de paiement a été étendue à cet avenant

Sur le solde de travaux

La SARL DACOS ENTREPRISE demande à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 11 626,37 euros TTC au titre du solde des situations de travaux impayés.

Elle produit trois factures :

2014/10035 :24/10/2014 :12745,39 menuiseries intérieures

2014/10036 : 24/10/2014 :41 975,22 menuiseries extérieures

2014/11028 : 20/11/2014 :37 750,88 menuiseries extérieures

Et un extrait de compte mentionnant des versements par ERILIA à concurrence de 80 844,92€. Soit un solde de 11 626,37€.

Le tribunal de commerce a rejeté cette demande au motif que le représentant de l'entreprise principale au moment de la mise en recouvrement des factures adressées à ACTIBAT par DACOS entreprise était Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire ; que seules les factures 2014/10036 et 2014/11028 ont été validées par le représentant de l'entreprise ACTIBAT et le Maître d''uvre ; que la société DACOS ENTREPRISE n'a initié aucune démarche pour obtenir la validation de la facture 2014/10035 ; qu'en conséquence il s'avère que la société ERILIA a réglé à la société DACOS ENTREPRISE toutes les sommes dues au titre de la délégation de paiement direct.

La société DACOS ENTREPRISE, qui n'est pas le contractant d'ERILIA, ne justifie ni de la validation de la facture 2014/10035 par l'entreprise titulaire ou son liquidateur et le maître d''uvre conformément à la procédure de délégation de paiement ni de l'envoi de sa demande en paiement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions de la procédure de délégation de paiement dont elle se prévaut.

Sa demande doit être rejetée.

Sur la facture d'acquisition de menuiseries :

La SARL DACOS ENTREPRISE demande paiement d'une facture 2015/05064 d'un montant de 44 858,83€ TTC en date du 28 mai 2015 d'un fournisseur auquel elle a commandé des menuiseries extérieures au mois d'octobre et novembre 2014 afin de réaliser la prestation prévue dans le cadre de l'opération immobilière de la SA ERILIA.

Toutefois, la société ERILIA qui n'est pas le contractant de la société DACOS ENTREPRISE ne saurait se voir condamner à payer cette facture de fourniture de matériel alors que le contrat principal a été résilié de plein droit par l'effet de la liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire du marché le 25 novembre 2014 sans que ce matériel ait été livré, la livraison étant planifiée pour février 2015.

La SARL DACOS ENTREPRISE ne démontre aucune faute de la SA ERILIA à l'origine de l'obligation pour le sous-traitant de régler son fournisseur, la société OXXO.

En l'absence de démonstration d'un défaut de paiement de la SA ERILIA en violation d'une obligation contractée à l'égard de la SARL DACOS ENTREPRISE, celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice de trésorerie en résultant.

Par voie de conséquence, le jugement du tribunal de commerce doit être confirmé en toutes ses dispositions contestées devant la Cour.

Sur les autres demandes

Le jugement étant confirmé au fond, il n'y pas lieu de réformer ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SARL DACOS ENTREPRISE doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 janvier 2019 en toutes ses dispositions déférées à la Cour,

Condamne la SARL DACOS ENTREPRISE à payer à la SA ERILIA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL DACOS ENTREPRISE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/04423
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.04423 ?
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