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08/06/2023 | FRANCE | N°19/04129

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 19/04129


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/04129 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6A2







SARL AMBIANCE PISCINE





C/



[W] [M] [Z]

[P] [C] épouse [Z]

SARL ARION PISCINES POLYESTER













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-baptiste GOBAILLE



Me Philip DE LUMLEY WOODY

EAR



Me Layla TEBIEL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01577.





APPELANTE



SARL AMBIANCE PISCINE

, demeurant [Adresse 3]

repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/04129 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6A2

SARL AMBIANCE PISCINE

C/

[W] [M] [Z]

[P] [C] épouse [Z]

SARL ARION PISCINES POLYESTER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-baptiste GOBAILLE

Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01577.

APPELANTE

SARL AMBIANCE PISCINE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [W] [M] [Z]

né le 14 Septembre 1954 à MONTMORENCY (95160), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [P] [C] épouse [Z]

née le 17 Février 1960 à BONAY (93140), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

SARL ARION PISCINES POLYESTER

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [Z] ont confié à la SARL AMBIANCE PISCINE les travaux d'installation d'une piscine dans leur propriété lot n°[Adresse 1], suivant facture n°200768 du 20 mai 2007 pour la somme TTC de 13 197,85 euros.

La piscine fournie est de marque ARION PISCINES POLYESTER pour laquelle la SARL du même nom a délivré un certificat de garantie de 10 ans.

La coque de la piscine présentant rapidement un phénomène d'osmose, la société fournisseur est intervenue en 2011 pour procéder à des travaux de reprises qui se sont avérés inutiles, puisque le phénomène d'osmose a réapparu en septembre 2015 et s'est généralisé.

Un devis de réparation évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 6240 euros.

Un rapport d'expertise amiable a été réalisé à l'initiative de l'assureur protection juridique des acquéreurs, la MACIF.

Par acte d'huissier en date des 9 février 2017 et 6 mars 2017, les époux [Z] ont assigné la SARL AMBIANCE PISCINE et la SARL ARION PISCINES POLYESTER au fin de les voir condamner à les indemniser.

Par jugement en date du 8 janvier 2019, le Tribunal de Grande instance de Draguignan :

DECLARE les époux [Z] recevables en leurs demandes

CONDAMNE in solidum la SARL AMBIANCE PISCINE et la SARL ARION PISCINES POLYESTER à payer Monsieur et Madame [W] et [P] [Z] la somme de 6240 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 Mars 2017, date de l'assignation

CONDAMNE in solidum la SARL AMBIANCE PISCINE et la SARL ARION PISCINES POLYESTER à payer à Monsieur et Madame [W] et [P] [Z] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts

CONDAMNE in solidum la SARL AMBIANCE PISCINE et la SARL ARION PISCINES POLYESTER à payer à Monsieur et Madame [W] et [P] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC

REJETTE les autres demandes

CONDAMNE in solidum la SARL AMBIANCE PISCINE et la SARL ARION PISCINES POLYESTER aux entiers dépens de l'instance et accorde le bénéfice du droit au recouvrement direct prévu aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, à la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de Draguignan qui en fait la demande

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 12 mars 2019, la SARL AMBIANCE PISCINE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Condamné in solidum la SARL AMBIANCE PISCINE et la SARL ARION PISCINES POLYESTER à payer à monsieur et madame [W] et [P] [Z] la somme de 6.240 € outre intérêts à taux légal à compter du 6 mars 2017, date de l'assignation,

Condamné in solidum la SARL AMBIANCE PISCINE et la SARL ARION PISCINES POLYESTER à payer à monsieur et madame [W] et [P] [Z] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamné in solidum la SARL AMBIANCE PISCINE et la SARL ARION PISCINES POLYESTER à payer à monsieur et madame [W] et [P] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

Rejeté les autres demandes,

Condamné in solidum la SARL AMBIANCE PISCINE et la SARL ARION PISCINES POLYESTER aux entiers dépens de l'instance,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

Par ordonnance d'incident du 11 juillet 2019 le juge de la mise en état a :

CONSTATE que les 'conclusions d'incident en réponse' notifiées par le RPVA le 31/05/2019 par la société AMBIANCE PISCINE ne contiennent dans leur dispositif que des demandes relevant de la compétence de la Cour,

DIT en conséquence n'y avoir lieu à y répondre,

CONSTATE que [W] [Z] et [P] [C] épouse [Z] se désistent de leur demande aux fins de radiation de l'affaire.

Par conclusions du 3 Février 2022 la société AMBIANCE PISCINE sollicite voir :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les dispositions de l'article 1792-4 du CODE CIVIL,

La société AMBIANCE PISCINES n'est aucunement fabricant de la coque, celle-ci ayant été réalisée par la SARL ARION PISCINES POLYESTER laquelle offrait une garantie de 10 ans. S'agissant d'une coque de piscine et non d'une construction, aucune obligation n'a été faite au vendeur de coque, simple intermédiaire du fabricant d'avoir une garantie décennale. Dès lors s'agissant d'une vente de matériel et non d'une construction d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné solidairement la société AMBIANCE PISCINES avec ARION PISCINES POLYESTER pour les sommes prévues dans le jugement rendu le 8 janvier 2019. N'étant que vendeur de piscines, la garantie décennale ne pouvait être ainsi être appliquée. Il y a lieu d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, condamner la société ARION PISCINES POLYESTER à relever et garantir la société AMBIANCE PISCINES de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre dans le présent litige.

En tout état de cause, condamner solidairement les époux [Z] ainsi que la société ARION PISCINES POLYESTER à régler à la société AMBIANCE PISCINES une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par conclusions du 19 novembre 2019, monsieur [W] [M] [Z] et madame [P] [C] épouse [Z] sollicitent voir :

Il ressort des constations de l'expert que le phénomène d'osmone n'est pas un simple désordre esthétique, mais qu'il compromet l'étanchéité de la coque. Il s'agit d'un désordre de nature décennale.

Concernant la responsabilité de l'installateur : La Société AMBIANCE PISCINE est un distributeur et un installateur de piscines de la marque ARION et non un simple vendeur. Il lui revient de garantir l'étanchéité du bassin sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, à charge pour lui d'exercer d'éventuels recours en garantie contre son fournisseur et fabricant la société ARION.

Concernant la responsabilité du fournisseur la société ARION, celle-ci soulève que la garantie biennale est expirée. Or il ressort que le désordre en cause est de nature décennale, il affecte l'étanchéité de la coque et les différents travaux de réparation entrepris sont restés vain. Dès lors la responsabilité de la société ARION devra être retenue tant au titre de la garantie décennale qu'au titre de la garantie contractuelle (certificat de garantie de dix ans présent dans la facture).

Ainsi c'est dans une intention frauduleuse, que la société ARION prétend avoir réalisé une intervention parfaitement efficace et opportune, alors qu'elle s'avère totalement inefficace et destinée simplement à calmer les propriétaires jusqu'au renouvellement du désordre, afin de leur opposer une prescription biennale.

En conséquence :

Dire et juger que la société AMBIANCE PISCINE et ARION PISCINES devront indemniser les époux [Z] de leurs préjudices

Condamner solidairement la société AMBIANCE PISCINE et ARION PISCINES à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :

Principal ; 6240 euros en réparation de la piscine outre les intérêts depuis l'assignation

5000 euros de dommages et intérêts

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour

Condamner les requis aux dépens

Par conclusions du 30 août 2019 la SARL ARION PISCINES POLYESTER sollicite voir :

A titre liminaire la SARL ARION PISCINES POLYESTE soutient que le désordre affectant la piscine réside dans l'altération du Gelcoat appliqué. Il s'agit d'un désordre d'ordre esthétique et non structurel pouvant être corrigé par un ponçage et l'application d'une nouvelle couche de Topcoat.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale : affectant un élément décoratif le désordre n'est pas couvert pas la garantie décennale mais par la garantie biennale. En l'espèce la piscine n'a pas connu de désordres pendant les 4 premières années d'utilisation (de 2007 à 2011 date des travaux de réparation) puis de nouveau pendant 4 ans (de 2011 à 2015). La prescription est dès lors acquise. De sorte, aucune responsabilité ne saurait être recherchée à l'encontre de la société ARION PISCINES POLYESTER.

Outre la prescription de l'action, la Société ARION PISCINES POLYESTER soutient qu'il n'est pas démontré à son encontre une faute contractuelle ou délictuelle. En effet le jugement de premier instance n'a pas caractérisé le fondement de sa responsabilité. Ainsi dès lors que le désordre n'affecte pas la structure, que l'entreprise est intervenue en 2011 pour opérer un ponçage et que l'expertise menée dans cette affaire n'a pas été menée contradictoirement, aucun fait générateur de responsabilité n'existe.

En conséquence, en l'absence de faute démontrée, la responsabilité de la société ARION PISCINES POLYESTER n'est pas établie ni au regard du phénomène d'osmose ni au titre du dol.

A titre principal,

ACCUEILLIR la fin de non-recevoir de la société ARION PISCINES POLYESTER tirée de la prescription de l'action au visa de l'article 122 du CPC,

DIRE ET JUGER que les demandes formulées à l'encontre de la société ARION PISCINES POLYESTER sont fondées sur un phénomène lié au Gelcoat de la coque de piscine et soumis à la prescription de 2 ans.

DIRE ET JUGER que les demandes formulées à l'encontre de la société ARION PISCINES POLYESTER sont hors délais et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu.

En conséquence DIRE ET JUGER que les demandes des époux [Z] ou de la société AMBIANCE PISCINE éteintes à l'égard de la société ARION PISCINES POLYESTER,

CONDAMNER les époux [Z] à restituer, pour enrichissement sans cause, à la société ARION PISCINES POLYESTER toutes les sommes payées ou versées par elle au profit des époux [Z], directement ou via l'Huissier de Justice instrumentaire, en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement du qui sera infirmé.

A titre subsidiaire,

METTRE hors de cause la Sarl ARION PISCINES POLYESTER, et DIRE ET

JUGER que la société ARION PISCINES POLYESTER n'est pas responsable à l'égard ni des époux [Z] ni de la société AMBIANCE PISCINE, en l'absence de faute, préjudice et de lien de causalité entre eux.

REJETER toutes demandes, fins et prétentions tant à titre principal qu'à titre incident ou reconventionnel et subsidiaire des époux [Z] et de la société AMBIANCE PISCINE à l'encontre de la Sarl ARION PISCINES POLYESTER.

CONDAMNER les époux [Z] à restituer, pour enrichissement sans cause, à la société ARION PISCINES POLYESTER toutes les sommes payées ou versées par elle au profit des époux [Z], directement ou via l'Huissier de Justice instrumentaire, en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 8 janvier 2019 qui sera infirmé.

A titre très subsidiaire,

REDUIRE à de plus justes proportions le montant du coût des réparations et/ou reprise du sinistre.

DIRE ET JUGER qu'il existe un partage de responsabilité entre la société ARION PISCINES POLYESTER et la société AMBIANCE PISCINE, et CANTONNER les condamnations respectives à hauteur dudit partage sans solidarité.

SUPPRIMER et METTRE HORS DE CAUSE la société ARION PISCINES POLYESTER de ce chef, les condamnations au titre de tout autre préjudice d'agrément ou de jouissance, ainsi qu'au titre de l'article 700 du CPC ou au dépens, pour non caractérisation d'une faute et/ou d'une implication de la société ARION PISCINES POLYESTER de ces chefs.

A titre infiniment subsidiaire,

ORDONNER avant-dire-droit une nouvelle expertise judiciaire, avec la mission habituelle et DESIGNER un Expert à cet effet.

En toute hypothèse

CONDAMNER les époux [Z] à restituer, pour enrichissement sans cause, à la société ARION PISCINES POLYESTER toutes sommes payées ou versées par elle au profit des époux [Z], directement ou via l'Huissier de Justice instrumentaire, en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement du qui sera infirmé.

CONDAMNER la société AMBIANCE PISCINE et les époux [Z] in solidum aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2023 et fixée à l'audience du 15 mars 2023.

MOTIVATION

Selon facture du 20 mai 2007, les époux [Z] ont acquis de la société AMBIANCE PISCINE pour un prix de 13197,85 euros une piscine fournie par la société ARION PISCINE POLYESTER

Constatant que la piscine présentait un phénomène d'osmose et n'arrivant pas à obtenir la réparation de ce désordre, les époux [Z] ont assigné le vendeur et le fournisseur devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice évalué à 6240€ et une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.

A titre liminaire, il convient de constater qu'il n'est versé à la procédure aucune expertise judiciaire.

*Sur la demande en réparation des désordres de la piscine

Le tribunal a estimé qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la piscine installée par la SARL AMBIANCE PISCINE et fournie par la SARL ARION PISICINE POLYESTER présente un phénomène d'osmose qui la rend impropre à la destination, que la garantie de dix ans est ainsi due ,qu'en sa qualité d'installateur la SARL AMBIANCE PISCINE reste tenue de sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [Z] et a condamné in solidum l'installateur et le fournisseur au paiement de la somme correspondant aux travaux de reprise.

La société AMBIANCE PISCINES conteste la décision du premier juge qui selon elle aurait dû juger que seule la société ARION PISCINE POLYESTER pouvait garantir la coque de la piscine objet du litige.

La société ARION PISCINES POLYESTER conteste sa condamnation in solidum avec la société AMBIANCE PISCINE à réparer le préjudice occasionné aux époux [Z] du fait des désordres dont est atteint la piscine.

Elle fait valoir que les désordres dont il est demandé réparation sont mineurs et ne portant pas atteinte à la rigidité de la coque ne relèvent pas de la garantie de dix années mais de la garantie biennale forclose, qu'il n'est pas démontré de faute dont elle serait responsable à l'égard des acquéreurs ou de l'installateur de la piscine.

A titre subsidiaire, elle conclut au partage de responsabilité avec l'installateur et à titre infiniment subsidiaire à une expertise judiciaire.

Sont versés au dossier de la procédure le certificat de garantie de la coque en polyester de la piscine pour une durée de dix ans et une expertise diligentée à l'initiative de l'assureur en présence des acquéreurs et de l'installateur indiquant que la piscine est atteinte d'un phénomène d'osmose, une mise en demeure adressée par l'assureur des acquéreurs à la société ARION PISCINE POLYESTER le 10/02/2016.

Le certificat de garantie mentionne que la piscine monobloc polyester est garantie dix ans par le fabricant à compter de la date de livraison contre tous vices de fabrication en usine de la coque polyester uniquement mais en aucun cas contre tous désordres éventuels liés à une installation non conforme de la coque.

L'expert amiablement désigné par l'assureur indique avoir constaté sur le fond et les parois de la piscine un cloquage généralisé du gelcoat pouvant traduire un phénomène d'osmose.

Il a procédé à un test pour vérifier que les bulles contiennent de l'acide acétique qui dégage une odeur proche du vinaigre, test qui s'est avéré positif et dont l'installateur présent lors de ces opérations a pu se convaincre.

Il précise que l'origine de l'osmose est essentiellement liée à la qualité de la fabrication (matière première, conditions de mise en 'uvre, séchage).

L'expert indique avoir convoqué la société ARION PISCINE à ses opérations d'expertise mais que celle-ci ne s'est pas présentée ;

Toutefois la convocation n'étant pas produite, l'expertise ne peut être qualifiée de contradictoire.

En revanche, la société ARION PISCINE reconnaît être intervenue en 2011 soit dans un délai supérieur à celui de la garantie biennale depuis la date de la vente (mai 2007) pour des désordres de même nature et avoir procédé pour y remédier à un ponçage général du fond et des parois pour procéder à l'application d'un nouveau gelcoat sur la coque de polyester, gelcoat qui n'a pas une fonction purement esthétique mais constitue une membrane semi perméable comme le précise expressément l'expert.

La survenance de nouveaux désordres généralisés sur l'ensemble du bassin en 2015 soit quatre ans plus tard après l'intervention de la société ARION PISCINE POLYESTER atteste de leur caractère structurel.

Par voie de conséquence, ce phénomène d'osmose généralisé et récurrent rend la piscine impropre à sa destination corroborant ainsi les conclusions de l'expertise amiable diligentée à l'initiative de l'assureur protection juridique des acquéreurs sans qu'il y est lieu à ordonner une expertise.

De plus, la demande subsidiaire d'une mesure d'instruction de la société ARION à ce stade de la procédure sans que la consignation de la somme à valoir sur la rémunération de l'expert ne soit offerte et sans que la mission sollicitée ne soit effectivement définie, la société ARION se contentant de solliciter « une mission habituelle », est mal fondée.

Il en résulte que la garantie de dix années de la société ARION PISCINES POLYESTER est due aux acquéreurs et que l'action des époux [Z], n'est pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction de première instance par actes d'huissier des 09/02/2017(société ARION) et 06/03/2017 (société AMBIANCE PISCINES), la piscine ayant été acquise en 2007.

Par ailleurs, la société AMBIANCES PISCINES est, en sa qualité de vendeur installateur, tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée.

Ensuite, aucune faute n'étant démontrée à la charge de l'installateur, la demande de la société ARION PISCINE POLYESTER d'un partage de responsabilité entre le vendeur et le fabricant est mal fondée et la demande de la société AMBIANCES PISCINES d'être garantie de la condamnation prononcée à son encontre est bien fondée.

Enfin, le montant des travaux de reprise résulte du devis produit par les époux [Z] qui n'est pas l'objet de contestation justifiée.

Par voie de conséquence, il y a lieu de :

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum la société AMBIANCE PISCINE et la société ARION PISCINE POLYESTER à payer aux époux [Z] la somme de 6240 euros,

- de débouter la société ARION PISCINES POLYESTER de sa demande de restitution des sommes versées aux époux [Z] de ce chef pour enrichissement sans cause.

-de débouter la société ARION PISCINES POLYESTER de sa demande qu'il soit procédé à un partage de responsabilité entre le fournisseur et le vendeur installateur.

- de dire bien fondé la demande de la société AMBIANCE PISCINE d'être garantie de la condamnation de ce chef par la société ARION PISCINES POLYESTER, la charge finale du sinistre incombant à cette dernière.

Sur les dommages intérêts :

Le tribunal a condamné in solidum la société AMBIANCE PISCINE et la société ARION PISCINE POLYESTER à payer aux époux [Z] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice occasionné par la légèreté blâmable assimilable à un dol dont elles ont fait preuve dans la résolution de ce désordre, privant pendant une longue durée les requérants de l'usage de leur piscine.

La société ARION PISCINE POLYESTER conteste cette condamnation en l'absence de caractérisation de la faute commise, en ce qu'elle assimile une légèreté à un dol, alors qu'elle a formulé une proposition de règlement amiable du litige et qu'il doit nécessairement y avoir une distinction entre les deux protagonistes.

Les époux [Z] font valoir que la réalisation de travaux inefficaces et à moindre coût pour donner l'illusion d'une réparation définitive et opposer ensuite une prescription est assimilable à un dol de la société ARION. Les factures de la société AMBIANCE PISCINE mentionnant qu'elle distribue les produits ARION et le certificat de garantie étant délivré à la société AMBIANCE PISCINE, celle-ci doit être condamnée solidairement avec la précédente.

En l'absence de relation contractuelle la demande de dommages intérêts dirigée contre la société ARION ne peut avoir pour fondement que la responsabilité délictuelle et non la faute dolosive contractuelle.

En l'absence de démonstration que l'inefficacité des réparations réalisées par la société ARION en 2011 suite à la première manifestation du phénomène d'osmose résulte d'une faute lourde délictuelle plutôt que de l'incompétence ou de la négligence de celle-ci, la demande de dommages dirigée contre la société ARION ne peut prospérer.

En ce qui concerne la société AMBIANCE PISCINE, une faute lourde assimilable à un dol suppose la démonstration de man'uvres frauduleuses dans le but de tromper l'autre partie.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être réformé sur ce point en l'absence de demande de dommages intérêts sur un autre fondement.

Sur les autres demandes :

Le jugement de première instance étant confirmé s'agissant de la demande principale des époux [Z], il n'y a pas lieu d'infirmer les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne la procédure d'appel, la société AMBIANCE PISCINE et la société ARION PISCINES POLYESTER doivent être condamnées aux dépens.

L'équité commande en outre d'allouer aux époux [Z] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne commande pas de faire application des demandes sur ce fondement de la société AMBIANCE PISCINE et de la société ARION PISCINES POLYESTER

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement du 09 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan sauf en ce qu'il condamne in solidum la société AMBIANCE PISCINE et la société ARION PISCINES POLYESTER à payer à monsieur [W] [M] [Z] et madame [P] [C] épouse [Z] la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant d'une légèreté blâmable assimilable à un dol.

 Statuant à nouveau de ce chef

DEBOUTE monsieur [W] [M] [Z] et madame [P] [C] épouse [Z] de leur demande de dommages intérêts.

Y AJOUTANT

REJETTE la demande d'expertise de la société ARION PISCINES POLYESTER

CONDAMNE la société ARION PISCINES POLYESTER à garantir la société AMBIANCE PISCINE de toutes sommes versées aux époux [Z] au titre de la réparation des désordres objet du litige ;

 

CONDAMNE in solidum la société AMBIANCE PISCINE et la société ARION PISCINES POLYESTER à payer à monsieur [W] [M] [Z] et madame [P] [C] épouse [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société AMBIANCE PISCINE et la société ARION PISCINES POLYESTER aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/04129
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.04129 ?
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