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08/06/2023 | FRANCE | N°19/02229

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 19/02229


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/02229 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYD6







Mutuelle MAIF





C/



[W] [U]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric TARLET



Me Christian BELLAIS





















Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05103.





APPELANTE



Mutuelle MAIF

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant po...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/02229 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYD6

Mutuelle MAIF

C/

[W] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Christian BELLAIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05103.

APPELANTE

Mutuelle MAIF

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Madame [W] [U] épouse [F]

né le 06 Avril 1972 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de [Localité 4]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [U] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la MAIF, pour sa maison située au [Adresse 3].

Le 13 août 2014, alors qu'elle se trouvait en vacances avec sa famille, un cambriolage a eu lieu dans sa maison.

[W] [U] a déclaré le sinistre auprès de la MAIF, laquelle a missionné un expert.

Devant le refus de la MAIF de l'indemniser, elle l'a faite assigner par acte du 9 août 2016 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Par jugement du 8 février 2018, le tribunal a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, dit que les parties devront produire le contrat d'assurance complet (conditions particulières et générales qui mentionnent en particulier les clauses de déchéance), dit que la MAIF devra produire le rapport établi par l'expert missionné à la suite du vol (SARL [V] [Z]), et réservé les dépens.

Sur renvoi de l'affaire au fond, [W] [U] a principalement réclamé la condamnation de la MAIF à lui verser les sommes de :

- 12 125,89 euros en application du contrat avec intérêt légal à compter du 13 août 2014,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La MAIF a principalement conclu à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre, à la déchéance de la garantie pour fraude de son assurée. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des prétentions et très subsidiairement à la limitation de l'indemnisation.

A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de [W] [U] à lui verser diverses sommes au titre de la répétition de l'indû.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation,

- dit que le contrat d'assurance doit s'appliquer pour le règlement du sinistre survenu le 13 août 2014 au domicile de [W] [U],

- condamné la MAIF à payer à [W] [U] les sommes suivantes:

* 9 127,09 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 13 aout 2014 avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts,

- déclaré non prescrite la demande de la MAIF en répétition de l'indû,

- débouté la MAIF de sa demande de répétition de l'indû,

- condamné la MAIF aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître CASANO.

Par déclaration reçue au greffe le 07 février 2019, la MAIF a interjeté un appel limité aux dispositions par lesquelles le premier juge a:

- dit que le contrat d'assurance doit s'appliquer pour le règlement du sinistre survenu le 13 août 2014 au domicile de [W] [U],

- condamné la MAIF à payer à [W] [U] les sommes de:

9 127,09 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 13 août 2014 avec intérêt au taux légal à compter de la décision,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la MAIF de sa demande de répétition de l'indû,

- condamné la MAIF aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître CASANO.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 13 janvier 2023, l'appelante demande à la cour:

Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance RAQVAM, ensemble les articles 1134 et suivants, 1235, 1376 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement entrepris, et en conséquence, y faire droit,

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a:

- dit que le contrat d'assurance devait s'appliquer pour le règlement du sinistre survenu le 13 août 2014 au domicile de Madame [W] [U],

- condamné la MAIF à payer à Madame [W] [U] les sommes de:

' 9 127,09 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 13 août 2014 avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la MAIF de sa demande en répétition de l'indû,

- condamné la MAIF aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU:

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de Madame [W] [U],

DECLARER Madame [W] [U] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu dans la nuit du 13 août 2014,

DEBOUTER Madame [W] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l'exception d'inexécution,

DEBOUTER Madame [W] [U] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu dans la nuit du 13 août 2014,

DEBOUTER Madame [W] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

LIMITER l'indemnisation du préjudice de Madame [W] [U] à l'estimation chiffrée par l'expert mandaté par la MAIF, soit à la somme de 6 336,19 euros, laquelle somme sera jugée, le cas échéant, satisfactoire,

DEBOUTER Madame [W] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Madame [W] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,

CONDAMNER Madame [W] [U], au titre de la répétition de l'indû, à lui régler les sommes de:

- 562,76 euros au titre des indemnités versées pour le sinistre du 13 août 2014,

- 3 258,97 euros au titre des frais de gestion,

CONDAMNER Madame [W] [U], au titre de la répétition de l'indû à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER Madame [W] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Eric TARLET, avocat aux offres de droit.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 08 juillet 2019, l'intimée demande à la cour:

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article L 112-4 du code des assurances,

Vu les conditions générales et particulières du contrat multirisque habitation n°M140790255T C85F GF [U] [W].

REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la compagnie MAIF,

CONFIRMER le jugement entrepris,

DECLARER inopposable à l'assurée Madame [U], la clause de déchéance figurant à l'article 19-1 des conditions générales,

CONDAMNER la compagnie MAIF à lui payer la somme de 12 125, 89 euros en application de son contrat d'assurance multirisque habitation au titre de l'indemnisation du sinistre du 13 août 2014 avec intérêt au taux légal à compter de cette date,

DIRE et JUGER que la compagnie MAIF engage sa responsabilité civile à la suite de la faute constituée par sa résistance abusive à l'indemniser du sinistre du 13 août 2014 commise à son égard,

CONDAMNER en conséquence la compagnie MAIF à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,

CONDAMNER la MAIF à lui payer la somme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître CASANO, qui affirme y avoir pourvus.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, en l'état de l'appel limité aux chefs du jugement susvisés mentionnés dans la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident sur certains chefs du jugement entrepris, la cour n'est pas saisie:

- du chef du jugement entrepris par lequel le premier juge a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation formée par l'assureur,

- du chef du jugement entrepris par lequel le premier juge a déclaré non prescrite la demande de répétition de l'indû formée par la MAIF.

Sur le sinistre et la déchéance de garantie invoquée par l'assureur

En application de l'article 9 du code de procédure civile: ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'

Et l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, énonce que:

' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Il appartient donc à l'assurée de rapporter d'une part, la preuve du sinistre qu'elle invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par elle doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assurée de remplir les conditions contractuelles.

La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assurée de mauvaise foi de son droit à garantie.

Pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit être insérée dans le contrat d'assurance en caractère très apparents, en application de l'article L112-4 in fine du code des assurances qui stipule que 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.

En outre, pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit figurer dans le contrat signé par l'assurée ou dans un autre document qui lui soit opposable. Il en est ainsi lorsque les conditions particulières du contrat d'assurance signées par l'assurée se réfèrent expressément à des conditions générales où figure en caractères très apparents une clause de déchéance de garantie.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'un contrat d'assurance multirisque habitation, comportant une garantie contre le vol a été souscrit par [W] [U] auprès de la MAIF, et que les conditions générales invoquées par l'assureur sont bien celles applicables au contrat souscrit, l'assurée fait valoir à bon droit que les clauses figurant au point 19.11 et 19.12 qui lui sont opposées par l'assureur ne répondent pas aux exigences de l'article L112-4 précité.

En effet, dans le paragraphe K 'vos obligations en cas de sinistre' figurent à l'article 19 (page 7 des conditions générales du contrat dit Raqvam produit en pièce 5 par l'appelante) les clauses suivantes en caractères parfaitement identiques sur toute la seconde moitié de la page:

'19.1 Sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure:

19.11 l'assuré est tenu de déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l'une des garanties souscrites, dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle il en a eu connaissance.

Toutefois, la déchéance ne peut être opposée que si la société établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

19.12 est passible de la même sanction l'assuré convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti.'

Contrairement à ce que soutient l'assureur, le fait que les clauses de déchéance invoquées soient visibles, claires et insusceptibles d'interprétation ne suffit pas à considérer qu'elles remplissent les conditions impératives de l'article L112-4 précité, puisque, pour être valables, elles doivent être mentionnées en caractères très apparents, afin d'attirer spécialement l'attention de l'assurée sur les clauses particulièrement importantes pour elle.

Or, en l'espèce, les clauses 19.11 et 19.12 ne sont pas mentionnées en caractères très apparents puisqu'elles sont insérées dans un texte avec la même police et la même taille de caractères et qu'aucun autre élément ou signe distinctif ne permet d'attirer particulièrement l'attention de l'assurée sur ces clauses et sur leur contenu, étant observé que dans ce texte seul le mot 'ouvrés' figurant en gras ressort particulièrement et présente un caractère très apparent dans le texte de l'article 19.11 attirant seulement l'attention de l'assurée sur la condition de délai, et que s'agissant d'autres dispositions de ces conditions générales, les clauses d'exclusions des garanties figurant sur la même page, mais à l'article 18 précédent (première moitié de la page) sont elles mentionnées en caractères très apparents en gras, de sorte que l'attention du lecteur est immédiatement attirée sur leur contenu.

Il s'ensuit que la clause de déchéance de garantie figurant au point 19.12 dont se prévaut l'assureur n'est pas valable et ne peut être donc être opposée à l'assurée, comme l'a exactement estimé le premier juge.

C'est également à juste titre que le premier juge a estimé:

- que [W] [U] avait communiqué à son assureur les documents lui permettant de se positionner sur l'indemnisation du sinistre vol survenu en août 2014 puisqu'elle lui a transmis une liste des bijoux déclarés volés pour lesquels elle a produit des factures,un devis de la société ARC MACONNERIE s'élevant à 4 148,10 euros,

- que l'enquête effectuée par un détective privé à la demande de la MAIF ne permettait pas de mettre en doute la réalité des achats des bijoux effectués auprès de la bijouterie MARUETA et auprès de la bijouterie POISSON D'OR,

- que si la bijouterie MARUETA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 novembre 2011 et que le bijoutier n'a pas été en mesure de présenter le livre de police adéquat, cette absence de présentation d'un document administratif incombant au commerçant ne pouvait être reprochée à [W] [U] qui n'est pas responsable de la tenue du livre de police et qui en outre ne pouvait savoir que la bijouterie qui a bien un magasin [Adresse 1] avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire,

- que le livre de police présenté par le gérant de la bijouterie POISSON D'OR comportait à plusieurs reprises le nom de M. et Madame [U] concernant des achats en 2013 et 2014 de plusieurs bijoux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu concernant les bijoux déclarés volés de mettre en doute les preuves apportées par [W] [U].

Contrairement à ce que soutient l'assureur à titre subsidiaire, il n'est nullement établi que [W] [U] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles alors que la réalité du sinistre survenu dans son habitation en août 2014 n'est pas remise en cause, et qu'elle a rempli ses obligations en déclarant le sinistre, en communiquant à son assureur une liste des éléments qui lui ont été volés et les justificatifs dont elle disposait, dont l'appréciation concerne le montant de l'indemnisation et non le principe de la mobilisation de la garantie.

Et, le fait pour [W] [U] d'avoir produit un devis effectué par la société ARC MACONNERIE, dont le gérant est son conjoint, s'élevant à une somme de 4 148,10 euros, montant plus important que pour un précédent sinistre indemnisé en 2012 suite auquel l'assurée n'aurait pas fait tous les travaux de reprise concernant un dressing, est insuffisant à caractériser une mauvaise foi manifeste dans l'exécution du contrat imputable à l'assurée, alors qu'aucun autre élément ne permet de retenir une quelconque intention de cette dernière d'obtenir frauduleusement la mobilisation de la garantie vol.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a dit que le contrat d'assurance doit s'appliquer pour le règlement du sinistre survenu le 13 août 2014 au domicile de [W] [U].

Sur l'indemnisation du sinistre

C'est par une juste appréciation des faits de la cause et des pièces produites que le premier juge a fixé l'indemnisation du sinistre à la somme totale de 9 127,09 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, l'assurée n'ayant pas produit les conditions particulières et générales du contrat souscrit à l'appui de son assignation introductive d'instance.

Contrairement à ce que soutient l'assureur à titre infiniment subsidiaire, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le chiffrage de l'expert mandaté par l'assureur ([S] [Z]) comprenait l'application d'une vétusté pour certains bijoux alors qu'ils avaient été acquis moins d'un an avant le cambriolage, et détaillé, au vu de la liste de bijoux produite par [W] [U], les sommes suivantes:

- 6 bijoux SWAROSKI n° 1 à 7, soit 380 euros, comme sollicité par l'assureur

- 7 et 8, acquis en juin et juillet 2014 soit moins de deux mois avant le vol la valeur d'acquisition soit 92 + 45,90 = 137,90 euros,

- 9 : la bague solitaire acquise le 20 juin 2013 pour la somme de 1 580 euros, il sera retenu une valeur de 1 343 euros (application taux de vétusté de 15 %),

- 10/11/12/13,médailles et chaine pour un montant de 4 990 euros acquises le 25 octobre 2013, il sera déduit un taux de vétusté de 10 % et retenu une valeur arrondie à 4 000 euros,

- 14 et 15, deux montres acquises en juin 2014 et octobre 2013 pour un montant de 739 euros, il sera retenu 685 euros.

Total des bijoux : 6 545,90 euros.

Concemant les autres objets volés, soit les vêtements et lunettes n°16 à 22 de la liste, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'estimation faite par la MAIF de 410 euros et estimé le montant total des objets volés à la somme de 6 955,90 euros.

Concernant les dégradations, c'est également à juste titre que le premier juge a écarté comme excessif le devis établi par la société ARC MACONNERIE le 1er octobre 2014 pour un montant de 4 148,10 euros et retenu le devis du 3 décembre 2014 établi par la SARL L'ARTISAN AIXOIS pour un montant total de 2 306,19 euros, compte tenu des travaux à effectuer sur la porte et le dressing endommagés lors du cambriolage, la demande tendant à majorer le montant du préjudice indemnisable formée par l'assurée devant être écartée, en l'absence de production d'éléments objectifs de nature à remettre en cause l'évaluation globale retenue par le premier juge fondée pour partie sur les éléments de l'expert et pour partie sur les justificatifs pertinents produits par l'assurée.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a fixé le montant total du préjudice indemnisable à la somme totale de 9 262,09 euros, dont il convient de déduire la franchise contractuelle de 135 euros, soit 9 127,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement estimé que l'assurée n'établissait l'existence d'aucune faute commise par la MAIF dans la gestion du dossier du deuxième sinistre lui ayant causé un préjudice distinct du retard dans l'indemnisation du sinistre, compensé par l'application des

intérêts au taux légal s'appliquant à compter du jugement.

Contrairement à ce que prétend l'intimée, il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir réclamé des factures et des justificatifs à son assurée dans le cadre de l'instruction de la déclaration de ce deuxième sinistre.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts.

Alors que la déchéance de garantie invoquée par l'assureur n'a pas été retenue, et qu'aucune fraude ni inexécution contractuelle de l'assurée ne sont établies, l'appelante est mal fondée à réclamer le remboursement des frais d'expertise, d'enquête, d'avocat, d'intervention urgente et de gardiennage liés au sinistre qu'elle doit garantir.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté la MAIF de sa demande au titre de la répétition d'un indû, mais pour d'autres motifs.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Succombant, la MAIF sera condamnée aux dépens d'appel et à régler à [W] [U] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, la demande de la MAIF à ce titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

ET Y AJOUTANT,

DIT que la clause de déchéance de garantie invoquée par la MAIF n'est pas valable et ne peut donc être opposée à l'assurée,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la MAIF à payer à [W] [U] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MAIF aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/02229
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.02229 ?
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