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08/06/2023 | FRANCE | N°19/01749

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 19/01749


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/01749 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWUF







Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)





C/



Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 'LE PROKOFIEV'















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Françoise BOUL

AN



Me Chloé MARTIN





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04529.





APPELANTE



Société SMABTP (SOCIETE MUTUEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/01749 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWUF

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)

C/

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 'LE PROKOFIEV'

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Chloé MARTIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04529.

APPELANTE

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 'LE PROKOFIEV'

représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA PAYS D'AIX

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

En 1991, dans le cadre de l'aménagement de la [Adresse 4], plusieurs immeubles ont été édifiés et constitués en copropriétés distinctes, dont l'immeuble PROKOFIEV, situé dans cet ensemble immobilier dénommé L'ESPLANADE DE L'ARCHE à [Localité 2].

Les immeubles sont desservis par deux chaufferies situées dans les parties communes gérées par l'AFUL (Association Foncière Urbaine Libre), cette dernière ayant pour vocation d'assurer notamment l'entretien des biens communs, dont les canalisations, réseaux et les conduites d'eau.

La réception des travaux concernant les chaufferies est intervenue le 09/09/1993.

Se plaignant de désordres sur le circuit d'eau sanitaire et sur le fonctionnement des chaudières, l'AFUL et différents syndicats de copropriétaires ont, après expertise, assigné les différentes intervenants à la construction et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir principalement l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 19 avril 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment:

- condamné in solidum la société SOFAP HELVIM et la SA GDF SUEZ énergie services à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment PROKOFIEV la somme de 31 779,80 euros TTC, avec actualisation en fonction de la variation de l'index B T01 entre le 15 février 2005 et le jour du jugement, puis intérêts au taux légal.

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société SOFAP HELVIM supportera 60 % de cette condamnation, la SA GDF SUEZ énergie services 40 %, et que la société SOFAP HELVIM sera relevée et garantie par la société CAMPENON BERNARD, [B] [V] et la MAF et que dans leurs rapports entre eux la société CAMPENON BERNARD supportera 50% de cette condamnation et que [B] [V] et la MAF en supporteront 50 %, la société SODEXAL étant condamnée à relever et garantir la société CAMPENON BERNARD de cette condamnation,

- condamné in solidum la société SITEC , la société BRONDINO CHAUFFAGE SANITAIRE, [K] [I] et la MAF, la société ALLIANZ IARD et la société EPHTA à payer la somme de 37 588,37 euros à la SNC QUARTIER COQ et à la société ANJOU PATRIMOINE, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit que la SMABTP sera tenue de garantir la SNC QUARTIER COQ, la société ANJOU PATRIMOINE et la société SITEC des condamnations prononcées à leur encontre.

Faisant valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PROKOFIEV aurait perçu deux fois le montant des condamnations prononcées à son bénéfice, la SMABTP l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par acte du 13 juillet 2017, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 563,41 euros constituant selon elle un trop-perçu indû.

En défense, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PROKOFIEV, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA PAYS D'AIX, a principalement conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la SMABTP.

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a principalement:

- débouté la SMABTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PROKOFIEV la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SMABTP aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit des avocats de la cause,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2019, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment:

- en ce qu'il a débouté la SMABTP de sa demande en restitution du trop-perçu au titre de l'exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 19 avril 2012,

- en ce qu'il a condamné la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires immeuble LE PROKOFIEV la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 avril 2019, l'appelante demande à la cour:

Vu les articles 1302 et 1240 du code civil,

Vu le jugement rendu par tribunal de grande instance de Marseille le 19 avril 2002,

DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PROKOFIEV a perçu deux fois le montant des condamnations prononcées à son bénéfice à hauteur de 11 563,41 euros,

En conséquence,

REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le PROKIVIEF à restituer à la SMABTP la somme de 11 563,41 euros constituant un trop-perçu au titre de l'exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 19 avril 2012, et ce avec intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 2012, date du premier paiement,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE PROKOFIEV à lui régler la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PROKOFIEV de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PROKOFIEV aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, avocat qui en a fait l'avance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 juillet 2019, l'intimé demande à la cour:

Vu l'article 1342-8 du code civil,

Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement de première instance et, à ce titre, de débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y ajouter :

- de condamner la SMABTP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la AARPI VIDAL, avocats.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre d'un trop perçu

En application de l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10/02/2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Le tireur d'un chèque payé par la banque peut exercer l'action en répétition de l'indû s'il rapporte la preuve qu'aucune dette entre les parties ne justifiait le paiement du chèque.

Mais le paiement fait par un codébiteur tenu in solidum, en exécution d'une décision de justice, n'est pas rendu indû par le paiement ultérieur du créancier par le codébiteur sur qui pesait la charge définitive de la dette.

En l'espèce, la SMABTP se prévaut:

- d'un courrier officiel de son conseil adressé le 20 juillet 2012 à Maître Christian ATIAS (conseil de l'AFUL et de six syndicats de copropriétaires, dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PROKOFIEV) faisant état d'un règlement d'un montant global de 46 749,88 euros correspondant aux condamnations mises à la charge de la SMABTP en exécution du jugement précité rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 19/04/2012, montant comprenant notamment les condamnations mises à la charge de la société SODEXAL, sociétaire de la SMABTP pour les parts suivantes:

* 30% de 31 779,80 euros s'agissant du bâtiment PROKOFIEV à indexer au BT01,

* 1 777,77 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pièce 2),

- d'un relevé bancaire HSBC faisant état du débit d'un chèque N°6007336 d'un montant de 46.749,88 euros le 16.08, en pièce 7 laquelle ne comporte aucune précision concernant le titulaire de ce compte, ni sur l'année à laquelle ce virement a eu lieu, ni sur le bénéficiaire de ce chèque, l'intégralité de ce relevé de compte n'étant pas communiquée,

- d'un courrier de Maître Christian ATIAS du 14 août 2012 adressé à son conseil, accusant réception du règlement d'un montant de 46 749,88 euros dans l'affaire des syndicats de l'ARCHE sans aucune indication sur la ventilation de cette somme globale au profit des différents syndicats de copropriétaires qu'il représentait (pièce 8).

L'appelante produit en outre des commandements de payer aux fins de saisie vente émanant de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST délivrés d'une part à l'encontre de la SA SODEXAL le 09/06/2015 pour diverses sommes en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 19/04/2015 (pièce 3), et, d'autre part à l'encontre de la société SOFAP-HELVIM le 04/12/2014 pour un montant total restant dû de 13 828,56 euros dont une condamnation en principal pour un montant de 9 533,94 euros pour PROKOFIEV en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 19/04/2012 (pièce 4).

L'ensemble des pièces produites par l'appelante ne permettent nullement d'établir que cette dernière somme de 9 533,94 euros (correspondant à 30% de la condamnation à payer 31 779,80 euros s'agissant du bâtiment PROKOFIEV) a été effectivement perçue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PROKOFIEV qui le conteste.

Et, le courrier officiel de Maître Christian ROUSSE, conseil de la société SOFAP HELVIM, venant aux droits de la société PROKOFIEV, indiquant que cette dernière a bien procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 19/04/2012 par le tribunal de grande instance de Marseille, à savoir la somme de 40 993,56 euros (pièce 6) est également insuffisant à établir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PROKOFIEV a perçu deux fois le montant réclamé par la SMABTP à hauteur de 11 563,41 euros, aucune preuve d'un double paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PROKOFIEV n'étant rapportée, comme ce dernier le fait valoir à juste titre.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé, en partie pour d'autres motifs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Succombant en appel, la SMABTP doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PROKOFIEV une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel, outre aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PROKOFIEV une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SMABTP,

CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens d'appel et en ordonne la distraction.

 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/01749
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.01749 ?
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