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08/06/2023 | FRANCE | N°19/01309

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 19/01309


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/01309 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVKR







[X] [Z]





C/



SCI 77 HF













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Aurelie BERENGER





















Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 18 -283.





APPELANT



Monsieur [X] [Z]

né le 21 Juin 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/01309 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVKR

[X] [Z]

C/

SCI 77 HF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Aurelie BERENGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 18 -283.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 21 Juin 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCI 77 HF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25/03/2011, la SCI 77HF a souscrit un contrat d'architecte pour travaux sur existants auprès de [X] [Z].

Par exploit signifié le 15/01/2018, [X] [Z] a assigné la SCI 77HF devant le tribunal d'instance de Marseille.

Conformément au contrat conclu, les missions confiées à monsieur [Z] et les honoraires prévues étaient fixées suivant trois phases :

La phase n0 1 concerne les relevés et diagnostics. Sa réalisation n'est pas contestée et a été facturée conformément à la convention à hauteur de 1.950 € HT, et payée par la SCI. L'architecte verse aux débats le dossier des relevés et diagnostics en date du 09/01/2012.

La phase no 2 concerne les études préliminaires. Les honoraires prévus pour cette prestation s'élèvent à 3.072€ HT au terme du contrat.

La phase no 3 concerne la conception et direction des travaux. Les honoraires prévus pour la totalité de cette phase sont d'un montant de 34 560, 00 euros. Cette phase comprend notamment l'avant-projet sommaire dont les honoraires s'élèvent à 3.072€ HT au terme du contrat

Le montant total des honoraires prévus est de 41 982 euros.

Dans le cadre de l'exécution du contrat d'architecte plusieurs notes d'honoraires ont été adressées à la SCI 77 HF :

La note d'honoraire n°2 : correspondant à 65% de la phase 2. Elle est d'un montant HT de 2379 euros. Règlement partiel à hauteur de 1996,80 euros.

La note d'honoraire n°3 : correspondant au solde restant de 100% de la phase 2 pour montant de 1285,95 euros (3072 euros ' 1996,80 euros).

La note d'honoraire n°4 : correspondant à 50% de la phase 3 (avant-projet sommaire) d'un montant de 1837,06 euros.

La note d'honoraire n°5 : correspondant à l'application de la clause G7 du contrat (majorations de retard) soit la somme de 312,30 euros.

La note d'honoraire n°6 : correspondant à l'indemnité de résiliation prévue par les dispositions de l'article G 9.1 du contrat d'architecte d'un montant de 8190,69 euros (= 20% de la partie des honoraires qui aurait été versée à l'architecte si sa mission n'avait pas été interrompue)

Les notes d'honoraire n°3 et n°4 ont été réglées par la SCI 77 HF, mais pas les notes d'honoraires n°5 et n°6.

Par courrier en date du 18 février 2016, monsieur [Z] indiquait à la SCI 77 HF qu'il était contraint en application de l'article G7 du contrat, de suspendre sa mission et de résilier le contrat.

[X] [Z] a assigné le 15 janvier 2018, la SCI 77HF afin de la voir condamner à lui verser la somme de 8.502,99€, correspondant aux notes d'honoraires n° 5 et 6, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25/01/2016, la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, et le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à venir, sur le fondement de l'article 515 du même Code,

Par jugement en date du 5 décembre 2018, le Tribunal d'instance de Marseille a:

CONDAMNE [X] [Z] à payer à la SCI 77HF une somme de 3.123€, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 03/10/2018 ;

CONDAMNE [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 janvier 2019, monsieur [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

CONDAMNE [X] [Z] à payer à la SCI 77HF une somme de 3.123 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 03/10/2018

CONDAMNE [X] [Z] aux entiers dépens,

DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes et notamment celles tendant à voir condamner la SCI 77HF à lui payer la somme de 8502,99 euros correspondant aux notes d'honoraires n° 5 et 6, avec intérêts, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions du 17 mai 2021 monsieur [X] [Z] soutient avoir débuté sa mission conformément au contrat, et avoir entrepris un certain nombre de diligences. Néanmoins celui-ci a rencontré des difficultés au regard du comportement de sa cocontractante la SCI 77 HF. Notamment il apparait que le maître de l'ouvrage n'a eu de cesse de vouloir modifier le projet et pas moins de 5 versions dudit projet ont dû lui être présentées.

Monsieur [Z] a sollicité à plusieurs reprises l'obtention d'une date de reprise et d'un programme d'aménagement arrêté, outre le règlement de sa note d'horaires. En l'absence de réponse de son cocontractant, monsieur [Z] a par courrier en date du 18 février 2016 indiqué à la SCI 77 HF qu'il était contraint de suspendre sa mission et de procéder à la résiliation du contrat en application de l'article G7 du contrat.

Concernant les factures n°3 et n°4 : les juges du fond ont estimé que la phase n o 3 du contrat n'aurait pas débutée, en l'absence de conclusion sur la faisabilité financière de l'opération, ajoutant que les études fournies ne sont intitulées que par rapport à la phase n o 2.

Le Tribunal, considérant que l'article 6.1.3 du contrat ne pouvait s'appliquer, en déduit que la note d'honoraire n o 4 n'était pas due, ni d'ailleurs la note d'honoraire n o 3 portant sur le solde de la phase 2 (Etudes préliminaires).

Or, au regard de l'importance des diligences effectuées par monsieur [Z], il n'est pas sérieusement contestable que la phase n o 3 était effectivement entamée, le maître d'ouvrage ayant d'ailleurs sollicité des éléments suffisamment précis pour étudier l'emplacement de son mobilier.

Concernant l'aspect financier, il convient de souligner que, conformément au contrat conclu avec l'architecte, le maître d'ouvrage n'avait pas défini d'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération. Néanmoins, dans le cadre de ce contrat, était prévue expressément une évaluation sommaire du montant des travaux pour un montant de 528.255 euros. C'est donc à tort que les juges du fond ont estimé l'absence de toute évaluation financière de l'opération, cette évaluation ayant été apportée dès la souscription du contrat d'architecte.

En conséquence le jugement doit être réformé en ce qu'il a considéré que les factures n°4 et n°3 n'étaient pas dues.

Les factures n°3 et n°4 étant dues le règlement des pénalités de retard prévues par la facture n°5 et des indemnités de résiliation prévues par la facture n°6 est exigible.

En conséquence :

REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 5 décembre 2018,

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Z], particulièrement, a parfaitement accompli sa mission.

DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SCI 77 HF, à hauteur de la somme de 8.502,99 euros, DIRE ET JUGER que la SCI 77 HF ne démontre pas avoir réglé ladite créance.

En conséquence,

CONDAMNER la SCI 77 HF à verser à Monsieur [Z] la somme de 8.502,99 euros,

ASSORTIR la somme de 8.502,99 euros des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2016,

Et encore,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] subit un préjudice financier et moral important résultant du non-paiement de sa créance échue.

En conséquence,

CONDAMNER la SCI 77 HF à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 .500 euros à titre de dommages et intérêts.

En outre

DEBOUTER la SCI 77 HF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [Z],

CONDAMNER la SCI 77 HF à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel distrait au profit de Maitre Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu.

Par conclusions du 7 juin 2019, la SCI 77 HF sollicite la confirmation de la restitution du montant des factures n°3 (1285,95 euros) et n°4 (1837,06 euros) = 3123 euros

La phase 3 concernant les factures n°5 et 6 n'est pas due car la mission de l'architecte n'a jamais débuté.

En conséquence

CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a débouté monsieur [Z] de toutes ses demandes et condamné ce dernier à payer à la SCI 77 HF la somme de 3.123 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 3/10/2018

DEBOUTER monsieur [Z] de toutes ses demandes formulées en cause d'appel

CONDANNER monsieur [Z] à payer la somme de 3123 euros à la SCI 77 HF

CONDANNER monsieur [Z] à payer la somme de 1.000 e à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subit

CONDAMNER monsieur [Z] à verser la somme de 3.000 e au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2023 et fixé à l'audience du 15 mars 2023.

MOTIVATION

Sur les honoraires dus à monsieur [Z]

L'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 du même code dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, les parties sont liées par un contrat d'architecte signé le 25 mars 2011 portant sur la restructuration et la rénovation d'un immeuble d'une surface de 244m² et la construction d'une surface de 120 m² implantés sur une surface foncière de 2089m² située à [Localité 3] pour un coût évalué à 600 013,08 euros TTC au jour du contrat.

Les honoraires de l'architecte sont fixés à 46202,50€ TTC

Par courrier du 25 janvier 2016, l'architecte a mis en demeure le maître d'ouvrage de régler les honoraires dus et de se positionner sur l'avenir du projet.

Par courrier du 18 février 2016 monsieur [Z] a considéré la mission suspendue en application de l'article G7 du contrat et indiqué au maître d'ouvrage que sans accord et passé le délai de 90 jours à compter de la réception du courrier, le contrat sera résilié.

Par courrier du 02/06/2016, monsieur [Z] a sollicité le paiement du montant de ses honoraires à concurrence de 8502,99 euros correspondant aux notes d'honoraires n°5 et n°6.

Monsieur [X] [Z] conteste le jugement du tribunal d'instance de MARSEILLE en ce qu'il l'a condamné à payer à la SCI 77HF une somme de 3.123€, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 03/10/2018 et l'a débouté de sa demande en paiement de ses honoraires à concurrence de 8502,99 euros et de la somme de 1000 euros au titre de dommages intérêts.

Monsieur [Z] N qui s'est prévalu de la résiliation du contrat, reproche au maître d'ouvrage un défaut partiel de paiement de ses honoraires, ses atermoiements sur le projet, d'avoir dû élaborer 5 dossiers d'études préliminaires et soutient que les honoraires au titre de la phase 3 du contrat sont partiellement dus.

En fait, il résulte des dispositions contractuelles que les honoraires sont déterminés au chapitre P5 du contrat comme suit :

Phase 1 relevés et diagnostics :1950€HT

Phase 2 Etudes préliminaires :3072€ HT

Phase 3 conception et direction des travaux :34560€ HT

Missions complémentaires :2400€ HT

Les documents réalisés en application de la convention des parties produits par monsieur [Z] sont deux relevés diagnostics correspondant à la phase 1 et 5 études préliminaires comportant le plan de situation, le plan de masse, les études préliminaires pour chaque niveau, la toiture, les coupes, les élévations et perspectives en fonction de l'évolution du projet du maître d'ouvrage alors qu'il n'est pas caractérisé qu'au regard de la nature et de l'importance du projet, le nombre d'études demandées soit excessif et que le contrat ne comporte pas de dispositions sur ce point.

Ensuite, le contrat prévoit en son article G3.2 définissant la phase 2 'études préliminaires, que cette phase comporte :

1) l'esquisse d'une solution d'ensemble répondant aux attentes du maître d'ouvrage.

L'architecte établit les plans des différents niveaux, éventuellement certains détails ou croquis permettant d'exprimer la volumétrie d'ensemble.

2) une évaluation financière de l'opération

L'architecte transmet une évaluation sommaire des travaux, de ses honoraires et de ceux des autres intervenants, des dépenses visées en P4 .2 , en fait la décomposition de l'enveloppe financière provisionnelle.

3) les conclusions de l'architecte sur la faisabilité de l'opération

L'architecte transmet au maître d'ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l'opération.

Ces conclusions sont réputées acceptées par le maître d'ouvrage à défaut d'observations dans un délai de 15 jours et l'architecte commence les prestations de la phase 3.

C'est à juste titre que le premier juge a estimé que la phase 3 de conception n'ayant pas reçu commencement d'exécution faute pour monsieur [Z] de justifier avoir adressé au maître d'ouvrage ses conclusions sur la faisabilité du projet, aucun honoraire n'est dû par le maître d'ouvrage de ce chef.

Par voie de conséquence le jugement de premier instance doit être confirmé en ce qu'il juge que doit être restituée la somme de 1837,06 euros correspondant à la facture n°4 -phase 3 avant-projet sommaire dont il n'est pas contesté qu'elle a été payée par le maître d'ouvrage.

Le jugement condamne également monsieur [Z] à restituer le montant de la facture d'honoraires n°3 faute pour celui-ci de justifier de la réalisation de l'intégralité des travaux correspondant à la phase 2 .

Les honoraires facturés n°1 au titre des relevés et diagnostics sont d'un montant de1950€ HT soit 2332,20€ TTC.

Les honoraires facturés n°2 au titre des études préliminaires sont d'un montant 1996,80€HT soit 2379€ TTC.

Les honoraires facturés n°3 au titre des études préliminaires sont d'un montant 1075,20€HT soit 1285,94€ TTC.

Il est ainsi facturé la somme de 5997,14 euros TTC au titre des relevés, diagnostics et études préliminaires soit l'intégralité du prix de l'exécution de la phase 2.

Toutefois, l'architecte ne démontre pas être allé au bout de la phase 2 de la mission puisqu'aucune proposition financière autre que l'évaluation initiale prévue par les clauses du contrat de l'opération n'a été adressée au maître d'ouvrage.

Par voie de conséquence c'est pertinemment que le juge de première instance a jugé que la dernière facture relative à la phase 2 du contrat soit la facture n°3 n'est pas due et doit être restituée.

Sur les pénalités et l'indemnité de résiliation demandées par monsieur [Z]

Monsieur [Z] conteste le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de ses notes d'honoraires n°5 et 6 correspondant aux pénalités de retard et à l'indemnité de résiliation.

La facture n°5 relative aux majorations de retard dans le règlement des frais d'honoraires n°3 et 4, ne peut être dû alors que la demande en paiement du principal est rejetée.

La facture n°6 portant sur l'indemnité de résiliation prévue par les dispositions de l'article G 9.1 du contrat d'architecte d'un montant de 8190,69 euros, ne peut être dû alors que monsieur [Z] ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat pour défaut de paiement, les factures dont le règlement était réclamé n'étant pas dues (facture 3 et 4).

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages intérêts

Débouté de sa demande en paiement, monsieur [Z] est mal fondé a demandé la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 1500 euros au titre du préjudice résultant d'un défaut de paiement d'une créance non due.

La SCI 77HF sollicite la condamnation de monsieur [Z] à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné, celle-ci n'ayant pu mener un projet familial à terme et l'architecte ayant refusé le règlement amiable du litige proposé.

Ce préjudice n'est pas suffisamment démontré alors qu'il n'est pas contestable que le projet a été considérablement retardé du fait des atermoiements du maître d'ouvrage qui a mis à plusieurs reprises plusieurs mois à répondre aux sollicitations de l'architecte, qu'il n'est fourni aucune pièce sur son état d'avancement et que le refus d'une voie de droit ne peut fonder une condamnation à des dommages intérêts que lorsqu'il dégénère en abus, ce dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.

Cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Partie perdante, monsieur [Z] doit être condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité commande d'allouer à la SCI 77HF une somme de 1500 euros sur ce même fondement, celle-ci ayant été intimée à tort.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 5 décembre 2018 en toutes ses dispositions contestées devant la Cour.

Y ajoutant,

Déboute monsieur [X] [Z] de sa demande de dommages intérêts ;

Déboute monsieur la SCI 77HF de sa demande de dommages intérêts ;

Déboute monsieur [X] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [X] [Z] à payer à la SCI 77HF une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [X] [Z] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/01309
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.01309 ?
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