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08/06/2023 | FRANCE | N°19/00726

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 19/00726


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/00726 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDT36







[S] [E]

SCI DOMINA





C/



[O] [F]

SARL ENIBAT

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric MARY



Me Vivian THOMAS











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Décembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00903.





APPELANTS



Maître [S] [E] en qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SCI DOMINA

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric MA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/00726 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDT36

[S] [E]

SCI DOMINA

C/

[O] [F]

SARL ENIBAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric MARY

Me Vivian THOMAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Décembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00903.

APPELANTS

Maître [S] [E] en qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SCI DOMINA

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE

SCI DOMINA

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [O] [F] ès qualité de liquidateur de la société ENIBAT,

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vivian THOMAS de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE

SARL ENIBAT

, demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 24 juin 2004, la SCI DOMINA a confié à la SARL ENIBAT la réalisation de travaux des lots n°1 et 2 relatifs aux 'fondations spéciales, terrassements, gros oeuvre et maçonnerie' pour la somme globale, forfaitaire et non révisable de 813 280 euros TTC.

Suivant contrats du 22 mai 2005, elle lui a confié de nouveaux travaux, soit les lots n°8 'plomberie, sanitaires, ventilation' pour la somme globale, forfaitaire et non révisable de 105.248 euros TTC et n°9 'chauffage, climatisation' pour la somme globale, forfaitaire et non révisable de 53 820 euros TTC.

Un litige a opposé les parties concernant la qualité des travaux et le paiement des situations de l'entreprise.

Au mois de novembre 2006, la SARL ENIBAT a cessé d'intervenir sur le chantier.

Se plaignant de divers désordres, la SCI DOMINA a fait assigner en référé, par acte du 6 février 2007, les différents intervenants aux opérations de construction.

Le juge des référés a désigné un expert judiciaire, par ordonnance du 6 mars 2007, en la personne de Monsieur [K], remplacé ultérieurement par Monsieur [X], aux fins notamment de constater les désordres et d'en déterminer la cause et les moyens d'y remédier.

Une réception partielle des travaux a toutefois été réalisée le 30 mars 2007, avec réserves.

En parallèle, la SARL ENIBAT, estimant que des sommes importantes lui restaient dues par la SCI DOMINA, a obtenu l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire du maître de l'ouvrage.

La SARL ENIBATa également fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la SCI DOMINA, par acte du 30 août 2005, aux fins d'obtenir le paiement complet des travaux réalisés.

Par ordonnance du 24 février 2008, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [X] afin de dresser les comptes entre les parties.

L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2011.

Par ordonnance du 23 juillet 2012, le juge de la mise en état a condamné la SARL ENIBAT à payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à la SCI DOMINA.

Par jugement du 04 octobre 2012, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL ENIBAT.

Par jugement du 05 août 2013, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de 120 mois et nommé la SCP [F] [L] représentée par Maître [O] [F] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ENIBAT.

Par jugement du 05 mars 2014, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ENIBAT, puis par jugement du 21 mai 2014, la liquidation judiciaire de la SARL ENIBAT a été prononcée, la SCP [F] [L] représentée par Maître [O] [F] [L] étant désignée en qualité de liquidateur de la SARL ENIBAT.

Par jugement contradictoire du 09 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a:

- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI DOMINA à l'encontre de la société COPLAN et de la société SMOB qui ne sont pas parties à la procédure,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENIBAT,

- condamné la SCI DOMINA à payer à la SARL ENIBAT la somme de 22 560,35 euros au titre du compte prorata,

- rejeté la demande de la SARL ENIBAT relative aux intérêts sur cette somme,

- débouté la SARL ENIBAT de ses autres demandes au titre du lot climatisation et du lot plomberie,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI DOMINA à l'égard de la SARL ENIBAT, à défaut de justifier d'une déclaration de la créance alléguée au passif de la procédure collective de cette société,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SCI DOMINA à payer à la SARL ENIBAT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI DOMINA aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2017, la SCI DOMINA a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement, en intimant la SARL ENIBAT et la SARL [F] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI DOMINA.

Par soit transmis du 07 décembre 2017, le magistrat de la mise en état a invité les conseils des parties à régulariser la procédure en l'état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI DOMINA.

En l'absence de diligences des parties, l'affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 17/1080 a été radiée par ordonnance du 13 février 2018.

Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DOMINA et désigné Maître [S] [E] en qualité de liquidateur.

L'affaire a été ensuite réenrôlée le 17 janvier 2019, Maître [S] [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI DOMINA, s'étant constitué aux côtés de cette société.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 mars 2023 (et non le 07 mars 2023 comme indiqué par erreur en en-tête des conclusions), la SCI DOMINA et Maître [S] [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI DOMINA, appelants, demandent à la cour:

Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture fixant cette dernière au 6 février 2023, afin que les précédentes conclusions de la SCI DOMINA soient signifiées sur le nouveau numéro de rôle et sous la constitution de Maître MARY, la SCP MARY PAULUS ayant été dissoute en janvier

2021,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI DOMINA à payer à la SARL ENIBAT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 22 560,35 euros au titre du compte prorata, ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 juin 2017 dans l'instance initiale enregistrée sous le numéro RG 17/1080 (et non le 15 janvier 2019 aucune notification de conclusions n'ayant été faite à cette date ni sous le numéro RG 17/1080, ni sous le numéro RG10/726), Maître [F], prise en sa qualité de liquidateur de la société ENIBAT, intimée, demande à la cour:

Sur l'appel de la SCI DOMINA

Déclarer l'appel nul sur le fondement de l'article 58 du code de procédure civile,

Subsidiairement, déclarer les conclusions de la SCI DOMINA irrecevables sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI DOMINA à payer la somme de 22 560,35 euros au titre du compte prorata à Maître [F], prise en sa qualité de liquidateur de la société ENIBAT, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel incident de Maître [F]

Sur le fondement des articles 1134 (ancien) et suivants du code civil,

Le déclarer recevable et bien fondé

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de paiement des soldes restant dus.

En conséquence,

Condamner la SCI DOMINA à payer au titre des marchés 'climatisation' et 'plomberie'à Maître [F], au titre du marché climatisation, la somme de 5 030,68 euros, et ce, avec intérêt de droit conforme à l'article L 446-1 du code de commerce, à compter de l'acte introductif d'instance, et, au titre du marché plomberie une somme de 13 313,16 euros, et ce, avec intérêt de droit conforme à l'article L 446-1 du code de commerce, à compter de l'acte introductif d'instance,

Condamner la SCI DOMINA à la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture du 06 février 2023 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 mars 2023.

MOTIFS

En l'état de la révocation de l'ordonnance de clôture du 06 février 2023 prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 mars 2023, cette demande est sans objet devant la cour.

Sur les moyens de procédure invoqués par l'intimée

1/ le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel:

En application des articles 901, 57 et 112 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en l'espèce, à peine de nullité, la déclaration d'appel doit désigner précisément l'appelant, et indiquer notamment, pour une personne morale, son siège social ainsi que l'organe qui la représente.

Et, l'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il est admis que l'absence de mention de l'organe représentant la société dans une déclaration d'appel constitue un vice de forme régularisable postérieurement au délai dont dispose la partie pour interjeter appel.

En l'espèce, s'il est exact que dans sa déclaration d'appel, la SCI DOMINA n'a pas précisé la dénomination de l'organe la représentant, l'appelante, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en cours de procédure, a néanmoins régularisé sa situation puisqu'elle mentionne dans ses dernières conclusions l'intervention de Maître [S] [E], pris en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire.

Il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel doit être rejeté.

2/ le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante:

S'il est exact que dans ses conclusions, la SCI DOMINA mentionne agir contre la SARL ENIBAT et la SCP de mandataires judiciaires [F] [L], prise en sa qualité de commissaire au plan de la SARL ENIBAT, cette mention erronée est supplée par les indications contenues dans la déclaration d'appel de l'appelante qui a intimé 'la société [F] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ENIBAT', de sorte que la sauvegarde des droits des parties n'est pas atteinte, et ce même si, par une erreur purement matérielle, l'appelante a mentionné la 'SARL [F] [O]', alors qu'il s'agit de la SCP de mandataires judiciaires [F] [L], représentée par Maître [O] [F], prise en sa qualité de mandataire liquidateur, ce que cette dernière a parfaitement compris puisqu'elle a constitué avocat en cette qualité et a conclu au soutien des intérêts de la société ENIBAT, intimée.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante.

Sur le fond

Il convient de constater que si la SCI DOMINA a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement entrepris, son liquidateur ne formule plus au fond dans ses dernières conclusions qu'une demande d'infirmation du chef du jugement par lequel le premier juge a condamné la SCI DOMINA à payer à la SARL ENIBAT, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 22 560,35 euros au titre du compte prorata.

Il s'ensuit qu'il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SCI DOMINA à l'encontre de la SARL ENIBAT, à défaut de justifier d'une déclaration de la créance alléguée au passif de la procédure collective de cette société.

Sur l'appel principal au titre du compte prorata:

Les marchés de travaux liant la SCI DOMINA à la SARL ENIBAT visent notamment au titre des pièces contractuelles:

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),

- le Cahier des Clauses Générales applicables aux travaux de bâtiments faisant l'objet de marchés privés (NFP 03.001 de décembre 2000), étant entendu qu'en cas de contradiction, les stipulations du CCAP primeront sur la norme précitée,

- l'ensemble des Normes françaises (AFNOR).......

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) établi par COPLAN Ingénierie précise notamment:

* en son point 5.4.3 les postes pris en compte au compte prorata (consommations d'eau, d'électricité à l'exception du chauffage du bâtiment, de téléphone (...), l'entretien des bureau et le nettoyage (...), les fournitures et la valorisation des heures de manoeuvre et d'ouvrier,

* en son point 5.4.4 l'existence d'un 'comité de gestion' composé de COPLAN Ingénierie (gestionnaire) et de 3 entreprises à désigner,

* en son point 5.4.5 'mode de fonctionnement' COPLAN assurera le bon fonctionnement du compte de la façon suivante:

1/ il sera réclamé 2,5% du montant de la situation TTC de chaque entreprise pour approvisionner le compte,

2/ les sommes seront prélevées sur chaque situation et déposées par le maître de l'ouvrage en délégation de paiement, sur un compte ouvert par COPLAN à cet effet,

3/ COPLAN collationnera les différentes factures imputables au compte prorata en en vérifiera le bien fondé,

4/ le comité de gestion prendra les décisions de règlement lors des réunions organisées par le gestionnaire,

5/ COPLAN gérera le compte prorata et établira pour le compte des entreprises, les situations provisoires mensuelles.

Pour sa rémunération, COPLAN émettra des notes d'honoraires (0,35% HT sur TTC).

Ces honoraires seront payés par le compte prorata.'

S'il n'est pas contesté que la société COPLAN n'a pas géré le compte prorata et qu'aucun comité de gestion n'a été mis en oeuvre, il ne ressort pas du compte-rendu de réunion de chantier du 16 janvier 2007 que le maître d'ouvrage a prélevé sur le compte des différentes entreprises les sommes allouées au titre du compte prorata, de sorte que la créance invoquée par le liquidateur de la société ENIBAT au titre du compte prorata, tel que reconstituée par l'expert, n'est nullement établie, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé, la demande en paiement formée par le liquidateur de la SARL ENIBAT au titre du compte prorata devant être rejetée.

Sur l'appel incident relatif aux soldes des marchés:

Comme l'a exactement relevé le premier juge s'agissant du lot climatisation, il résulte des investigations détaillées effectuées par l'expert que les travaux confiés à la SARL ENIBAT n'ont pas été effectivement intégralement terminés, contrairement à ce que prétend son liquidateur.

En effet, la mise en route de l'installation n'a pas été réalisée et cette réserve qui avait été mentionnée dans le procès-verbal de réception partielle du 30 mars 2007 n'a pas été levée, de sorte que le maître d'oeuvre a procédé à une retenue de 3 750 euros HT sur le montant total dû à l'entreprise, validée par l'expert, et non contredite utilement par l'intimée.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté la SARL ENIBAT de sa demande en paiement d'un solde de travaux sur le lot climatisation.

S'agissant du lot n°8 plomberie-sanitaires-ventilation, le liquidateur de la SARL ENIBAT ne justifie par aucune pièce que cette dernière a levé les réserves formulées à la réception partielle des travaux, étant observé que le premier juge a, à juste titre, entériné les conclusions formulées par l'expert judiciaire fondées sur l'examen détaillé des pièces du marché et des comptes-rendus de réunion de chantier, aux termes desquelles plusieurs postes de travaux relevant du lot n°8 n'ont pas été réalisés par la SARL ENIBAT (dont la finition de la pose des lavabos et meubles de salles de bain, la ventilation du local poubelle, le collecteur EP, la robinetterie et les travaux en sous-sol), ces inexécutions justifiant l'absence de règlement du solde réclamé par le liquidateur de la SARL ENIBAT.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté la SARL ENIBAT de sa demande en paiement d'un solde de travaux sur le lot n°8 plomberie-sanitaires-ventilation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant principalement, Maître [O] [F], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENIBAT, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Et, ses demandes au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

REJETTE les moyens tirés de la nullité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante soulevés par l'intimée,

CONFIRME le jugement entrepris, excepté en ce que le premier juge a condamné la SCI DOMINA à payer à la SARL ENIBAT la somme de 22 560,35 euros au titre du compte prorata,

STATUANT à nouveau de ce chef et Y AJOUTANT,

REJETTE la demande en paiement au titre du compte prorata formée par Maître [O] [F], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENIBAT,

REJETTE les autres demandes formées par Maître [O] [F], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENIBAT,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Maître [O] [F], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENIBAT, aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/00726
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.00726 ?
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