La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°19/00357

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 19/00357


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/00357 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS5O







[I] [C]





C/



SCI PROSPERITE













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-marc SZEPETOWSKI



Me Françoise BOULAN





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05662.





APPELANT



Monsieur [I] [C]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



SCI PROSPERITE

, d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/00357 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS5O

[I] [C]

C/

SCI PROSPERITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05662.

APPELANT

Monsieur [I] [C]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCI PROSPERITE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc PHILIPS de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI PROSPERITE est propriétaire d'un terrain dit «propriété Cap de [Localité 7]» situé à [Adresse 8], cadastré section KE n° [Cadastre 1], d'une surface de 40 065 m2 sur laquelle sont édifiées plusieurs villas, cette propriété du Cap de [Localité 7] faisant partie de l'unité paysagère de la Rade de [Localité 9] entre [Localité 4] et [Localité 5].

Elle se situe en contrebas du boulevard Princesse Grace de [Localité 6] (RN 98 ) dit Basse Corniche (niveau 61.00 environ) descend jusqu'à la mer (niveau 0.00), et comprend une partie en espace naturel, une partie en terrasses anciennement cultivées, vraisemblablement au siècle dernier, l'ensemble du domaine étant situé en site classé: zone EBC (Espace Boisé Classé), ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et site Natura 2000 à proximité.

Le 3 octobre 2012, la SCI PROSPERITE représentée par Monsieur [H] [L], désignée comme maître d'ouvrage, a signé avec Monsieur [I] [C], architecte paysagiste DESAJP, un contrat d'architecte paysagiste comprenant une mission d'étude paysagère et environnementale rémunérée au forfait à hauteur de 110 000 euros HT, et une mission de maîtrise d'oeuvre rémunérée par des honoraires calculés au pourcentage du montant réel définitif des travaux qui seront réalisés.

Une demande de permis d'aménager a été déposée le 21 décembre 2012.

Par arrêté du 1er juin 2014, le Maire de [Localité 7] a, après un recours gracieux, prononcé le retrait du rejet implicite intervenu le 11 avril 2014, accordé le permis d'aménager, autorisé les démolitions indiquées dans la demande ainsi que la coupe d'un arbre dans l'espace boisé classé, autorisé la reconstruction à l'identique de la villa 4 (année 1992) sous certaines conditions, outre d'autres conditions à respecter pour l'ensemble des aménagements.

Par LRAR du 30 juillet 2015 adressée à la SCI PROSPERITE et à l'attention de Monsieur [H] [L] et de Monsieur [J] [O], Monsieur [I] [C] a fait état d'une situation très conflictuelle avec le représentant du maître d'ouvrage, de difficultés et d'une incompréhension totale au niveau des méthodes de travail, et lui a réclamé le règlement de sa note d'honoraires du 29 mai 2015 d'un montant de 61 200 euros TTC.

Suite à divers échanges de mails et de courriers entre les parties, la SCI PROSPERITE a, par LRAR du 18 avril 2016, mis en demeure Monsieur [I] [C] de corriger les inexécutions et fautes reprochées, en vertu de l'article 10.2 du contrat relatif à la résiliation.

Par LRAR du 20 juillet 2016, Monsieur [I] [C] a mis en demeure la SCI PROSPERITE de lui régler la somme de 55 390,81 euros TTC au titre des honoraires dûs et la somme de 43 844,40 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.3 du contrat.

Par acte d'huissier du 19 octobre 2016, Monsieur [I] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la SCI PROSPERITE aux fins principalement lui régler la somme de 55 390,81 euros TTC au titre des honoraires dûs et la somme de 43 844,40 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.3 du contrat, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La SCI PROSPERITE a conclu au rejet des demandes, et a sollicité le paiement de dommages et intérêt et de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a:

- débouté Monsieur [I] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SCI PROSPERITE de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ,

- débouté Monsieur [I] [C] et la SCI PROSPERITE de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] [C] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 08 janvier 2019, Monsieur [I] [C] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2019, l'appelant demande à la cour:

Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-l et suivants du code civil,

Réformant le jugement entrepris,

Condamner la SCI PROSPERITE à lui payer au titre des honoraires contractuellement dus la somme de 55 390,81 Euros TTC, augmentée des intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2016,

Condamner la société PROSPERITE à lui payer la somme de 43 844,40 euros TTC correspondant à l'indemnité contractuellement prévue, ladite somme étant augmentée des intéréts au taux légal à compter de la demande en justice,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de l'intégralité de ses demandes,

La condamner à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mai 2019, l'intimée demande à la cour:

Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamner Monsieur [C] au paiement à la SCI PROSPERITE de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, en l'absence d'appel incident formé par la SCI PROSPERITE en ce que le premier juge l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, il y a lieu à confirmation de ce chef.

Sur les demandes en paiement:

Le contrat liant les parties stipule notamment:

- article 3 'présentation de l'opération':

« La propriété du Cap de [Localité 7] est incontestablement un domaine d'exception qui a une résonnance patrimoniale paysagère certaine.

LA DEMARCHE DE PROJET

L'Architecte Paysagiste prendra en compte, de façon systémique, dans sa démarche de projet les paramètres suivants:

1 Paramètre paysager

La propriété du Cap de [Localité 7] fait partie de l'unité paysagère de la Rade de [Localité 9] entre [Localité 4] et [Localité 5].

Elle se situe en contrebas du Bd Princesse Grace de [Localité 6] ( RN 98 ) dit Basse Corniche (niveau 61.00 environ ) et descend jusqu'à la mer (niveau 0.00); sa superficie est d'environ 4 hectares dont une partie en espace naturel, une partie en terrasses anciennement cultivées,

vraisemblablement au siècle dernier.

L'ensemble du domaine se situe en site classé: zone EBC (Espace Boisé Classé), ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et site Natura 2000 à proximité

Le terrain comprend 3 villas existantes (')

2 Paramètre esthétique

L'objectif du propriétaire est de recomposer ce domaine resté à l'abandon et de créer un cadre de vie unique sur la Côte d'Azur dont le jardin est une composante majeure.

3 Paramètre environnemental

Dans cette propriété, la composante naturelle est également essentielle ; elle ressort des différents classements: zone EBC, ZNIEFFet site Natura 2000 à proximité

Les enjeux écologiques (faune/flore) nécessitent l'établissement d'un argumentaire et une mise en évidence des richesses écologiques, de leur protection et de l'attention particulière portée aux continuités

4 Paramètre administratif

L'extrême sensibilité du site, le classement en espace boisé classé et son inscription au titre des sites, ainsi que le passif véhiculé par les précédents propriétaires font que l'évolution de la propriété va faire l'objet d'un regard particulier des Administrations: DREAL, ABF, Ministère de l'Environnement, Ville de [Localité 7]' ce projet fera l'objet d'une présentation en Commission des Sites (sous l'autorité du Préfet)

5 Paramètre technique

A ce jour, la dimension des composantes techniques (réseaux eaux pluviales/eaux usées/....) n'est pas connue.

(....)

D'une façon générale, dans le cadre de sa mission, l'Architecte Paysagiste:

- prendra en compte les données et les contraintes existantes,

- prendra en compte les critères de complexité du projet, tant environnemental, historique et patrimonial que fonctionnel et programmatique,

- prendra en compte les interfaces avec les administrations: Architecte des Bâtiments de France, DREAL et services de la Ville de [Localité 7],

- proposera et définira, à travers des recherches, des esquisses et un avant-projet, les lignes directrices d'un projet d'aménagement du domaine,

- interviendra à la fois comme 'Concepteur' et 'Maître d'oeuvre' des aménagements extérieurs,

- assurera les interfaces nécessaires avec le (ou les) représentant(s) du Maître d'Ouvrage, l'Architecte chargé des études de conception et de la maîtrise d'oeuvre des travaux des bâtiments, les bureaux d'études techniques chargés notamment des études de structures et fluides.

- article 4 'Mission de l'architecte-Paysagiste':

La mission confiée à l'Architecte Paysagiste par le maître d'ouvrage se décompose en deux grandes phases de mission dont le contenu est défini puis détaillé ci-après. Les deux missions sont complémentaires.

Une première phase dite 'Etude Paysagère et Environnementale' ayant pour objet de concevoir et proposer un projet d'ensemble répondant aux attentes du maître d'ouvrage, puis d'établir l'Etude Paysagère et Environnementale nécessaire à la constitution du dossier de permis de construire et/ou l'Autorisation de travaux

Une deuxième phase dite 'mission de maîtrise d'oeuvre' (allant de la conception paysagère et architecturale des espaces extérieurs jusqu'à la réception des travaux) comprenant les études d'avant-projet, de projet, l'assistance pour la passation des marchés de travaux et l'assistance pour la direction de l'exécution des contrats de travaux.

(....)

4.5 COUT PHASE 1

forfait 110 000 euros HT (...)

- prendra en compte les données et les contraintes existantes

- article 5 'DEUXIEME PHASE DE MISSION'

5.1 CONTENU ET DEROULEMENT DE LA MISSION

(...)

Le passage d'une étape de mission à la suivante implique l'acceptation du maître d'ouvrage de l'étape précédente.

A l'achèvement de chaque étape de mission, l'absence d'observations écrites du maître d'ouvrage entraînera sous quinzaine l'approbation de celui-ci et l'ordre de poursuivre la mission.

5.1.1 ETAPE 1: AVANT-PROJET

Sur la base de l'Etude Paysagère et Environnementale, établissement d'un avant-projet comprenant:

- plan de masse du jardin échelle 1/100

- plan détaillé des différents éléments -échelle 1/100- 1/50

- coupes/élévations paysagères -échelle 1/100 1/50

- croquis

- réunions de coordination et de présentation avec le maître d'ouvrage et/ou son représentant

Etablissement du récapitulatif des surfaces et des quantités,

Etablissement d'une estimation sommaire du coût des aménagements des espaces extérieurs.

5.1.2 ETAPE 2: PROJET (PRO)

Sur la base de l'Etape 1 approuvée,

Etablissement des documents graphiques du projet nécessaires à la consultation et permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations et établissement de divers plans, dont des plans de principe et de détails, outre des réunions de coordination et de présentation avec le maître d'ouvrage et/ou son représentant

Etablissement d'une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux par corps d'état

NB l'Architecte Paysagiste assiste les bureaux d'études techniques pour la mise au point de leurs études et descriptifs.

L'étape projet de l'Architecte Paysagiste ne comprend pas les études techniques nécessaires (...)

5.1.3 ETAPE 3: DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES ET ASSISTANCE A LA MISE AU POINT DES CONTRATS DE TRAVAUX

Sur la base des documents du projet approuvé,

Etablissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) permettant aux entreprises d'établir leurs offres et comprenant le cahier des clauses techniques particulières, le descriptif quantitatif par lots, les documents graphiques du projet, les pièces fournies par les autres partenaires

Consultation des entreprises après approbation du DCE, analyse des offres, assistance à la mise au point des contrats de travaux (....)

5.1.4 ETAPE 4: ASSISTANCE AU SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

l'Architecte Paysagiste assiste le maître de l'ouvrage et/ou son représentant pour le suivi de l'exécution des travaux, dirige une réunion hebdomadaire de chantier, établit les compte-rendus de réunion correspondants, vérifie les situations et les décomptes mensuels des entreprises........(.....)

5.4 BUDGET TRAVAUX

A la signature du contrat, le maître d'ouvrage n'a pas déterminé le budget des travaux

A ce jour, seuls des ratios au m2 fondés sur des opérations similaires (200 € à 400 € /m2) peuvent donner une évaluation globale tout à fait indicative, soit un budget (....)

Le budget fera apparaître clairement ce qui est de l'ordre des aménagements de surface (sous la responsabilité de l'Architecte Paysagiste) ce qui est d'ordre des réseaux et des ouvrages de soutènement (sous la responsabilités des Bureaux d'Etudes Techniques) et ce qui est de l'ordre d'autres ouvrages (sous la responsabilité de l'Architecte Paysagiste)

Les options qui seront prises pour l'aménagement des espaces extérieurs dans le cadre de la première phase de mission permettront d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux (à l'exception des postes non appréciables à ce stade d'avancement des études).

A l'issue de l'étape 1-AVP (Avant-Projet),l'Architecte Paysagiste établit l'estimation sommaire du coût des aménagements des espaces extérieurs et précise le coût prévisionnel des travaux en adéquation avec le programme.

A l'issue de l'étape 2-PRO (Projet), l'Architecte Paysagiste établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux par corps d'état. Celle-ci permet au Maître d'Ouvrage d'arrêter le budget.

A l'issue de la consultation initiale des entreprises, le budget sera contrôlé à partir des offres remises par les entreprises puis sur la base des montants des marchés signés et retenus par le maître d'ouvrage.

Information du Maître d'Ouvrage:

Si le budget annoncé par le Maître d'Ouvrage est manifestement insuffisant pour la réalisation des travaux projetés, l'Architecte Paysagiste l'en informe sans délai.

Au cours des études, l'Architecte Paysagiste informe le Maître d'Ouvrage de toute évolution significative du budget prévisionnel de l'opération (.....)

5.5 REMUNERATION

Pour cette mission, les services de l'Architecte Paysagiste seront rémunérés par des honoraires calculés au pourcentage du montant réel définitif des travaux qui seront réalisés.

Le montant des honoraires étant fonction du montant définitif des travaux, lequel montant n'est pas encore connu à ce jour, il sera d'abord versé des avances basées sur les estimations établies par l'Architecte Paysagiste, puis le budget.

Lorsque le montant définitif des travaux sera connu, il sera procédé à un ajustement des honoraires calculés sur la base du montant définitif des travaux. La différence sera versée immédiatement à l'Architecte Paysagiste.

Le taux de rémunération global de la mission correspond à 12,5%.

Le taux indiqué prend en compte les éléments permettant d'apprécier la complexité du projet dont il est fait état dans la présentation de l'opération (article 2) .........

Ventilé par étape de mission comme suit:

Etape 1 Avant-Projet: 30%

Etape 2 Projet: 20%

Etape 3 Dossier de consultation des entreprises: 10%

Etape 4 Suivi Exécution: 40%

TVA: de plus, le Maître d'Ouvrage versera à l'Architecte Paysagiste la TVA au taux en vigueur

Règlements:

Sur présentation de demandes d'acomptes établies mensuellement, les honoraires sont payables au fur et à mesure de la mission en fonction de l'avancement de chaque étape de mission.

Les honoraires relatifs à l'étape 4 Suivi Exécution seront réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée du chantier.

article 8 'Règlement du contrat'

Il est précisé que:

- la rémunération des prestations de l'Architecte Paysagiste est dûe, quand bien même le projet se verrait opposer un refus de l'administration ou d'organismes de financement. La ventilation par étape de mission fixe les droits acquis.

- le Maître d'Ouvrage s'engage à verser les sommes dues à l'Architecte Paysagiste pour l'exercice de sa mission, en application du présent contrat, dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception des notes d'honoraires ou des demandes de remboursement.

Si dans un délai de 10 jours, elles n'ont pas fait l'objet de remarques de la part du Maître d'Ouvrage, elles sont considérées comme approuvées.

article 10.2 'Résiliation'

Le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction aux dispositions du présent contrat.

En cas de résiliation à l'initiative du Maître d'Ouvrage qui ne justifierait pas du comportement fautif de l'Architecte Paysagiste, en cas de résiliation 'de fait', par exemple abandon du projet par le Maître d'Ouvrage, en cas de vente de la propriété, ou des actions de la société propriétaire, ou autre, l'Architecte Paysagiste aura droit à une indemnité pour privation de bénéfice, fixée à 15% de la partie des honoraires totaux qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été interrompue.

Toute étape de mission effectuée et/ou en cours à la date de la cessation du contrat sera dans tous les cas due en totalité à l'Architecte Paysagiste.

1/ la demande en paiement au titre des honoraires:

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il résulte des pièces produites et des explications des parties que les notes d'honoraires suivantes adressées par l'architecte paysagiste au maître d'ouvrage n'ont pas été contestées dans le délai de 10 jours contractuellement prévu (article 8 susvisé):

- note d'honoraires du 27 octobre 2015 correspondant à la facturation de 12 réunions tenues en 2013/2014/2015 suivant avenant 1 au contrat pour un montant de 7 200 euros TTC (pièce 9),

- note d'honoraires du 27 octobre 2015 correspondant à la facturation de prestations effectuées dans le cadre de la maladie des palmiers pour un montant de 2 400 euros TTC (pièce 9),

- note d'honoraires du 30 octobre 2015 à régler sur étape 3 DCE de la mission de maîtrise d'oeuvre 15 300 euros TTC (pièce 9),

- note d'honoraires du 22 décembre 2015 correspondant au suivi de l'exécution des travaux préparatoires des espaces verts (étape 4 de la mission) pour un montant de 1 741,74 euros TTC (pièce 11).

Il s'ensuit que ces sommes sont dûes, le maître d'ouvrage n'étant pas fondé à les contester alors qu'il ne l'a pas fait à réception de ces notes d'honoraires dans le délai de 10 jours prévu au contrat.

En revanche, l'appelant ne justifie pas avoir adressé au maître d'ouvrage des notes d'honoraires pour la somme totale de 28 749,07 euros, les seuls courriers de mise en demeures produits (pièces 16 et 17) étant insuffisants à établir l'obligation à paiement du maître d'ouvrage.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé et la SCI PROSPERITE sera condamnée à régler des honoraires à l'architecte pour un montant total de 26 641,74 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016, date de la mise en demeure.

2/ la demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation

Si le contrat prévoit que l'architecte paysagiste aura droit à une indemnité pour privation de bénéfice, fixée à 15% de la partie des honoraires totaux qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été interrompue, il convient de relever que l'appelant ne précise pas le mode de calcul lui permettant de solliciter la somme de 43 844,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et qu'il n'établit pas davantage le montant des honoraires totaux qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été interrompue.

Alors qu'il résulte des pièces produites que la rupture des relations contractuelles est intervenue au stade de la consultation des entreprises, que le choix des entreprises dont les offres avaient été examinées par l'architecte dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre n'ont pas été arrêtés par le maître d'ouvrage, et qu'aucun élément ne permet d'établir, au stade de la résiliation, le montant des honoraires totaux qui auraient été versés à l'architecte si sa mission n'avait pas été interrompue, sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation doit être rejetée.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé, en partie pour d'autres motifs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant principalement, la SCI PROSPERITE doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à Monsieur [I] [C] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement entrepris, excepté en ce que le premier juge a rejeté la demande en paiement d'honoraires, a débouté Monsieur [I] [C] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,

CONDAMNE la SCI PROSPERITE à payer à Monsieur [I] [C]

- 26 641,74 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 au titre des honoraires contractuellement dûs,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI PROSPERITE,

CONDAMNE la SCI PROSPERITE aux entiers dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/00357
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.00357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award