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08/06/2023 | FRANCE | N°18/07425

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 juin 2023, 18/07425


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023



N° 2023/





Rôle N° RG 18/07425 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLTB







[B] [V]

[N] [V] épouse née [U]

[K] [O]

SA BPCE ASSURANCES





C/



[Z] [T]

Société GENERALI IARD













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Constance DRUJON D'ASTROS



Me Jean-françois JOURDAN
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01939.





APPELANTS



Monsieur [B] [V]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Constanc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/07425 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLTB

[B] [V]

[N] [V] épouse née [U]

[K] [O]

SA BPCE ASSURANCES

C/

[Z] [T]

Société GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Constance DRUJON D'ASTROS

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01939.

APPELANTS

Monsieur [B] [V]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [V] épouse née [U]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [O]

née le 16 Juin 1943 à , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA BPCE ASSURANCES

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Z] [T] es-qualité de mandataire judiciaire de la société ESPACE TOITURES MEDITERRANEE, désigné par jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 1er août 2014,

, demeurant [Adresse 4]

défaillant

Société Anonyme GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [O] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3] et monsieur [B] [V] et son épouse madame [N] [U] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 2] qui forment un même immeuble.

Des travaux de couverture ont été réalisés le 17 mai 2012 à la demande des copropriétaires de l'immeuble par la SARL Espace toiture Méditerranée, assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD.

Le même jour, l'immeuble a subi un incendie.

Sur saisine de la société BPCE ASSURANCES, le juge des référés a par ordonnance du 30 août 2012 ordonné une expertise et désigné monsieur [P] en qualité expert.

Par jugement du 1er août 2014, la SARL Espace Toitures Méditerranée a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de NIMES.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 novembre2014.

Par assignation du 7 novembre 2016 à l'encontre de la SARL Espace Toitures Méditerranée prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [Z] [T] et du 28 octobre 2016 à l'encontre de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, la compagnie BPCE ASSURANCES, madame [O], monsieur et madame [V] ont saisi le tribunal de grand instance de Tarascon pour entendre dire et juger la SARL Espace Toitures Méditerranée responsable du sinistre et des conséquences dommageables de ce dernier.

Par jugement du 07 septembre 2017 , le tribunal de grande instance de Tarascon a déclaré Ia SARL Espace Toitures Méditerranée prise en la personne de son mandataire judiciaire responsable des conséquences dommageables du sinistre du 17 mai 2012 et condamné la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la BPCE ASSURANCES subrogée dans les droits de madame [O] et des époux [V] la somme de 182687,98 euros, débouté les copropriétaires de leur demande de condamnation de GENERALI ASSURANCES IARD à payer le découvert de garantie , débouté les copropriétaires et la BPCE ASSURANCES de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive et condamné la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en font la demande.

Par déclaration au greffe du 27/04/2018, la BPCE ASSURANCES, Société Anonyme, monsieur [B] [V], madame [N] [V] née [U], madame [K] [O], ont fait appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Fait application du plafond de garantie des dommages matériels ou immatériels aux existants et ainsi limité la condamnation mise à la charge de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à la somme de 182.687,98 € ;

- Débouté madame [O], monsieur et madame [V] de leurs demandes visant à condamner la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD au paiement du montant du découvert de garantie ;

- Débouté la compagnie BPCE ASSURANCES, madame [O], monsieur et madame [V] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par conclusions notifiées le 02/12/2022, la BPCE ASSURANCES, madame [N] [V] née [U], monsieur [B] [V] et madame [K] [O], demandent à la Cour :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a :

- Fait application du plafond de garantie des dommages matériels ou immatériels aux existants;

- Limité la condamnation mise à la charge de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à la somme de 182.687,98 € ;

- Débouté madame [O] et les époux [V] de leurs demandes visant à condamner la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD au paiement du montant du découvert de garantie ;

- Débouté la compagnie BPCE ASSURANCES, Madame [O], et les époux [V] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

En conséquence,

Dire et juger que la garantie « dommages matériels ou immatériels aux existants » n'est pas applicable ;

Condamner la compagnie GENERALI à régler la somme de 206.985,63 € à la BPCE, la somme de 34.398,56 € à madame [O] et la somme de 10.906,78 € aux époux [V] ;

En tout état de cause,

Condamner la compagnie GENERALI à régler la somme 3.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à madame [O], aux époux [V] et à la BPCE ;

Condamner la compagnie GENERALI à régler à Madame [O], aux époux [V] et à la BPCE la somme de 3.000,00 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le ,28/09/2022 , la SA GENERALI IARD demande à la Cour :

- Dire mal fondé l'appel de la société BPCE ASSURANCES, de madame [O] et de monsieur et madame [V].

- Dire recevable et bien fondé l'appel incident de GENERALI IARD.

Statuant à nouveau :

- Infirmer la décision entreprise et réduire la condamnation de GENERALI IARD au titre du préjudice de la société BPCE ASSURANCES à la somme de 154.827,97 euros ;

- Débouter la BPCE ASSURANCES, madame [O] et monsieur et madame [V] de toutes les autres demandes concernant les autres préjudices non justifiés devant la Cour d'Appel.

- Condamner la BPCE ASSURANCES, madame [O] et monsieur et madame [V] au paiement d'une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître JOURDAN.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 27/02/2023 et fixée à l'audience des plaidoiries du 21/03/3023 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

Il n'est pas contesté que le 17 mai 2012, un incendie a détruit partiellement l'immeuble sis [Adresse 3] alors que des travaux réalisés par la société ESPACE TOITURE MEDITERRANEE étaient en cours et que de ce fait l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril prescrivant l'évacuation des occupants.

Le rapport de monsieur [P], expert désigné par ordonnance de référé du 30 août 2012, déposé le 10 novembre 2014, conclut à la responsabilité de la société ESPACE TOITURES MEDITERRANEE assurée auprès de la SA GENERALI IARD.

L'expert judiciaire évalue les préjudices subis par madame [O] à la somme totale de 186.179,13 € , les préjudices subis par les époux [V] à la somme totale de 66.111,24€

En sa qualité d'assureur, la BPCE ASSURANCES a versé les sommes suivantes :

- 151.781,17 € à madame [O] ;

- 55.204,46 € aux époux [V].

Saisi d'une action en réparation des préjudices subis non indemnisés par madame [O] et les époux [V] et d'une action subrogatoire de leur assureur, le Tribunal de grande instance de TARASCON a retenu la responsabilité de la SARL TOITURES MEDITERRANEE et les garanties de son assureur responsabilité civile.

Sur le plafond de garantie :

Le tribunal de TARASCON a fait application du plafond à 160 000 euros au titre de la garantie des préjudices matériels ou immatériels sur existants.

Dans ses dernières écritures, la SA GENERALI IARD indique expressément qu'elle n'oppose plus le plafond de garantie de 160 000 euros concernant les dommages matériels ou immatériels aux existants retenu par le tribunal.

Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement contesté en ce qu'il limite l'indemnisation des préjudices matériels sur existants à la somme de 160 000 euros.

Sur la demande en paiement de la BPCE ASSURANCES :

Dans ses dernières écritures, la SA GENERALI IARD indique expressément qu'elle ne conteste pas la somme de 151 781,17 euros correspondant aux travaux de remise en état de l'appartement de madame [O] versée par la BPCE ASSURANCES à son assurée qui lui en a délivré quittance.

La SA GENERALI IARD conteste le montant de 52 157,66 euros sur la somme de 55204,46 euros allouée aux époux [V] au titre des coûts de remise en état au motif que cette évaluation est purement théorique en l'absence de production de devis justificatifs.

La BPCE ASSURANCES fait valoir que sont produits un devis annexé au rapport, deux devis de la SARL POVEDA et un devis de l'entreprise 2elec s'agissant du poste électricité.

Ont été régulièrement communiqués aux débats aux intérêts des époux [V] un devis de travaux électriques détaillés pour un montant de 3921,55 euros de la SARL 2élec, un devis de l'entreprise de maçonnerie générale SARL POVEDA pour des travaux de toiture pour un montant de 29853 euros TTC, 60562 euros avec les cloisons et faux plafonds, un devis de travaux de carrelage pour un montant de 5649,60 euros TTC qui avait été communiqué à l'expert.

Ces devis corroborent le chiffrage théorique déterminé dans le cadre de l'expertise évaluant les travaux de remise en état de l'appartement des époux [V] effectivement retenu par l'expert à la somme de 52157,66 euros TTC notamment au regard des éléments apportés par madame [O] considérant que l'immeuble constitue une copropriété.

Par voie de conséquence, la demande de la BPCE ASSURANCES est justifiée dans son intégralité et il y a lieu de réformer le jugement de première instance de ce chef.

Sur la demande de madame [O]

Madame [O] demande la condamnation de la SA GENERALI IARD à lui payer une somme de 34 398,56 euros correspondant à la différence entre l'évaluation des préjudices à dire d'expert et la somme reçue de son assureur.

La SA GENERALI IARD conteste la demande en faisant valoir que l'intéressée a perçu 40 000€ de son assureur hors travaux de remise en état.

L'expert chiffre les préjudices subis par madame [O] à la somme de 112 579,39 euros TTC au titre des travaux de remise en état , somme non contestée par la SA GENERALI IARD et la somme de 73 600,34 euros TTC au titre des préjudices mobiliers, de relogement et déménagement, garde meubles contestée par la SA GENERALI IARD.

Cette somme de 73600,34 euros se décompose comme suit :

Dommages mobiliers :54 825,94 € valeur du mobilier sinistré

2931,20 € déplacement du mobilier et garde meuble

5360€ relogement

1196 € frais d'étude technique

561 € frais d'assurance et courriers divers

8726,20 € expert d'assuré

Le total est de 186 179,73 € (112579,39+73600,34).

Si l'on se réfère à la quittance en date du 06/07/2014 délivrée à la BPCE ASSURANCES, madame [O] a perçu la somme de 151 781,17 euros de son assureur.

Il reste dû une somme de 34 398,56 euros sans qu'il y ait de doublons.

Par voie de conséquence, la demande de madame [O] est justifiée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a rejeté.

Sur la demande des époux [V]

Monsieur [B] [V] et madame [N] [U] demandent la condamnation de la SA GENERALI IARD à leur payer une somme de 10906,78 euros correspondant à la différence entre l'évaluation des préjudices à dire d'expert et la somme reçue de leur assureur.

La SA GENERALI IARD conteste la demande en faisant valoir qu'il n'est pas versé de justificatifs et que ces sommes ont déjà été versées par la BPCE ASSURANCES.

L'expert chiffre les préjudices subis par monsieur [B] [V] et madame [N] [U] à la somme de 52 157,66 € au titre des travaux de remise en état de l'appartement et la somme de 13953,58 € au titre des autres préjudices constitués par les dommages mobiliers comme suit :

10 040€ valeur du mobilier sinistré,

3583,08 € frais de relogement

330,50€ frais divers

Le total est de 66 111,04 € (52 157,66+13953,38).

Si l'on se réfère à la quittance en date du 23/02/2015 délivrée à la BPCE ASSURANCES, monsieur [V] a perçu une somme de 55204,46 euros de son assureur.

Il reste dû une somme de 10906,58 euros sans qu'il y ait de doublons.

Par voie de conséquence, la demande de monsieur [B] [V] et madame [N] [U] est justifiée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a rejeté.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :

Rien dans les pièces de la procédure n'étaye l'allégation des appelants selon laquelle la société GENERALI IARD a commis une faute dans la gestion de ce dossier en opposant la limitation de sa garantie auquel elle a finalement renoncé en instance d'appel alors que ce moyen a été accueilli favorablement par la juridiction de première instance.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement de première instance en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant conformes aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de les réformer.

Partie perdante, la SA GENERALI IARD doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 07 septembre 2017 en ce qu'il condamne la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la BPCE ASSURANCES subrogée dans les droits de madame [O] et monsieur [B] [V] et madame [N] [U] la somme de 182 687,98 euros et rejette les demandes de madame [O] et monsieur et madame [V] tendant à la condamnation de la société GENERALI ASSURANCES IARD au montant du découvert de garantie.

Statuant à nouveau :

Condamne la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la BPCE ASSURANCES subrogée dans les droits de madame [O] et monsieur [B] [V] et madame [N] [U] la somme de 206 985,63 euros.

Condamne la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer à madame [K] [O] la somme de 34 398,56 euros en réparation de son préjudice non indemnisé par son assureur.

Condamne la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer à monsieur [B] [V] et madame [N] [U] la somme de 10906,58 euros en réparation de son préjudice non indemnisé par leur assureur.

Y ajoutant,

Condamne la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la BPCE ASSURANCES, madame [K] [O], monsieur [B] [V] et madame [N] [U] la somme de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître JOURDAN.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/07425
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;18.07425 ?
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