COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/ 193
Rôle N° RG 19/10907 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERYP
[C] [W]
C/
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET DE MANDATAIRES JUDICIAIRES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Céline CHAAR
Me Marie-anne COLLING
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01489.
APPELANTE
Madame [C] [W]
née le 18 Juin 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET DE MANDATAIRES JUDICIAIRES,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [J] et Mme [M] [W] se sont mariés le 29 février 1968. Leur mariage a été dissous le 30 mars 2010.
Par jugement du 3 mai 2001, confirmé par arrêt du 13 septembre 2007, par jugement du 2 février 2004, confirmé par arrêt du 7 octobre 2008, par jugement du 7 mai 2009, confirmé par arrêt du 19 janvier 2016 et dont le pourvoi a été rejeté, M. [P] [J] qui exerçait la fonction de mandataire judiciaire a été condamné à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme globale de 811 231,88 €, en principal et frais de justice, pour des faits de détournements et de non représentation de fonds appartenant à des entreprises dont il avait la charge.
Aux termes d'un jugement du 7 septembre 2011, le Tribunal correctionnel d'Aix en Provence a déclaré M. [P] [J] coupable des délits de :
- Malversation ;
- Faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit postérieur au 5 novembre 1995 ;
- Non convocation de l'assemblée des actionnaires après clôture de l'exercicede la société SPMP pour l'année 1997
et l'a condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement et à une amende de 750.000 euros.
Par arrêt rendu le 23 octobre 2012, la cour d'appel a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Vu l'assignation du 2 mars 2018, par laquelle la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a fait citer Mme [M] [W], devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, en paiement de la somme de 468.602,73 €, en principal.
Vu le jugement rendu le 25 avril 2019, par cette juridiction, ayant :
- condamné Mme [C] [W], à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la somme de 468.602,73 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de l'assignation introductive d'instance du 2 mars 2018, et ordonné la capitalisation des intérêts.
- condamné Mme [M] [W] à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 6.000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 5 juillet 2019, par Mme [M] [W].
Vu les conclusions transmises le 30 avril 2023, par l'appelante.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes au regard de la prescription prévue par l'article, 2224 du code civil, rappelant que la demanderesse indiquait elle-même que les faits ont été commis avant 1998 et avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs le 5 novembre 1998 et qu'ils ont été revélés par rapport d'expertise déposé le 24 novembre 1999, faisant état de détournements par non représentation commis par Me [J]. Il en résulte, selon elle que la caisse avait connaissance du dommage dès1998.
Mme [M] [W] considère que les décisions rendues à l'encontre de M. [P] [J] n'ont pas d'incidence sur le délai de prescription, dès lors qu'elles sont toutes antérieures d'au moins cinq ans à l'assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure.
Elle estime que ne peut être retenue la date à laquelle la caisse aurait été informée, dans le cadre de la procédure pénale du versement à son profit de sommes détournées, dès lors que son action n'est plus fondée sur sa complicité ou sa fraude dans le cadre d'une action paulienne, mais sur les liens de mariage existant avec M. [P] [J] et leur régime matrimonial qui figurent en marge de l'acte de naissance et de mariage de ce dernier. Elle précise que le jugement de divorce n'a pas d'incidence sur le point de départ du délai de prescription.
Mme [W] fait valoir que cette créance était nécessairement antérieure aux donations faites à son profit, dès lors qu'en application de l'article R 814-37 du code de commerce, l'obligation par un mandataire de représentation des fonds qui lui sont confiés, existe dès l'instant où il en devient détenteur.
Elle conteste avoir reçu de son mari la somme de 180.042,29 euros, visant un rapport qui n'a pas été communiqué dans son intégralité, affirmant qu'il lui versait irrégulièrement une pension de 5 000 francs, pour l'entretien des enfants.
Mme [W] expose que la caisse n'est pas fondée à solliciter sa condamnation personnelle à une somme d'argent qui constituerait la moitié de la dette de son époux, mais qu'elle peut seulement exercer à son encontre un droit de poursuite d'une dette de la communauté sur les biens indivis des ex époux dans la limite de la moitié de la dette de M. [J]. Elle précise qu'en l'absence de partage de la communauté, les règles de l'article 815-17 du code civil en matière d'indivision doivent s'appliquer et rappelle que l'article 1418 alinéa 1, du code civil dispose que lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
Elle ajoute que la dette au titre de la non représentation des fonds ne peut être considérée comme solidaire à son égard puisque seul M. [J] a été condamné de ce chef et précise ne jamais avoir reçu notification des décisions rendues à l'encontre de ce dernier qui n'ont pas été exécutées à son égard.
L'appelante indique que la caisse a perçu sur la dette de M. [J] la somme de 564.087,04 € et que celui-ci n'a jamais été condamné au paiement des frais de l'expertise de M. [S] qui ont été taxés postérieurement au jugement de divorce et pris en charge pour une grande partie par l'assurance.
Vu les conclusions transmises le 28 avril 2023, par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Elle indique, réclamer personnellement à Mme [M] [W],sur le fondement de l'article 1483 du code civil, la moitié de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint pendant le mariage et que l'assignation du 4 décembre 2015 a été délivrée moins de 5 ans après la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de naissance, le 17 décembre 2010. Elle considère que du fait de la dissolution du mariage, Mme [W] est désormais personnellement tenue de la moitié des dettes de la communauté.
La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires expose que selon la Cour de cassation, bien qu'antérieures à la date d'effet du divorce et donc à la naissance de l'indivision, les dettes communes quelles qu'elles soient constituent des dettes de l'indivision, dès lors qu'une indivision post-communautaire a succédé à la communauté.
Elle invoque les dispositions de l'article 1409 du Code civil, aux termes duquel la communauté se compose passivement notamment des autres dettes nées pendant la communauté et précise que les textes et la jurisprudence relatifs aux voies d'exécution n'ont pas lieu à s'appliquer en l'espèce où seule une demande en paiement est formée et qu'il en est de même pour l'article 220 du Code civil relatif à la solidarité en matière de dettes alimentaires, ainsi que les règles concernant la contribution des époux à la dette.
L'intimée rappelle que le délai de prescription des jugements antérieurs au 19 juin 2008 expirait ainsi de façon générale le 19 juin 2018 et que de nombreux actes d'exécution ont interrompu ce délai.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2023.
SUR CE
Sur la prescription de l'action :
Aux termes de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ce texte s'applique au regard du fondement juridique spécifique à l'action engagée et non de la possibilité d'exercer une action sur d'autres fondements.
Il convient d'observer que la présente action est fondée, aux termes des dernières écritures développées par la caisse de garantie tant devant les premiers juges que devant la cour, sur l'article 1483 du Code civil, intégré dans le paragraphe relatif à l'obligation et la contribution passif après la dissolution du mariage.
Ce texte institue une obligation nouvelle à la charge du conjoint au bénéfice du créancier de la communauté par le fait de la dissolution du mariage et de la communauté.
L'action fondée sur celui-ci qui ne peut être exercée qu'après le prononcé du divorce doit être considérée comme autonome.
Le point de départ de prescription est donc la date de la mention du jugement en marge de l'acte de naissance des intéressés.
Il ne peut ainsi être invoqué pour l'examen de la recevabilité des présentes demandes, la connaissance de l'existence de détournements commis par Me [J], résultant de la déclaration de sinistre du 5 novembre 1998 et du rapport d'expertise du 24 novembre 1999, ni la possibilité d'agir à l'encontre des deux époux mariés sous le régime de la communauté légale, dans la période qui a suivi.
La date de la réalisation du dommage qui avait été évoquée dans le cadre d'actions réalisées par des victimes contre la caisse n'a, en conséquence, pas lieu d'être retenue dans le cadre du présent dossier.
Ainsi, la date des décisions portant condamnation de M. [J] n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la présente action. Il en est de même pour leur signification et leur exécution à l'égard de M. [P] [J] et de Mme [M] [W].
Les dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne concernent que l'exécution des décisions et non l'obtention d'un titre.
Il doit être ajouté sur ce point quel'article 26 de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008,loi précise que ses dispositions, lorsqu'elle réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que la loi étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, les jugements se prescrivant par 30 ans devaient être exécutés dans les 10 ans de l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2018.
Or, les demandes dont il est contesté la récevabilité ont été formées antérieurement à cette date.
En l'espèce, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a assigné à l'origine, Mme [M] [W], par acte du 8 octobre 2014, sur le fondement de l'action paulienne prévue par l'article 1167 ancien du code civil devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence qui a l'a condamnée par jugement du 4 juin 2015 à lui payer la somme de
180 042,29 €, en principal.
Par ses conclusions déposées le 6 octobre 2015 dans le cadre de la procédure d'appel, Mme [M] [W] a signalé que le divorce des époux [J] avait été prononcé par jugement du 30 novembre 2010, lequel a été retranscrit en marge de l'acte de naissance le 17 décembre 2010.
La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a alors réclamé par conclusions transmises à la cour le 4 décembre 2015, la condamnation de Mme [M] [W] à payer la moitié de la dette entrée en communauté du chef de son choix conjoint sur le fondement de l'article 1483 du Code civil.
Cette demande en justice formée sur un fondement nouveau a interrompu le délai de prescription pour une durée de cinq ans.
Par arrêt du 3 janvier 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé l'assignation du 8 octobre 2014 et le jugement du 4 juin 2015 et dit n'y avoir lieu de statuer sur le fond, sans que cette décision n'ait d'effet sur l'interruption du délai de prescription.
Le fait que la caisse de garantie soit subrogée dans les droits des victimes dont les créances sont nées plus de cinq ans avant l'assignation initiale n'a pas d'incidence, dès lors qu'elle dispose elle-même par ailleurs à son profit de titres exécutoires à l'encontre de M. [P] [J], lui permettant d'agir directement contre l'ex épouse du édbiteur.
L'action engagée dans le cadre de la présente procédure par acte du 2 mars 2018, fondée sur les articles 815-17, 1409, 1413, 1482' et 1483 du Code civil doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond :
La Caisse poursuit Mme [W] en sa qualité d'épouse de M. [J] en raison des détournements commis jusqu'en1998 par celui-ci, en sa qualité d'administrateur judiciaire, alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Il apparaît que ces dettes sont entrées en communauté du chef de M. [J] , en application de l'article 1413 du Code civil, visant le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit, sans que la fraude au préjudice du conjoint ne puisse être invoquée en l'espèce.
À ce titre une condamnation de l'époux à des dommages et intérêts, alors même qu'ils seraient liés à une la condamnation pénale est une dette de la communauté, dès lors que les faits générateurs sont intervenus au cours du mariage.
L'article 1417 du Code civil prévoit seulement que la communauté a droit à récompense pour les amendes encourues par un époux en raison d'infractions pénales ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
Le conjoint de l'époux débiteur peut être poursuivi en application des dispositions de l'article 1483 du Code civil pour la moitié de la dette entrée en communauté sans quil soit exigé que les créanciers agissent en même temps pour la totalité contre celui qui est à l'origine de la dette. Ce droit de poursuite à l'égard de la personne du conjoint est autonome de la poursuite sur les biens communs prévue par l'article 1413 du même code.
Les règles relatives à l'exécution et à l'éventuelle saisie de biens n'ont pas lieu d'être évoquées dans le cadre d'une procédure tendant à l'obtention d'un titre portant condamnation.
La possibilité spéciale de poursuite , postérieurement au divorce, pour la moitié de la dette de la communauté émanant de l'autre époux prévue par l'article 1483 du Code civil est distincte de la solidarité instituée pendant le mariage par l'article 220 alinéa 1du Code civil. La jurisprudence rendue sur l'application de ce dernier texte excluant la solidarité pour les agissements délictuels d'un conjoint ne peut donc être transposée en l'espèce.
L'article 1409 du Code civil inclut dans le passif de la communauté outre les dettes résultant des dispositions de l'article 220 du Code civil, les autres dettes nées pendant la communauté.
Mme [W] ne peut donc se prévaloir du fait qu'elle n'a pas été poursuivie pénalement pour des détournements ni condamnée à titre personnel, ni solidairement avec son ex époux.
L'article 1387-1 du Code civil prévoyant la possibilité de demander au tribunal de ne faire supporter les dettes liées à l'activité professionnelle que par l'époux qu'il exerçait n'est pas applicable aux dettes contractées avant son entrée en vigueur par la loi du 2 août 2005. Tel est le cas des sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors qu'il résulte de l'article 1483, alinéa 1er du code civil que, dès la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être personnellement poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint, les droits reconnus aux créanciers de l'indivision par l'article 815-17 du même code ne les privent pas pour autant de ceux qu'ils tiennent du droit des régimes matrimoniaux.
La dette est intégrée à la communauté dès lors qu'elle résulte de détournements commis par M. [J] jusqu'en 1998, donc pendant le cours de son mariage avec Mme [W].
Le décompte détaillé établi au 8 novembre 2022 par Mme [F] du cabinet d'expertise comptable Anexis mentionne des règlements de sinistres par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à concurrence de la somme de 2'077'273,04 euros, et la perception globale sur ce dossier d'un montant de 871'262,27 €, soit un différentiel de 1'206'010,77 €.
Ce document récapitulatif porte la mention de tous les montants versés depuis le 1er décembre 2003 jusqu'au 29 septembre 2010 dans le cadre de l'expertise judiciaire de M. [S], le versement de la somme de 51'793,59 €, mentionné le 29 septembre 2010, correspondant à un paiement de 258'967,93 €, sous déduction de la somme de 207'174,34€, à laquelle la société Allianz a été condamnée à verser à la caisse de garantie, représentant 80 % de cette dernière par arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris.
Le décompte établi par la caisse de garantie le 27 avril 2019 ne remet pas en cause le décompte détaillé daté du 8 novembre 2022, notamment en ce qui concerne la perception de sommes dans le cadre de mesures d'exécution réalisées à l'encontre de M. [J].
La prise en compte de décisions rendues postérieurement au jugement de divorce ne peut être remise en cause dès lors qu'elles résultent de détournements commis pendant le mariage.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [W] à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la somme de 6 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT