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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00791

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 05 juin 2023, 23/00791


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 05 JUIN 2023



N° 2023/0791























Rôle N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLME6



























Copie conforme

délivrée le 05 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2023 à 11h20.







APPELANT



Monsieur [S] [G]

né le 15 Juillet 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne



co...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 JUIN 2023

N° 2023/0791

Rôle N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLME6

Copie conforme

délivrée le 05 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2023 à 11h20.

APPELANT

Monsieur [S] [G]

né le 15 Juillet 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [J] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame [C] [M]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023 à 12h00,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h45 ;

Vu l'ordonnance du 03 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 juin 2023 à 12h12 par Monsieur [S] [G] ;

Monsieur [S] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' M. [T] est mon oncle, je veux sortir pour me soigner, j'ai un problème au niveau des parties génitales, ma mère est en Algérie'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait du recours à l'interprétariat par téléphone non justifié pour lui notifier la mesure de placement en rétention et de l'absence d'heure de cette notification. Il demande mainlevée de la mesure de rétention et une assignation à résidence à titre subsidiaire.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Ses droits lui ont été traduits dans une langue qu'il comprend. Sur l'absence de date de la mention de notification, l'heure y figure et les droits sont notifiés le 1er juin à 9h45. Il a refusé le parloir et il était SDF. Il n'y a pas de passeport en cours de validité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone non justifié

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à M. [G] le 31 MAI 2023 à 10h45 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, et que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée.

Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.

Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle la compréhension de M. [G] aurait de fait été altérée est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que M. [G] a bénéficié d'un interprétariat quand bien même il a été effectué par téléphone.

Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.

Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.

Sur l'absence de mention de la date de notification de l'arrêté de placement en rétention

S'il résulte de la mention de notification de l'arrêté de placement en rétention en date du 31 mai 2023 que l'heure est bien mentionnée - 10h45-, la date n'y figure pas. Cependant, la même heure accompagnée de la date du 1er juin figure sur la notification des droits faite à l'étranger, dont la levée d'écrou a été effectuée le 1er juin 2023. Cette date est également confirmée par la mention du débat de la rétention portée sur le registre du centre de rétention.

Ainsi, M. [G] n'établit pas de grief et ce moyen sera rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [G] justifie d'une adresse chez M. [T] , son oncle, à [Localité 2] par la production d'une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative,

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00791
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00791 ?
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