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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00790

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 05 juin 2023, 23/00790


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 05 JUIN 2023



N° 2023/0790























Rôle N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLME5



























Copie conforme

délivrée le 05 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/Tj

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023 à 17h40.







APPELANT



Monsieur [K] [H]

né le 29 Juillet 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 JUIN 2023

N° 2023/0790

Rôle N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLME5

Copie conforme

délivrée le 05 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/Tj

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023 à 17h40.

APPELANT

Monsieur [K] [H]

né le 29 Juillet 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [B] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du PREFET du VAR

Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023 à 11h55,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de TOULON en date du 22 juillet 2022 prononçant à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;

Vu l'arrêté fixant le pays de destination en date du 19 janvier 2023,

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 11h20 ;

Vu l'ordonnance du 02 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 juin 2023 par Monsieur [K] [H] ;

Monsieur [K] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne veux pas rester en France, je veux quitter le territoire, quand j'ai été lâché de prison je ne savais pas, je veux sept jours pour quitter la France'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure de rétention.

Le représentant de la préfecture demande confirmation de la décision frappée d'appel. Il a une interdiction de quitter le territoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte du dossier que les autorités consulaires ont procédé à une audition de l'étranger le 17 mai 2023 après avoir été saisie par l'administration. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires tunisiennes par e-mail en date du 31 mai 2023. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00790
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00790 ?
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