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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00214

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 juin 2023, 23/00214


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Juin 2023



N° 2023/29





Rôle N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI2T







Association AFAD





C/



[W] [E]

















Copie exécutoire délivrée

le : 05 Juin 2023

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Marion RICOEUR de l'AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Avril 2023.





DEMANDERESSE



Association AFAD, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Juin 2023

N° 2023/29

Rôle N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI2T

Association AFAD

C/

[W] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 Juin 2023

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marion RICOEUR de l'AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Avril 2023.

DEMANDERESSE

Association AFAD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marion RICOEUR de l'AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Par acte du 27 avril 2023, l'association Afad a fait assigner devant le premier président de cette cour, Mme [W] [E] pour l'audience du 15 mai 2023 aux fins de voir:

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée dont est assortie la décision entreprise sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile pour la somme de 14.556,01 euros brut correspondant au solde des condamnations,

- à titre subsidiaire l'autoriser à consigner la somme de 14.556,01 euros brut correspondant au solde des condamnations entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations

- et condamner tout succombant aux dépens.

À l'audience la requérante représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, exposant avoir réglé les montants assortis de l'exécution provisoire de droit, soit la somme de 13.855,05 euros brut, fait ainsi valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En réponse, la requise représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, sollicitant la condamnation de la requérante aux dépens et l'allocation d'un montant de 1800 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives, s'opposant également à toute consignation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

Motifs:

Par jugement en date du 28 février 2023 assorti de l'exécution provisoire sur l'intégralité des causes du jugement, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné l'association Afad à payer Mme [W] [E] divers montants, à titre de rappels de salaire, pour la rupture du contrat de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'exécution provisoire facultative:

Selon les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° si elle est interdite par la loi ;

2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution

risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Ainsi , c'est seulement si les deux conditions de l'article 517-1 2° sont cumulativement remplies que

l'exécution provisoire peut être arrêtée.

- sur les moyens sérieux de réformation:

Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'arrêt de la Cour de cassation précisant que l'employeur n'a pas à consulter les représentants du personnel et Ie CSE lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la requérante se bornant à alléguer la jurisprudence de la Cour de cassation sans en tirer d'effets pour la situation en cause, le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de reprise du travail après reclassement, la requérante ne justifiant pas avoir effectivement adressé le planning à la salariée, comportant un poste de reclassement en conformité avec les préconisations de l'avis de reprise du 15 juin 2021, le moyen est rejeté.

Sur le moyen du caractère infondé de l'octroi d'une indemnité spéciale de licenciement à raison du licenciement pour inaptitude survenu à la suite de l'avis d'inaptitude du 12 octobre 2021 faisant obstacle à tout reclassement, et de la fin du versement d'indemnités journalières pour accident de travail au 31 mai 2021, il doit être constaté que la requise ne produit aucun élément à l'appui du caractère professionnel de l'inaptitude, de sorte qu'il est justifié d'un moyen sérieux de réformation.

Sur le moyen tiré du dépassement de la durée légale du travail, en l'état d'une contestation avérée de la durée des heures complémentaires effectivement accomplies par la salariée, et du dépassement de la durée légale du travail, il s'en déduit l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation.

- sur les conséquences manifestement excessives :

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Si l'exécution d'une décision portant condamnation à payer certaines sommes peut, dans certaines circonstances, être de nature à causer à celui qui en est l'objet certaines difficultés, elle n'implique cependant pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.

Cette condition posée par l'article 517-1 du code de procédure civile faisant défaut, le requérant ne peut qu'être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'association justifiant d'un résultat d'exploitation négatif et d'une situation déficitaire au 31 décembre 2021 de 229.455 euros, outre d'emprunts et dettes d'un montant de 888.330 euros, il s'en déduit que la requérante justifie en l'espèce de l'existence de conséquences manifestement excessives.

En conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative est accueillie.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire facultative assortissant le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 28 février 2023;

Condamnons Mme [W] [E] aux dépens et rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00214
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00214 ?
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