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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 juin 2023, 23/00181


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Juin 2023



N° 2023/28





Rôle N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFMD







S.A.S.U. FORCESS SECURIT





C/



[D] [L]















Copie exécutoire délivrée

le : 05 Juin 2023

à :



Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Frédéric BUSSI,

avocat au barrea

u de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Avril 2023.





DEMANDERESSE



S.A.S.U. FORCESS SECURIT, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



Madame...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Juin 2023

N° 2023/28

Rôle N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFMD

S.A.S.U. FORCESS SECURIT

C/

[D] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 Juin 2023

à :

Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric BUSSI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Avril 2023.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. FORCESS SECURIT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [D] [L], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe adminisitrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Par acte du 11 avril 2023, la société Forcess Securit a fait assigner devant le premier président de cette cour, Mme [D] [L] pour l'audience du 15 mai 2023 aux fins de voir:

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise, à titre subsidiaire, autoriser la consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire sur le compte Carpa de son conseil,

- condamner la requise aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, la requérante représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, après rejet de la fin de non-recevoir tenant à l'effet dévolutif de l'appel et la demande portant sur l'exécution provisoire de droit, fait ainsi valoir que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, tenant au risque

de mise en liquidiation judiciaire, de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision, et qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise en l'absence de lien de subordination juridique précédent la conclusion du contrat de travail, d'absence de caractère intentionnel d'un travail dissimulé et de caractère nul de la rupture.

En réponse, la requise représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, sollicitant la condamnation de la requérante aux dépens et l'allocation d'un montant de 2.500 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, conclut à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement au débouté, à titre infiniment subsidiaire, à la consignation sur un compte de la caisse des dépôts et consignation , soutenant une fin de non-recevoir tirée de l'effet dévolutif de l'appel, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de formulation d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, enfin de l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, et de l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

Motifs:

Par jugement en date du 30 décembre 2022, bénéficiant de l'exécution provisoire sur l'intégralité des causes du jugement, le conseil des prud'hommes de Martigues a condamné la société Forcess Securit à payer divers montants à Mme [L].

Sur l'effet dévolutif de l'appel:

Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi en référé en matière d'arrêt de l'exécution provisoire de prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, de sorte que la fin de non- recevoir est rejetée.

Sur la recevabilité de la demande en matière d'exécution provisoire de droit:

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, ellepeut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instances sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La requérantre se bornant à soutenir avoir conclu au débouté des demandes formées par la requise devant le conseil des prud'hommes, laquelle a expressément sollicité l'exécution provisoire de la décision, sans pour autant justifier, au moyen de la note d'audience qui reprend les observations verbales des parties, avoit fait valoir ses observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, il s'en déduit qu'elle n'est recevable à agir que dans la mesure où elle démontre, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessivesqui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, les deux conditions de l'article 514-3 devant être cumulativement remplies.

En l'espèce, la société ne soutient ni ne démontre que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, en sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est irrecevable.

Sur l'exécution provisoire facultative:

Selon les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° si elle est interdite par la loi ;

2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution

risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Ainsi , c'est seulement si les deux conditions de l'article 517-1 2° sont cumulativement remplies que

l'exécution provisoire peut être arrêtée.

- sur les moyens sérieux de réformation:

Sur le moyen tiré de l'absence de lien de subordination juridique au mois de mai, la société soutenant n'avoir fait réaliser que quelques prestations à Mme [L], représentant 5h50 de travail, déclarée en heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois de juin, la mention de ces heures, effectuées en mai et payées en juin, démontre le bien fondé de la prétention à un lien de subordination entre Mme [L] et la société dès le 12 mai , que les échanges par messages entre la salariée et la personne dénommée 'Chrystel', responsable d'exploitation, qui lui a communiqué les lieux et horaires de travail, conduisant à l'établissement du contrat de travail à compter du 1er juin et le payement des prestations réalisées, viennent confirmer, en sorte qu'en l'absence de contrat écrit pour un travail à temps partiel, et l'absence de démonstration par l'employeur que la salariée ne s'est pas tenue constamment à sa disposition, la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes apparaît fondée. Le moyen est dès lors écarté.

Il s'en suit qu'est écarté le moyen tiré de l'existence d'une période d'essai.

- sur le travail dissimulé:

La société critique justement le jugement pour n'avoir pas établi le caractère intentionnel du travail dissimulé, en sorte qu'il est justifié d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation.

- sur les conséquences manifestement excessives

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Si l'exécution d'une décision portant condamnation à payer certaines sommes peut, dans certaines circonstances, être de nature à causer à celui qui en est l'objet certaines difficultés, elle n'implique cependant pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.

La requérante faisant valoir un risque de cessation des payements au cas de règlement des condamnations sans pour autant verser le moindre élément comptable ou financier à l'appui du moyen soutenu, le moyen est rejeté.

La société excipant d'un risque d'absence de restitution des causes de la condamnation au cas d'infirmation du jugement, se bornant à soutenir que la partie requise ne dispose manifestement pas de fonds suffisants ou d'un patrimoine lui permettant de garantir la restitution et à critiquer l'absence de production spontanée aux débats d'éléments justifiant de sa situation patrimoniale actuelle, sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe, le moyen est écarté.

La condition de conséquences manifestement excessives posée par l'article 517-1 du code de procédure civile faisant défaut, la requérante ne peut qu'être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande de consignation:

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Or, les sommes faisant l'objet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui correspondent, aux indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 du code du travail, présentent un caractère alimentaire, à l'exception de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts, en sorte que la demande n'est recevable qu'à hauteur des montants ne présentant pas le caractère alimentaire précité.

Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 10 000 euros, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Succombant en ses prétentions, la société requérante supportera les dépens de l'instance et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non- recevoir tirée de l'effet dévolutif de l'appel;

Déclarons la société Forcess Securit irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit;

Autorisons la société Forcess Securit à consigner la somme de 10.000 euros sur le compte Carpa de son conseil Me Cantarini, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance à intervenir;

Condamnons la société aux dépens et à payer à Mme [L] la somme de 800 euros;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00181
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00181 ?
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