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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 juin 2023, 23/00083


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Juin 2023



N° 2023/27





Rôle N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PM

auquel est joint le

N° RG 23/00120





[P] [H]





C/



S.A.S. [4]

S.A.S. [2]

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE







Copie exécutoire délivrée

le : 05 Juin 2023

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GU

EDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. [2]



Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Juin 2023

N° 2023/27

Rôle N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PM

auquel est joint le

N° RG 23/00120

[P] [H]

C/

S.A.S. [4]

S.A.S. [2]

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 05 Juin 2023

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [2]

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [2] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 6]

non comparante, et non représentée à l'audience

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

asistée de Mme [R] [D], Inspecteur juridique, en vertu d'un pouvoir spécial, absence suite dispense de comparution à l'audience.

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023.

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Par acte du 2 février, du 6 février et du 2 mars 2023, M. [P] [H], a fait assigner devant le premier président de cette cour, pour l'audience du 27 février 2023 renvoyée au 15 mai 2023, la Cpam des Bouches-du-Rhône, la société [4] et la société [2] aux fins de voir, au visa de l'article 517-3 du code de procédure civile, assortir le jugement du 15 mai 2022 de l'exécution provisoire, condamner les requis aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

À l'audience, le requérant représenté par son conseil, reprenant oralement les termes de son assignation et des conclusions qu'il a fait viser par le greffe, fait valoir que le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire et que la Cpam refuse d'exécuter à raison de l'appel relevé par le requérant. Il soutient être en droit d'obtenir une indemnisation plus favorable de ses postes de préjudice, l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, et qu'assortir le jugement de l'exécution ne risquerait pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En réponse, à l'audience la Cpam, dispensée de comparaître, remettant les conclusions qu'elle a régulièrement communiquées et fait viser par le greffe, sollicitant le rejet de la requête , le débouté de toutes les demandes et la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1.000 euros, fait valoir que l'exécution provisoire est facultative aux termes de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, et que le requérant n'a pas sollicité devant le tribunal le prononcé de l'exécution provisoire, ajoutant avoir procédé au payement de la rente majorée qui s'élève à 1.445,36 euros par trimestre ainsi qu'au règlement des deux provisions pour un montant total de 35.000 euros, et précisant que les parties intimées se sont opposées à l'indemnisation de certains préjudices et ont sollicité la réduction de certains autres.

La société [4] représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, demande au premier président, de:

Vu les articles 515, 517-3 et 521 du code de procédure civile,

Vu l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,

À titre principal :

Déclarer irrecevable et mal fondée la demande d'exécution provisoire facultative formulée par Monsieur [H];

En conséquence :

Débouter Monsieur [H] de sa demande d'exécution provisoire facultative ;

À titre subsidiaire, et en cas d'exécution provisoire facultative:

Ordonner la consignation de la totalité des sommes sollicitées, soit 134.220,75 euros, soit à la Caisse des Dépôts et de Consignation, soit sur le compte CARPA de son conseil afin de garantir les facultés de remboursement de M. [H] en cas de réformation du jugement ;

En tout état de cause :

Condamner M. [H] aux dépens et à payer à la société [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société [4] fait valoir l'absence de demande formée devant le premier juge et le caractère facultatif de l'exécution provisoire de sorte que ce juge n'a pas omis de statuer. Elle précise que le requérant a obtenu le versement par la Cpam de deux provisions à hauteur de 35.000 euros, et que rien ne permet de garantir que les sommes qui pourraient être versées au titre de l'exécution provisoire facultative ne seront pas immédiatement consommées, en intégralité, par M. [H] de sorte qu'en cas de réformation du jugement, la Cpam des Bouches-du-Rhône sera confrontée aux plus grandes difficultés afin obtenir le remboursement des sommes indûment versées, le requérant ne faisant pas la preuve contraire, qu'il lui incombe de rapporter. La société [4] ajoute ensuite que le requérant ne justifie pas établir qu'il pourra obtenir devant la cour des montants plus élevés, alors qu'elle a formé appel incident à raison de l'absence de justification de certains des préjudices, et de l'incidence sur l'indemnisation des préjudices sollicités de l'existence d'un accident de moto survenu postérieurement à l'accident du travail en date du 6 novembre 2016.

La société [4] sollicite à titre subsidiaire, au cas de prononcé de l'exécution provisoire, que soit ordonnée une mesure de séquestre afin d'être autorisée à consigner la totalité des montants alloués, à savoir 134.220,75 euros, en application de l'article 521 du code de procédure civile, de façon à éviter en cas d'infirmation du jugement que les fonds versés ne soient pas restitués.

La société [2] représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, demande au premier président, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient le caractère facultatif de l'exécution provisoire, que le requérant n'a pas sollicitée devant le premier juge et que celui-ci n'a pas jugé nécessaire de prononcer, et l'absence de preuve par le créancier de ses facultés de remboursement, au cas d'infirmation du jugement.

Il convient d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00120 à l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/0083.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

Motifs:

Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a liquidé les préjudices de M. [H], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société [4] dans l'accident de travail dont il a été la victime, à la somme de 134.220,75 euros, sommes dont le versement incombe à la Cpam des Bouches-du-Rhône, dont à déduire les provisions versées par celle-ci à hauteur de 35.000 euros.

Sur le bien fondé de la demande:

Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

L'exécution provisoire du jugement est facultative par application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Le jugement entrepris, liquidant le préjudice n'a pas ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

La Cpam tenue de faire l'avance des sommes allouées, exécute le versement de la rente trimestrielle majorée s'élevant à 1.445,35 euros telle que fixée par arrêt de cette cour en date de 11 février 2021, et a versé les provisions de 35.000 euros.

S'opposant à la demande, les requises ne font toutefois pas la démonstration de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement conduisant à une infirmation du jugement et à une liquidation aux seuls postes de préjudice déjà versés, de sorte qu'il convient de considérer que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et de faire partiellement droit à la demande à hauteur de 45.000 euros.

Sur la demande de consignation:

Il y a lieu de juger que l'exécution provisoire ne sera pas subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. La demande de consignation est dès lors rejetée.

Succombant en ses prétentions, les sociétés [4] et [2] supporteront les dépens exposés dans le cadre de cette procédure et ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00120 à l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00083;

Prononçons l'exécution provisoire du jugement du 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille à hauteur de 45.000 euros;

Condamnons les sociétés [4] et [2] aux dépens de l'instance de référé et rejetons la demande formée par M. [H] et par la Cpam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00083
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00083 ?
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