La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°23/00759

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 01 juin 2023, 23/00759


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/0759























Rôle N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLJO



























Copie conforme

délivrée le 01 JUIN 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 29 Mai 2023 à 12H30.







APPELANT



Monsieur [W] [Z]

né le 19 avril 1994 à HAY HASSANI (MAROC )

de nationalité marocaine...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/0759

Rôle N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLJO

Copie conforme

délivrée le 01 JUIN 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 29 Mai 2023 à 12H30.

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

né le 19 avril 1994 à HAY HASSANI (MAROC )

de nationalité marocaine

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emeline GIORDANO avocate inscrite au barreau d'Aix en Provence

INTIME

Monsieur le préfet du [Localité 2]

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 1er juin 2023 devant Madame Catherine LEROI Conseillère à la cour d'appel, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

*************

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 à 12h15

Signée par Madame Catherine LEROI , Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2023 par le préfet du [Localité 2], notifié le même jour à 14h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2023 par le préfet du [Localité 2] notifiée le même jour à 14h20;

Vu l'ordonnance du 29 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 22h48 par Monsieur [K] ;

A l'audience, le président invite les parties à présenter leurs observations sur le fait que la juridiction d'appel est dessaisie en raison de l'expiration du délai légal de 48 heures qui lui est imparti pour statuer.

Monsieur [W] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas besoin d'interprète, je comprends et parle le français. Suite à une erreur, j'ai été arrêté et suite à une erreur, j'ai été libéré. Je vais exécuter madame la juge'.

Le conseil de Monsieur [K] indique s'en remettre à l'appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L743-21 du CESEDA, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.

Il est constant que l'expiration du délai pour statuer entraîne le dessaisissement du juge d'appel.

En l'espèce, la convocation de M. [Z] n'ayant pas été régulièrement délivrée, il était non comparant à l'audience initialement prévue le 31 mai 2023 à 9h30. Dans ces conditions, le dossier a été renvoyé à l'audience de ce jour de 9h30. Cependant, l'appel ayant été formé le 29 mai 2023 à 22h48, il convient de constater que le délai de 48 heures pour statuer est dépassé et notre dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons notre désaisissement.

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [W] [Z] à laquelle il convient de mettre fin.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00759
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.00759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award