COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 22/16980 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQHD
Ordonnance n° 2023/M221
Mme [E] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009912 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
M. [T] [U] [D]
Représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [I] [Z] épouse [D]
Représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
copie exéctoire délivrée le
à
Me Gaetan AGLIERI
Me Annabelle DEGRADO
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Gilles Pacaud, président de chambre, assisté de Mélissa Naïr, greffière lors des débats et de Julie Deshaye, greffière lors du délibéré, après débats à l'audience du 17 mai 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 1er juin 2023 et que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 7 décembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné madame [E] [J] à libérer, corps et biens, ainsi que tout occupants de son chef, les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 2] à [Localité 7], lieudit [Localité 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance ;
- ordonné l'expulsion de madame [E] [J] ainsi que de tous occupants de son chef et de tous objets, biens meubles, véhicules, matériaux et déchets divers qu'elle a entreposé avec l'assistance de la force publique, si besoin est, des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 2] à [Localité 7], lieudit [Localité 8] ;
- supprimé les délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
-autorisé monsieur [T] [D] et madame [I] [Z] épouse [D] à procéder à l'enlèvement à leurs frais le mobil-home et le véhicule ;
- condamné madame [E] [J] à verser M. [T] [D] et Mme [I] [Z] épouse [D] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné madame [E] [J] aux dépens en ceux exclus les procès verbaux de constat.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 21 décembre 2022, par laquelle Mme [E] [J] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le 3 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 29 mars 2023, par lesquelles M. et Mme [D] sollicitent :
- la radiation du rôle de l'affaire ;
- la condamnatin de l'appelante à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 30 mars 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 17 mai suivant ;
Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident déposées par Mme [J] malgré l'avis de fixation envoyé à son conseil le 30 mars 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
Mme [E] [J] n'a pas jugé utile de répliquer aux conclusions d'incident des époux [D] pour exciper d'une éventuelle impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner. La présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours. Elle n'y sera réinscrite que sur justification, par l'appelante, de l'exécution de la décision déférée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés dans le cadre du présent incident visant à faire respecter l'exécution provisoire de la décision entreprise. Il leur sera donc alloué une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [J] supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/16980 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Mme [E] [J] à verser à M. [T] [D] et Mme [I] [Z] épouse [D], ensemble, la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] [J] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er juin 2023
La greffière Le président