COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/410
Rôle N° RG 22/15321 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3T
[E] [F]
[T] [S]
C/
Société LOGIREM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claudie HUBERT
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 5] en date du 04 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n°22/02389.
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006889 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le [Date naissance 4] 1989 à LIVADA (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine,
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006888 du 04/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le [Date naissance 2] 1981 à TURULUNG (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine,
demeurant [Adresse 3]
Tous les deux représentés et assistés par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société LOGIREM venant aux droits et obligations de la société ERILIA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [E] et madame [S] avaient pris en location un logement situé à [Adresse 6]'. Une ordonnance de réferé 11 jnaiver 2022 a constaté que la résiliation était acquise mais a suspendu les effets de la clause résolutoire en allouant aux preneurs un délai de paiement de 36 mois, tout en disposant à défaut de respect de l'échéancier, que l'expulsion pourrait être réalisée avec fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges.
L'ordonnance a été signifiée le 25 janvier 2022.
A la suite d'un commandement de quitter les lieux délivré le 23 mars 2022, monsieur [E] et madame [S] ont saisi le juge de l'exécution d'[Localité 5], qui le 4 août 2022 a :
- rejeté leur demande,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge des demandeurs.
La décision a été notifiée le 5 août 2022 ainsi qu'en atteste la signature de l'avis de réception postal qu'ils ont signé. Monsieur [E] et madame [S] ont déposé le 22 août 2022, donc dans les délais d'appel, une demande de prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Ils ont été admis à son bénéfice le 18 novembre 2022 et fait appel par déclaration au greffe le 18 novembre 2022.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 mai 2023, auxquelles il est ici renvoyé, ils demandent à la cour :
- revoquer l'ordonnance de clôture rendue le 18 Avril 2023
- recevoir les présentes conclusions de désistement
- constater le désistement d'instance et l'acceptation pure et simple du désistement par l'intimé
En tout état de cause,
- debouter la Société LOGIREM de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Après avoir exposé leurs difficultés financières et familiales, ils indiquent qu'ils se sont rapprochés de la société Logirem et défini un nouveau plan d'apurement de la dette locative, le 20 avril 2023. Ajouter à leur charges des frais irrépétibles les mettraient dans l'impossibilité de respecter l'accord pourtant défini en accord avec le bailleur.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 mai 2023, la société Sogirem sollicite de la cour :
- constater que le désistement d'instance et d'action de madame [T] [S] et monsieur [E] [F] est accepté par la Société Logirem venant aux droits de la Société SA [Adresse 7].
- juger le désistement parfait,
- condamner madame [T] [S] et monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu'elles estimaient toutes deux que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que
s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé
un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, et en cours d'instance d'appel, monsieur [F] et madame [S] ont déclaré se désister de leur recours à la suite d'un protocole d'accord défini avec le bailleur.
Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelant emportant extinction de l'instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement
emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les effets de l'ordonnance de clôture ont été reportés au 17 mai 2023 par mention au dossier,
CONSTATE le désistement d'appel de monsieur [F] et madame [S],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [F] et madame [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE