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01/06/2023 | FRANCE | N°22/13011

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 juin 2023, 22/13011


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N°2023/187













Rôle N° RG 22/13011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDAE







S.A.S. FCA FRANCE





C/



[R] [U]

[P] [X]

[G] [K]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-baptiste GOB

AILLE







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 16 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2/01050.





APPELANTE



S.A.S. FCA FRANCE SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n°305.493.173. Dont le siège social est sis [Adresse 3], Prise en la per...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N°2023/187

Rôle N° RG 22/13011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDAE

S.A.S. FCA FRANCE

C/

[R] [U]

[P] [X]

[G] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-baptiste GOBAILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 16 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2/01050.

APPELANTE

S.A.S. FCA FRANCE SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n°305.493.173. Dont le siège social est sis [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me François-xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES

INTIMES

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]

Assignée à domicile le 17 Octobre 2022

défaillante

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]

Assignée à domicile le 18 Octobre 2022

défaillant

Madame [G] [K]

née le 13 Janvier 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Assignée à personne le 18 Octobre 2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] a acquis le 27 juin 2018 un véhicule Fiat de marque Punto moyennant la somme de 6.400 € auprès de Monsieur [X], garagiste exerçant sous le nom commercial JAD'AUTO et agissant en qualité de dépositaire.

Ce dernier avait préalablement à la vente du véhicule litigieux conclu le 12 mai 2018 un contrat de mandat de dépôt vente avec Madame [U].

Madame [K] constatant que son véhicule rencontrait des désordres le ramenait le 11 octobre 2018 à Monsieur [X] lequel remplaçait la bobine d'allumage et le composant moteur.

Les désordres n'ayant pas été résolus, Madame [K] adressait un courrier à Monsieur [X] courant avril 2019, le mettant en demeure de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule litigieux ou de procéder à son échange.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Madame [K] se rapprochait de sa protection juridique laquelle mandatait un expert amiable afin de constater les désordres rencontrés sur le véhicule.

L'expert concluait que 'De ce fait, nous estimons que la responsabilité conjointe du constructeur FCA FRANCE, des établissements JAD'AUTO , de l'ancien propriétaire est engagée ou recherché dans cette affaire.'

Suivant exploit de huissier en date du 23 juin 2020, Madame [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse Madame [U] et Monsieur [X] afin d'obtenir la résolution de la vente de son véhicule et la condamnation de ces derniers au paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de conclusions d'incident, Madame [K] assignait Madame [U] et Monsieur [X] pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Suivant exploit de huissier en date du 9 février 2022, Madame [U] assignait la société FCA FRANCE en intervention forcée , Madame [K] et Monsieur [X] afin notamment que la société FCA FRANCE la relève et la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et sollicitait dans l'hypothèse où une expertise judiciaire était ordonnée sa participation aux opérations d'expertise judiciaire.

Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 15 mars 2022, la société SAS FCA FRANCE saisissait le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription rappelant que l'appel en cause était soumis aux règles de la prescription quinquennale et que le point de départ de cette prescription se situait au jour de la vente initiale du véhicule, s'agissant du fabricant, soit au 30 septembre 2014.

Aussi elle demandait de déclarer irrecevable l'action de Madame [U] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ailleurs la société SAS FCA FRANCE demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formait, au titre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [K] toutes protestations et réserves et le cas échéant demandait à ce que la mission de l'expert soit complétée par certains points.

L'affaire était appelée à l'audience du 20 mai 2022.

La société SAS FCA FRANCE maintenait les termes de ses conclusions

Madame [U], Madame [K] et Monsieur [X] n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 septembre 2022 , le juge de la mise en état a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SAS FCA FRANCE

* dit que le juge de la mise en état ne saurait statuer sur une mesure d'expertise en cours dans une affaire distincte.

* débouté la société SAS FCA FRANCE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné la société SAS FCA FRANCE aux dépens de la présente procédure sur incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2022 à 10 heures pour régularisation de la procédure par les parties notamment par une demande de jonction avec l'instance principale.

Par déclaration en date du 30 septembre 2022, la société SAS FCA FRANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- rejette la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par la société SAS FCA FRANCE

- déboute la société SAS FCA FRANCE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la société SAS FCA FRANCE aux dépens de la présente procédure sur incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2022 à 10 heures pour régularisation de la procédure par les parties notamment par une demande de jonction avec l'instance principale.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SAS FCA FRANCE demande à la cour de :

* infirmer l'ordonnance de mise en état dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [U].

Statuant à nouveau.

* déclarer irrecevable pour être prescrite l'action de Madame [U] à son encontre.

En tout état de cause.

* condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [U] aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la société SAS FCA FRANCE rappelle que Madame [K] prétend que les désordres litigieux trouveraient leur origine dans l'existence d'un vice caché dont Madame [U], vendeur aurait à répondre.

Elle fait valoir d'une part que l'obligation du vendeur de garantir l'acheteur des défauts cachés constitue un accessoire au contrat de vente. Comme tout accessoire, l'obligation y afférente s'éteint avec l'obligation principale.

D'autre part la loi proscrit les obligations perpétuelles.

Ainsi comme l'a rappelé la Cour de cassation , l'action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de droit commun soit dans le délai de 2 ans de l'article 1648 du Code civil et dans le délai de 5 ans de l'article L 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription se situant au jour de la vente.

La société SAS FCA FRANCE explique qu'il est de jurisprudence constante que le délai biennal de l'article 1648 est enfermé dans le délai quinquennal de l'article L 110-4 du code de commerce lequel court à compter de la date de la première mise en circulation du véhicule s'agissant de son constructeur.

Elle rappelle avoir vendu le véhicule litigieux en 2014, la première mise en circulation étant datée du 30 septembre 2014 de sorte qu'elle n'avait plus à répondre des éventuels vices cachés affectant ce véhicule depuis le 30 septembre 2019.

Aussi elle maintient que Madame [U] était largement prescrite le jour où elle lui a fait signifier son assignation le 9 février 2022.

******

La société SAS FCA FRANCE a fait signifier, à domicile, suivant exploit d'huissier en date du 17 octobre 2022 à Madame [U].

La société SAS FCA FRANCE a fait signifier, à domicile, suivant exploit d'huissier en date du 18 octobre 2022 à Madame [K].

La société SAS FCA FRANCE a fait signifier à domicile, suivant exploit d'huissier en date du 18 octobre 2022 à Monsieur [X].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023.

******

1°) Sur la fin de non recevoir

Attendu qu'il est acquis au débat que Madame [K] a acquis le 27 juin 2018 un véhicule Fiat de marque Punto moyennant la somme de 6.400 € auprès de Monsieur [X], garagiste exerçant sous le nom commercial JAD'AUTO et agissant en qualité de dépositaire , lequel avait préalablement à la vente du véhicule litigieux conclu le 12 mai 2018 un contrat de mandat de dépôt vente avec Madame [U].

Que le véhicule a été mis en circulation le 30 septembre 2014.

Que Madame [U] a assigné le 9 février 2022 la société FCA FRANCE en intervention forcée, Madame [K] et Monsieur [X] afin notamment que la société FCA FRANCE la relève et la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et sollicitait dans l'hypothèse où une expertise judiciaire était ordonnée sa participation aux opérations d'expertise judiciaire.

a) Sur le délai de prescription

Attendu que l'article 1648 du code civil dispose que 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.'

Que l'article L110-4 I du code de commerce énonce que 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'

Attendu qu'il convient de rappeler que l'obligation du vendeur de garantir l'acheteur des défauts cachés constitue un accessoire au contrat de vente.

Qu'ainsi il est de jurisprudence constante que le délai biennal de l'article 1148 du Code civil est enfermé dans le délai quinquennal de l'article L110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la date de première mise en circulation du véhicule, s'agissant de son constructeur

Qu'en l'état, la société FCA FRANCE a vendu le véhicule litigieux en 2014, la première mise en circulation étant datée du 30 septembre 2014.

Que dés lors le constructeur n'a plus à répondre des éventuels vices cachés affectant ce véhicule depuis le 30 septembre 2019.

b) Sur l'appel en garantie de Madame [U]

Attendu que Madame [U] a assigné la société FCA FRANCE en intervention forcée le 9 février 2022 ainsi que Madame [K] et Monsieur [X] afin notamment que la société FCA FRANCE la relève et la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Attendu que le premier juge a relevé que la présente assignation n'avait pas été délivrée directement par l'acquéreur contre le fabricant mais par le vendeur dont la responsabilité était mise en cause sur le fondement de la garantie des vices cachés qui entend exercer son action récursoire contre le fabricant.

Qu'ainsi il a jugé que le vendeur ne pouvait pas agir contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par l'acquéreur et qu'ainsi le point de départ du délai qui lui était imparti par l'article 748 du Code civil était constitué par la date de sa propre assignation.

Qu'ainsi le délai de l'article L110-4 du code de commerce courant à compter de la vente initiale était suspendu jusqu'à ce que la responsabilité ait été recherchée par l'acquéreur de sorte que la responsabilité du vendeur ayant été recherchée par l'acquéreur par assignation du 23 juin 2020, l'action en garantie du vendeur contre le fabricant n'était pas prescrite à la date de son assignation du 9 février 2022.

Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'appel en garantie fondé sur la grantie des vices cachés n'est recevable qu'à l'intérieur de l'article L110-4 du code de commerce.

Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé aux termes d'un arrêt du 6 juin 2018 (n° 17-17.438) que le point de du départ de la prescription de l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par un revendeur contre le fabricant ne devait pas être reportée au jour où ledit repreneur avait lui-même été assigné par son client.

Que la cour de cassation a non seulement rappelé que l'action en garantie des vices cachés devait être intentée par l'acquéreur avant l'expiration du délai de prescription de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce, celui-ci commençant à courir à compter de la date de la vente initiale mais a jugé également que l'action récursoire contre le vendeur initial ne pouvait offrir aux sous-acquéreurs plus de droits que ceux détenus par le premier acquéreur.

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le délai de prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce pour agir contre la société FCA FRANCE était prescrit depuis le 30 septembre 2019 et ce quelque soit la partie se prévalant d'un vice caché éventuel.

Que cette date butoir ne saurait être reportée par un quelconque événement qui lui serait postérieur qu'il s'agisse de l'assignation que Madame [U] a fait délivrer à la société FCA FRANCE ou de la découverte ultérieure par celle-ci du vice éventuel.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par la société SAS FCA FRANCE et de déclarer prescrite l'action de Madame [U] à l'encontre de la société.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient d'infirmer l'ordonannce querellée sur ce point et de condamner Madame [U] aux entiers dépens de la procédure sur incident en première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance de mise en état dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [U].

STATUANT A NOUVEAU,

DÉCLARE irrecevable pour être prescrite l'action de Madame [U] à l'encontre de la société FCA FRANCE,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [U] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [U] aux entiers dépens de la procédure sur incident en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/13011
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.13011 ?
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