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01/06/2023 | FRANCE | N°22/10428

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 01 juin 2023, 22/10428


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/399













Rôle N° RG 22/10428 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZDI







Société THRESHER YACHTS LIMITED





C/



[I] [N]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Michaela SCHRYER



Me Florence BENSA-TROIN













Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00125.





APPELANTE



Société THRESHER YACHTS LIMITED,

société de droit des Iles Vierges Britanniques, immatriculée sous le N° 100399 au Registre des sociétés des British Virg...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/399

Rôle N° RG 22/10428 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZDI

Société THRESHER YACHTS LIMITED

C/

[I] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaela SCHRYER

Me Florence BENSA-TROIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00125.

APPELANTE

Société THRESHER YACHTS LIMITED,

société de droit des Iles Vierges Britanniques, immatriculée sous le N° 100399 au Registre des sociétés des British Virgin Islands, représentée par son gérant en exercice demeurant en cette qualité au siège sis [Adresse 3]/British Virgin Islands

représentée et assistée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [I] [N]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (IRLANDE),

demeurant [Adresse 4] (IRLANDE)

représenté et assisté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [N] s'est opposé à la société de droit des iles vierges britanniques 'Tresher Yachts Limited' dans un contentieux prudh'omal et obtenu la requalification de son contrat en CDI avec sa résolution judiciaire au 7 mars 2008 ainsi que l'allocation de diverses indemnités. Un arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 janvier 2009 déboutant le salarié d'un rappel de salaires conséquent obtenu devant le conseil des prudh'ommes de Grasse, a fait apparaitre une créance non négligeable en restitution des sommes au profit de la société Tresher Yachts Limited.

Par un nouvel arrêt, le 26 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé une décision du JEX de Grasse du 24 juillet 2012 et jugé que monsieur [N] devait restituer une somme de 165 586.64 euros avec intérêt au taux légal puis intérêts majorés, prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois.

Cette décision a été signifiée le 28 mai 2015 par l'autorité requise à monsieur [N].

Ce dernier avait cependant, au cours de la relation de travail, été victime d'un grave accident, le 4 juin 2001 et par jugement du 14 février 2013 du tribunal judiciaire de Grasse, son préjudice a été fixé à 236 211.58 euros avec condamnation in solidum de son employeur, la société Tresher Yachts Limited et de son assureur, la société Trenwick International limited à lui payer:

- 86 211.58 euros à titre de dommages et intérêts, provisions déduites,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Un arrêt partiellement confirmatif du 11 décembre 2014 a modifié le montant du préjudice corporel de monsieur [N] qui a été fixé à 244 503.10 €, condamné in solidum son employeur la société Tresher Yachts Limited et la société Bestpark International limited (venant aux droits de la société Trenwick International limited) à lui payer :

- 244 503.10 euros à titre de dommages et intérêts, provisions non déduites avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2013.

Saisi en liquidation de l'astreinte prononcée le 26 septembre 2014, le juge de l'exécution de Grasse, a par décision du 10 mai 2022 :

- déclaré prescrite l'action en liquidation d'astreinte initiée le 31 juillet 2020,

- rejeté en conséquence cette demande,

- dit que la créance de la société Tresher Yachts Limited envers monsieur [N] s'élève à 174 844.64 euros au 6 avril 2021,

- assorti l'obligation de restitution de monsieur [N] d'une astreinte provisoire de 30 euros commençant à courir 10 jours après la signification de la décision, pour une durée de 12 mois,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ou frais irrépétibles,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Il retenait que la prescription devait être retenue car la décision fixant l'astreinte avait été notifiée à monsieur [N] le 28 mai 2015, que la sanction financière courait à partir du 28 juin 2015 et était donc prescrite à partir du 28 juin 2020. La société Tresher Yachts Limited ne pouvait malgré les textes, invoquer une prolongation du délai de prescription grace à l'ordonnance du 25 mars 2020 puisque le délai était échu en dehors de la période de suspension, du 12 mars au 23 juin 2020. Sur l'accord des parties il procédait au calcul de la somme à restituer, en retenant un accord pour une imputation sur le capital, par priorité, en raison des correspondances échangées entre les parties, et des termes d'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er avril 2014. Il prononçait une astreinte, en considération de l'ancienneté de la dette, de l'absence de tout versement et du fait que monsieur [N] avait fait donation de ses biens à son épouse, madame [K] [E].

La société Tresher Yachts Limited a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 20 juillet 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 23 février 2023 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :

In limine Litis

Vu les dispositions des articles 643 et 905-2 du Code de Procédure Civile,

- Prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 17 février 2023 par Me Florence Bensa, membre de la Selarl Bensa & Troin associés, conseil de monsieur [I] [N], et les pièces à l'appui de celles-ci, notifiées le 21 février 2023 ;

- Réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l'article 647-1 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1254 du code Civil,

- Declarer recevable l'action de la société Thresher Yachts Limited ;

- liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26 septembre 2014, signifié le 22 avril 2015 et réceptionné par monsieur [N] le 28 mai 2015, à compter du 28 juin 2015 jusqu'à l'arrêt a intervenir ;

- valider le calcul des intérêts et constater que monsieur [I] [N] est redevable d'un total de 207 467,77 € à la date du 6 avril 2021 en principal et intérêts à parfaire des intérêts journaliers de 28,13 € jusqu'au règlement à intervenir ;

- assortir l'arrêt du 17 février 2009 d'une astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur [I] [N] au paiement d'une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de monsieur [I] [N].

Elle soutient sur la base de l'article 905-2 du code de procédure civile, que les conclusions de l'intimé sont tardives en bref délai car les autorités irlandaises ont tenté le 12 octobre 2022 de notifier les conclusions de l'appelante, mais l'interessé, monsieur [N], n'est pas allé retirer le pli. Il devait néanmoins conclure jusqu'au 12 janvier 2023 (1+2 mois), ce qu'il n'a fait que le 17 février 2023 après avoir constitué avocat le 6 février 2023.

Elle expose que la cour d'appel, par un arrêt du 26 Septembre 2014 (piéce n° 4), a jugé que [H] [N] (erreur de prénom) devait restituer à la société Thresher Yachts Limited par l'effet de la réformation emportant condamnation à payer le trop-percu, une somme de 165 586,64 €, assortie à compter de la notification de l'arrêt de réformation du 17 février 2009 des interêts au taux légal, et des interêts majorés de cinq points à compter du 18 avril 2009, et au besoin l'y condamner. Il a fixé une astreinte, a été signifié le 22 avril 2015 par acte expédié ce jour là, monsieur [N] n'en ayant été destinataire que le 28 mai 2015. Le délai de 5 ans doit être calculé à partir du 22 avril 2015 et elle bénéficie donc du prolongement du délai de prescription de 2 mois en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020. Elle expose les modalités de calcul de sa créance compte tenu des compensations et des intérêts qu'elle chiffre au 6 avril 2021 à 207 467.77 €.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 17 février 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [N] demande à la cour de :

- confirmer la décision en toutes ses dispositions,

- débouter la société Thresher Yachts Limited de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Il expose qu'en application de l'article 687-2 du Code de Procédure Civile, la date de notification d'un acte judiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. L'arrêt du 26 Septembre 2014 fixant l'astreinte ainsi que l'arrêt rectifiant l'erreur matérielle de prénom ont été signifiés le 28 mai 2015, de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 29 juin 2015. L'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire accordant un délai de deux mois supplémentaires pour introduire l'instance n'était pas applicable puisqu'en l'espèce le délai de prescription au 29 juin 2020 n'expirait pas pendant la période juridiquement protégée, qui ne s'étendait qu'entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

L'ancien article 1254 du code civil en vigueur à l'époque, disposait que le débiteur d'une dette qui porte intérêt peut avec le consentement du créancier imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts. La Société Thresher Yachts Limited a consenti à l'imputation de la compensation sur le principal, puisque déjà par courrier officiel du 4 aout 2015, puis par courrier du 10 octobre 2020, le conseil de la société indiquait que le montant de la créance en principal dû s'élevait à la somme de 79 525,42 €. La société Thresher Yachts Limited ne justifie d'aucune circonstance faisant apparaître la nécessité d'assortir l'arrêt du 17 Février 2009 d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 500 € par jour de retard, de sorte qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de monsieur [N]

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Ce délai de procédure doit être allongé de deux mois pour le cas d'un intimé domicilié à l'étranger.

La société Tresher Yachts Limited, justifie qu'elle a transmis en Irlande, le 16 septembre 2022, sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions, afin qu'ils soient portés à la connaissance de monsieur [N]. L'Etat requis a fait rapport de ses diligences le 12 octobre 2022 par un certificat de non service, monsieur [N] n'ayant pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé 'not called for' (pièce 25). Il convient cependant de relever que l'huissier de justice français, la SCP Morand Fontaine et associés, lui avait adressé directement et paralèllement les pièces de procédure en particulier les conclusions, par voie postale dont il a accusé réception par la signature de l'avis le 23 septembre 2022 (pièce 26).

Quoiqu'il en soit, au regard des diligences de l'Etat requis, rappelées ci dessus, il disposait donc, d'un délai jusqu'au 12 janvier 2023, pour répondre aux conclusions de l'appelant. Il a constitué avocat le 6 février 2023 et n'a conclu que le 17 février 2023, ce qui est tardif, ses conclusions seront donc déclarées irrecevables. Il sera donc statué au vu du jugement de première instance.

Sur la prescription de l'action en liquidation d'astreinte

Le premier juge a retenu à juste titre que la prescription applicable est soumise au délai quinquenal de l'article 2224 du code civil à compter du jour où le bénéficiaire de l'astreinte avait connaissance de son droit à agir, ce qui suppose que la décision soit exécutoire et que l'astreinte ait commencé à courir. C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le juge de l'exécution a retenu que monsieur [N] a eu connaissance de la condamnation, par sa signification le 28 mai 2015, de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 29 juin 2015 qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en liquidation de cette sanction financière pour expirer le 29 juin 2020, en dehors de la période de protection posée par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. L'assignation en liquidation de l'astreinte a été régularisée le 31 juillet 2020 tandis que la prescription était donc acquise.

Sur le calcul de la créance et l'astreinte à nouveau sollicitée :

Dans ses conclusions, l'appelante ne critique pas le calendrier de calcul des intérêts de retard sur les sommes dues tel que réalisé par le juge de l'exécution, qui a retenu une compensation légale des créances et dettes réciproques à la date du jugement de la juridiction de Grasse du 14 février 2013 puis de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11 décembre 2014. Elle expose que le principal point d'opposition entre les parties est dans le cadre des paiements partiels réalisés par la société d'assurance Best Park International Limited, leur imputation sur le montant dû. La société Tresher Yachts Limited réfute une imputation directe sur le principal qu'elle n'aurait accepté au travers des courriers de son conseil qu'à la condition d'un paiement intégral de la dette.

Mais cette condition n'est nullement formulée, ni dans le courrier du 6 janvier 2014 de Me Schreyer, représentant déjà l'appelante à l'époque, ni dans celui postérieur du 4 août 2015, qui aurait dû alors, si l'imputation devait se faire sur les intérêts en priorité, rappeler le non paiement intégral depuis le précédent courrier, s'il était une condition de sa bienveillance antérieure, lui permettant alors de réaliser l'imputation nouvelle, moins favorable, en reprenant ses calculs depuis l'origine. Tel n'a pas été le cas, et le premier juge, dont la motivation est adoptée par la cour, a retenu à juste titre qu'il résultait des courriers du 6 janvier 2014 et du 4 août 2015, que la société Trescher Yachts Limited acceptait l'imputation des versements en priorité sur le capital, ce qu'avait antérieurement mis en oeuvre un commandement de payer délivré le 1er avril 2014.

En conséquence de quoi le calcul du jugement déféré sera retenu qui aboutit à la date du 6 avril 2021 à une créance de 79 525.42 euros en principal et 95 319.22 euros en intérêts, soit au total une créance de 174 844.64 €.

De manière pertinente et adaptée, le juge de l'exécution a également fixé pour une durée limitée, une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à la charge de monsieur [N] qui malgré l'ancienneté de la dette n'a effectué aucun versement personnel et même réalisé un transfert de propriété au profit de son épouse sur un bien immobilier qu'il détenait. Les intérêts moratoires sanctionnent sa résistance à exécuter, ils continuent de courir, et il serait disproportionné de faire droit à la demande de nouvelle astreinte définitive pour l'avenir, telle que sollicitée par l'appelante.

Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge l'appelante les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait droit de ce chef.

Elle a toutefois obtenu satisfaction au titre de sa contestation procédurale tirée de la procédure à bref délai. Les dépens seront donc répartis entre les plaideurs ainsi que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les conclusions et pièces de monsieur [N],

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

DEBOUTE l'appelante de ses autres demandes,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

LAISSE à la charge de chacune des parties ses frais et dépens au titre de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/10428
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.10428 ?
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