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01/06/2023 | FRANCE | N°22/03267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 juin 2023, 22/03267


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N°2023/186













Rôle N° RG 22/03267 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7I3







[X] [M] [H]





C/



[O] [D] épouse [I]

[K] [I]

[L] [L]































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Magali RAGETLY

Me Olivier KU

HN-MASSOT

Me Sébastien BADIE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'instance de Marseille en date du 03 juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le numéro 11-17-3844





APPELANT



Monsieur [X] [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N°2023/186

Rôle N° RG 22/03267 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7I3

[X] [M] [H]

C/

[O] [D] épouse [I]

[K] [I]

[L] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Magali RAGETLY

Me Olivier KUHN-MASSOT

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'instance de Marseille en date du 03 juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le numéro 11-17-3844

APPELANT

Monsieur [X] [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette BEUVELOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [O] [D] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [L] [L]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 12 avril 2017, Madame [L] a acheté aux époux [I] un appartement situé à [Adresse 8].

Lors de l'acquisition du bien immobilier, ces derniers avaient garanti à Madame [L] qu'ils avaient fait le nécessaire pour mettre un terme au bail de Monsieur [M] [H] pour le 1er mai 2017.

Contre toute attente Madame [L] découvrait lors de son entrée dans les lieux que les époux [I] n'avaient pas fait le nécessaire pour le départ de leur locataire.

Le 13 avril 2017, elle recevait la visite d'un huissier à la demande de Monsieur [M] [H] mécontent des travaux d'aménagements réalisés par les époux [I].

Le 22 mai 2017 Madame [L] écrivait à ces vendeurs que leur locataire n'avait jamais eu l'intention de quitter les lieux au 1er mai 2017.

Suivant exploit d'huissier en date du 9 mai 2017, Monsieur [M] [H] assignait Madame [L] et les époux [I] en référé devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que :

- la porte située dans la pièce appelée 'coin repas' et aménagée par les époux [I] soit supprimée.

- les caméras de surveillance soient supprimées

- l'antenne TV soit rétablie.

Par ordonnance de référé du 29 juin 2017, le président du tribunal d'instance de Marseille faisait droit à ces demandes, Madame [L] faisant le nécessaire pour se conformer à la décision de justice.

Monsieur [M] [H] quittait les lieux le 1er septembre 2017.

Par assignation des 8, 13 et 18 octobre 2017, Monsieur [M] [H] assignait Madame [L], Monsieur [I] et Madame [I] devant le tribunal d'instance de Marseille afin que ces derniers soient condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 875 € pour le préjudice de jouissance.

- la somme de 500 € pour le préjudice subi du fait de l'enlèvement de l'antenne TV et la parabole.

- la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral.

- la somme de 1.500 € au titre de l'atteinte à la vie privée.

- la somme de 1.500 euros à Maître RAGETLY au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

- aux entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 29 mai 2018.

Monsieur [M] [H] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et de débouter les défendeurs de leurs demandes.

Il expliquait avoir signé avec deux autres colocataires un contrat de bail avec les époux [I] avec notamment un coin repas au titre des parties communes, la situation ayant dégénéré dans un premier temps lorsque les bailleurs lui avaient demandé de quitter les lieux et ensuite lorsque la nouvelle propriétaire s'était installée dans la partie commune du logement privant les autres colocataires de la jouissance de cette pièce.

Il indiquait que le comportement de Madame [L] et ses méthodes comme la pose de caméras ou la pose de fermeture interdisant l'accès aux parties communes l'avaient amené à saisir le juge des référés.

Il ajoutait qu'en raison des menaces subies de la part des époux [I] , il avait été contraint de quitter le logement.

Monsieur et Madame [I] demandaient au tribunal de condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, de celle de 94,53 € au titre des charges d'électricité ainsi que celle de 121,20 euros au titre des charges d'eau.

Ils sollicitaient également la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens .

Ils concluaient enfin au rejet des demandes, fins et conclusions de Madame [L] formulées à à leur égard.

Ils indiquaient en effet avoir vendu l'appartement à Madame [L] par acte en date du 12 avril 2017 et que les préjudices invoqués par Monsieur [M] [H] étaient postérieurs à la vente de sorte qu'il était irrecevable à solliciter réparation à leur encontre.

Ils dénonçaient également le comportement de leur locataire qui s'était arrogé le coin repas au détriment des autres colocataires faisant observer que l'antenne de télévision n'avait pas été enlevée mais qu'ils avaient simplement mis fin à l'abonnement en l'état de la vente de l'appartement.

Enfin ils indiquaient que ce dernier ne justifiait pas davantage d'un préjudice moral dès lors que suite au congé pour vendre qui lui avait été délivré, il avait lui-même transmis une proposition d'accord pour la libération des lieux, précisant que ce dernier avait quitté les lieux après avoir obtenu une chambre au CROUS.

Madame [L] demandait au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter les époux [I] et Monsieur [M] [H] de l'ensemble de leurs demandes, de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de condamner Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 88,58 € au titre des charges.

Elle sollicitait également la condamnation des époux [I] à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et sollicitait la condamnation solidaire de ces derniers avec Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle rappelait qu'il était mentionné dans l'acte de vente que Monsieur [M] [H] quitterait les lieux le 1er mai ce qui n'avait pas été le cas.

Elle ajoutait qu'en l'état du maintien de ce dernier dans les lieux, les relations s'étaient dégradées indiquant que si elle avait pu faire preuve de maladresse, elle avait subi elle aussi un préjudice dès lors qu'elle n'a pas pu jouir de ce logement à compter de la vente .

Elle précisait que le coin repas avait été aménagé avant son arrivée et avoir été remis en état dès la décision de référé et l'abonnement télé rétabli.

Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2018, le tribunal d'instance de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*condamné Monsieur et Madame [I] à payer solidairement à Monsieur [M] [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus .

*condamné solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

*débouté Monsieur et Madame [I] de leurs demandes reconventionnelles.

*débouté Madame [L] de sa demande au titre des charges.

*condamné Monsieur et Madame [I] à payer in solidum à l'avocat de Monsieur [M] [H] la somme de 1.000 € e en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens.

*condamné Monsieur et Madame [I] à payer in solidum à Madame [L] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur et Madame [I] in solidum aux dépens.

Par déclaration en date du 9 août 2018 , Monsieur et Madame [I] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne Monsieur et Madame [I] à payer solidairement à Monsieur [M] [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus .

- condamne solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

- déboute Monsieur et Madame [I] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 94,53 € au titre des charges d'électricité ainsi que celle de 121,20 euros au titre des charges d'eau.

reconventionnelles.

- condamne Monsieur et Madame [I] à payer in solidum à l'avocat de Monsieur [M] [H] la somme de 1.000 € e en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens.

- condamneMonsieur et Madame [I] à payer in solidum à Madame [L] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Monsieur et Madame [I] in solidum aux dépens.

- rejete la demande de condamnation de Monsieur [M] [H] et de Madame [L] à contribuer aux frais irrépetibles des époux [I].

Par ordonnance d'incident en date du 10 septembre 2019, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence a :

* rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par Madame [L]

* prononcé la radiation de l'affaire numéro 18/13567 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la suite de la demande formée par Monsieur [M] [H] .

* débouté Monsieur [M] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

* condamné in solidum les époux [I] aux dépens de l'incident.

Par conclusions en date du 24 septembre 2019, le conseil des époux [I] sollicitait la remise au rôle de l'affaire.

Par conclusions en date du 31 août 2021, le conseil des époux [I] sollicitaient le rétablissement de l'instance radiée au rôle général de la cour et le renvoi à la mise en état avec injonction aux intimés de conclure.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de :

* réformer le jugement entrepris

* constater l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [H] à leur encontre.

* constater également leur caractère manifestement abusif et infondé.

* condamner Monsieur [M] [H] pour procédure abusive à leur verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

* condamner Monsieur [M] [H] à leur verser la somme de 94,53 € au titre des charges impayées pour l'EDF et la somme de 121,20 euros au titre des charges impayées pour l'eau

* condamner Monsieur [M] [H] à contribuer aux frais irrépétibles qu'ils se trouvent contraints d'exposer ne bénéficiant pas eux-mêmes de l'aide juridictionnelle et ce à concurrence de 1200 €.

* condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.

* débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre au visa de l'acte notarié et de la somme de 1.000 € déjà encaissée de ce chef.

À l'appui de leurs demandes, les époux [I] rappellent que les demandes de leur ancien locataire concernent des faits postérieurs à la vente de l'immeuble, ce qui ne les concernent pas.

Ils précisent que Monsieur [M] [H] avait été dûment informé du projet de vente et qu'il avait négocié avec eux par l'intermédiaire d'une association les termes d'un accord qu'ils avaient accepté, accord qu'il a ensuite unilatéralement dénoncé.

Enfin ils soulignent qu'ils avaient informé Madame [L] de la situation et les difficultés qu'il en résultait à l'acte notarié puisque la somme de 1.000 € avait été versée de ce chef à la nouvelle propriétaire.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] [H] demande à la cour de:

- A titre principal.

*confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Marseille le 3 juillet 2018.

En conséquence.

* débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.

- À titre subsidiaire.

* constater qu'il a subi divers préjudices.

En conséquence.

* condamner solidairement Monsieur et Madame [I] d'une part et Madame [L] d'autre part à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.

- À titre reconventionnel et en tout état de cause.

* condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait des man'uvres abusives et dilatoires des appelants à la présente procédure en appel.

Faisant application de l'article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1981 relative à l'aide juridictionnelle.

* condamner Monsieur et Madame [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 précité, au paiement d'une somme de 3.000 € à Maître Magali RAGETLYB, avocate, laquelle dans cette hypothèse renoncera à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle.

* condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.

À l'appui de ses demandes Monsieur [M] [H] fait valoir que les époux [I] affirment que c'est Madame [L], la nouvelle propriétaire qui aurait fait poser la porte dans le logement côté coin repas alors qu'il ressort de l'ensemble des pièces et décisions que c'est Monsieur [I] lui-même qui a fait installer cette porte le 12 avril au matin.

Il rappelle que ces derniers étaient encore propriétaires du bien lors de l'installation de cette porte puisqu'il ont signé le contrat de vente définitif que le soir même.

Par ailleurs il soutient que les époux [I] lui ont délivré un congé en toute illégalité alors même qu'il avait commencé par rédiger un projet d'arrangement amiable qu'il leur avait envoyé dés le 16 janvier 2017 projet auquel ces derniers n'ont jamais donné suite.

Enfin il indique qu'il est incontestable qu'il a subi un trouble de jouissance puisqu'il n'a pas pu avoir accès au coin repas et s'est trouvé privé sans aucune explication de l'antenne TV ainsi que de la parabole.

Il ajoute également avoir été perturbé par ces événements qui ont duré plusieurs mois ayant même été obligé de déposer plainte le 31 janvier 2017 pour menace à l'encontre de son ancien bailleur.

Quant aux charges réclamées, il précise que les époux [I] ne précisent pas la période, ajoutant qu'aucun colocataire n'a été informé de tels impayés manifestement fictifs.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande à la cour de :

- A titre principal

* dire et juger que Monsieur et Madame [I] ont manqué à leur obligation de lui garantir une possession paisible de l'appartement acquis par l'acte notarié du 12 avril 2017.

* confirmer le jugement du 3 juillet 2018 rendu par le tribunal d'instance de Marseille en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur et Madame [I] et les a condamné à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- À titre subsidiaire, si la cour de céans devait retenir sa responsabilité.

* dire et juger que Monsieur et Madame [I] devront la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

En tout état de cause.

* réformer le jugement du 3 juillet 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [M] [H] à payer à Madame [L] la somme de 88,58 € au titre des charges.

En conséquence

* condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 88,58 €au titre des charges.

* débouter Monsieur [M] [H] et les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

* condamner Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, Madame [L] maintient que les époux [I] ont effectué les travaux d'aménagement consistant en la pose d'une porte tel qu'il avait été convenu entre les parties.

Elle ajoute que les problèmes rencontrés par Monsieur [M] [H] ne sont le résultat que du comportement des époux [I].

Elle précise qu'elle a tenté d'organiser la vie entre les colocataires en rédigeant un règlement interne ce que n'a jamais accepté Monsieur [M] [H], le comportement de ce dernier lui causant des désagréments de sorte que ses demandes formulées à son encontre seront rejetées

Enfin elle ajoute que Monsieur [M] [H] n'a pas réglé l'intégralité des charges lors de son départ et lui devoir à ce titre la somme de 88,58 €.

Quant aux époux [I], elle rappelle que ces derniers n'ont pas respecté leurs engagements contractuels.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023.

******

1°) Sur les demandes de Monsieur [M] [H]

Attendu que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les contrats de location en cours à cette date d'entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.'

Attendu que l'article 1719 du code civil dispose que ' le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblemet le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.'

a) Sur les demandes de Monsieur [M] [H] à l'encontre de Monsieur et Madame [I]

Attendu que Monsieur [I] a donné à bail à Monsieur [M] [H], suivant contrat de colocation à usage d'habitation de locaux meublés en date du 14 novembre 2015, des locaux et équipements privatifs constitués d'une chambre et des équipements et parties communes constitués d'un coin repas, d'une cuisine équipée, d'un cabinet de toilette avec WC, d'un WC indépendant, d'une antenne TV et parabole, la dite location commençant le 1er janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2016.

Que ce dernier a été tacitement reconduit pour une durée d'un an soit jusqu'au 31 décembre 2017.

Attendu qu'il est acquis au débat que Monsieur [I] a posé une porte dans la pièce commune ' coin repas' , transformant ainsi cette pièce en chambre privative pour Madame [L], ce qui a été constaté par Maître [C] , huissier de justice le 13 avril 2017.

Que la transformation de cette pièce a manifestement causé un préjudice à Monsieur [M] [H] qui n'avait plus la jouissance de cet espace commun dans lequel il étudiait.

Que Mamdame [L] , la nouvelle propriétaire a supprimé la porte fermant la pièce commune le 12 juillet 2017.

Que cette situation, qui a duré plusieurs semaine, source de préjudice pour le locataire résulte imanquablement de la légéreté blamable dont ont fait preuve les appelants.

Qu'en effet ces derniers soutiennent qu'un accord était intervenu avec Monsieur [M] [H] au terme duquel il devait libérer les lieux le 1er mai 2017, accord dénoncé unilatéralement par ce dernier.

Qu'il convient toutefois de relever que si effectivement ce dernier s'était engagé à quitter les lieux le 1er mai 2017, cela impliquait certaines compensations financières.

Que si par courrier en date du 20 janvier 2017, les époux [I] ont acté un départ au 30 avril 2017, à aucun moment ils n'ont confirmé leur accord sur la contrepartie financière exigée par Monsieur [M] [H] .

Qu'il convient de relever que non seulement aucun accord n' a été signé entre les parties mais surtout Monsieur [M] [H] dans un second courrier en date du 25 janvier 2017 leur écrivait qu'il ne leur avais jamais fait part d'une quelconque décision portant sur un départ de l'appartement au 30 avril 2017.

Qu'il résulait pareillement d'un SMS adressé le 5 mars 2017 à Madame [I] par Monsieur [M] [H] qu'il s'opposait à l'installation de Madame [L] faute de n'avoir pas trouvé un arrangement amiable.

Que cependant ces derniers ont négocié la vente avec Madame [L] sur la base d'un accord avec Monsieur [M] [H] en laissant croire à cette dernière un départ imminent du locataire et en imposant une situation à ce dernier en contradiction avec les clauses du contrat de bail et en créant un climat de cohabitation préjudiciable tant à celui-ci qu'à la nouvelle propriétaire.

Qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [M] [H] n'a pu jouir de cet espace coin repas à compter du 12 avril 2017 jusqu'au 12 juillet 2017 , date à laquelle il a été constaté par huissier que cette pièce reprenait sa destination première, du fait du comportement des époux [I], seuls responsables de cette situation

Qu'il est par ailleurs incontestable que cette situation a nui à la qualité de vie de Monsieur [M] [H] , ne lui permettant pas d 'étudier dans des conditions optimales.

Attendu que Monsieur [M] [H] fait également valoir qu'à la fin du mois d'avril 2017 sans aucune explication le bailleur a procédé à l'enlèvement de l'antenne TV ainsi que de sa parabole supprimant ainsi l'accès Internet.

Que Monsieur et Madame [I] indiquent qu'il n'en est rien, seul l'abonnement au nom des anciens propriétaires ayant été supprimé.

Qu'effectivemment il ressort de l'ordonnance de référé du 29 juin 2017 que Madame [L] a été condamné à retablir ces équipements ce qu'elle a effectué.

Que dés lors Monsieur et Madame [I] ne sauraient être tenus d'indemniser Monsieur [M] [H] de ce préjudice.

Qu'il convient tenant l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [I] au paiement de dommages et intérêts mais de l'infirmer sur le quantum et de condamner Monsieur et Madame [I] à payer solidairement à Monsieur [M] [H] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.

b) Sur les demandes de Monsieur [M] [H] à l'encontre de Madame [L];

Attendu qu'il résulte des pièces produites par Madame [L] que dès le 6 mai 2017, celle-ci a souscrit un abonnement Bouygues box Internet TV téléphonie, ce qui a permis aux locataires de l'appartement de bénéficier d'équipements similaires à ceux mis en place lors de leur entrée dans les lieux.

Que néanmoins Monsieur [M] [H] a effectivement été privé de ces équipements pendant 3 semaines.

Que Monsieur [M] [H] indique également que Madame [L] avait contraint les locataires à payer 5 euros lorsque ces derniers recevaient de la visite.

Que si Madame [L] ne conteste pas avoir mis en place un réglement intérieur , reconnaissant que cette somme avait pour but de compenser le surcroit de dépenses généré par la présence des visiteurs des colocataires , elle indique que tous les locataires sauf Monsieur [M] [H] l'ont accepté et signé.

Qu'enfin Monsieur [M] [H] précise que Madame [L] avait également fait posé des caméras de surveillance.

Que cette dernière ne conteste pas les faits mais précise les avoir otées dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 29 juin 2017

Qu'il n'en demeure pas moins que ces caméras ont créé un préjudice à Monsieur [M] [H] en portant atteinte à sa vie privée.

Qu'il convient par conséquent tenant ces éléments, de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner cette dernière à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et interêts.

2°) Sur les demandes de Madame [L]

Attendu que Madame [L] demande à la cour de condamner les époux [I] à la garantir de toute condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [M] [H] .

Qu'elle sera déboutée de cette demande, elle seule étant à l'origine du trouble de jouissance résultant de la pose des caméras de surveillance et du non remplacement des équipements permettant l'accès à la TV et à internet.

Attendu que Madame [L] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [H] à régler la somme de 88,58 € au titre de la régularisation des charges impayées.

Qu'elle sera déboutée de cette demande, faute de justificatif, la facture EDF produite à l'appui de cette requête concernant les prélèvements opérés à compter du 13 octobre 2017 alors que Monsieur [M] [H] a quitté l'apparterment le 1er septembre 2017.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Attendu que Madame [L] demande enfin à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur et Madame [I] et condamné ces derniers à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts .

Qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats et notamment de l'acte notarié du 12 avril 2017 que les époux [I] avaient indiqué à Madame [L] que Monsieur [M] [H] libérerait les lieux le 1er mai 2017 alors même qu'ils n'avaient aucune certitude sur ce point., aucun accord n'ayant été signé des parties.

Que cette situation a contraint Madame [L] à supporter la présence de Monsieur [M] [H] ce qu'elle ne souhaitait pas, ne pouvant de plus bénéficier de son bien dans des conditions décentes.

Que cette situation l'a particulièrement affectée .

Qu'il en résulte que les appelants ont incontestablement causé un préjudice à Madame [L].

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.

3° ) Sur les demandes de Monsieur et Madmae [I]

Attendu que Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de condamner Monsieur [M] [H] à leur verser la somme de 94,53 € au titre des charges impayées pour l'EDF et la somme de 121,20 euros au titre des charges impayées pour l'eau.

Qu'il convient de relever que ces derniers ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.

4°) Sur la procédure abusive

Attendu que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural.

voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté.

Que le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.

Attendu que Monsieur [M] [H] soutient que les époux [I] ont été d'une particulière mauvaise foi, affirmant par ailleurs que la légalité de son séjour était douteuse.

Qu'il ajoute qu'ils ont attendu presque deux ans pour consigner les sommes dues et permettre ainsi le réenrolement de l'affaire.

Que ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'abus de droit évoqué par Monsieur [M] [H].

Qu'il convient par conséquent de rejeter cette demande .

Attendu que les époux [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [H] pour procédure abusive à leur verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts

Qu'il y a lieu de les débouter de cette demande, la procédure engagée à leur encontre par leur ancien locataire étant parfaitement fondée.

5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [I] aux dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner Monsieur et Madame [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 précité, au paiement d'une somme de 2..000 € à Maître Magali RAGETLYB, avocate, laquelle dans cette hypothèse renoncera à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle et de condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement contradictoire en date du 3 juillet 2018 du tribunal d'instance de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [I] à payer solidairement à Monsieur [M] [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur et Madame [I] à payer solidairement à Monsieur [M] [H] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [L] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

DÉBOUTE Madame [L] de se demande de voir les époux [I] condamnés à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

DÉBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur et Madame [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 précité, au paiement d'une somme de 2..000 € à Maître Magali RAGETLY, avocate de Monsieur [M] [H], laquelle dans cette hypothèse renoncera à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle,

CONDAMNE Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur et Madame [I] in solidum aux entiers dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/03267
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.03267 ?
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