La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21/14047

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 juin 2023, 21/14047


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N°2023/181













Rôle N° RG 21/14047 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFQG







S.A. DIAC





C/



[W] [B]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine MONCHAUZOU







Décision déférée à la Cour :<

br>


Jugement du Juridiction de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-000666.







APPELANTE



S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 2]





représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N°2023/181

Rôle N° RG 21/14047 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFQG

S.A. DIAC

C/

[W] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-000666.

APPELANTE

S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Assignée à étude le 29 Novembre 2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 05 juillet 2018, la société DIAC a consenti à Monsieur [W] [B] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault d'un coût de 18.800 euros, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels de 249,22 euros TTC, hors assurance et prestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [B] d'avoir à régler les loyers impayés dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat.

Par acte d'huissier du 19 mai 2021, la société DIAC a fait assigner Monsieur [B] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 11.868, 20 euros avec intérêts au taux conventionnel outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 03 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence a condamné Monsieur [B] à verser à la société DIAC la somme de 537, 94 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'aux dépens et a rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.

Le premier juge a rejeté la demande d'indemnité de résiliation formée par le prêteur au motif que les règles de calcul de celle-ci n'étaient pas précisées, si bien qu'il n'était pas possible d'en vérifier la justesse.

Le 05 octobre 2021, la société DIAC a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a limité la condamnation de Monsieur [B] à la somme de 537, 94 euros et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, des intérêts, des frais et de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à étude le 29 novembre 2021.

Par conclusions notifiées le 23 novembre 2021 sur le RPVA et le 29 novembre 2021 à l'intimé défaillant, la SA DIAC demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement déféré,

- de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 10.657, 46 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux contractuels à compter du 19 mai 2021,

- de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 435, 80 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens,

- de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître MONCHAUZOU.

Elle expose s'être heurtée à des impayés et avoir procédé à la résiliation du contrat.

Elle note n'avoir pu reprendre possession du véhicule qu'après que les services de police ont retrouvé celui-ci.

Elle note que son action est recevable.

Elle sollicite le montant de l'indemnité de résiliation dont elle indique justifier le calcul.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le premier mars 2023.

MOTIVATION

Selon l'article L 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

L'article L 312-40 du même code énonce qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l'article D 312-18 du même code, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

Le contrat de location avec option d'achat, dans son chapitre 2.2, explique la méthode de calcul de l'indemnité visée à l'article L 312-40, qui n'est que la reprise de l'article D 312-18.

Le prêteur justifie du calcul de cette indemnité (pièce 14), avec un taux moyen de rendement des obligations de 1,04%, soit 1,56% lors qu'il est majoré de la moitié. Monsieur [B] a cessé de payer les loyers à compter du loyer du 19 mai 2019 si bien que la forclusion n'est pas encourue. Monsieur [B] était redevable des loyers de mai et juin; le prêteur est en droit de réclamer une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir, est calculée selon l'article D 312-18 du code de la consommation précédemment visée. Restait 37 loyers à échoir. La valeur résiduelle en fin de contrat était de 8557, 49 euros HT et le prix de vente aux enchères de 5333, 33 euros (hors taxe).

L'indemnité de résiliation n'est plus taxable à la TVA depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002, et aucune majoration ne doit donc intervenir à ce titre.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [B] est redevable de la somme de 10.657, 46 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 19 mai 2021.

En dépit d'une signification à étude d'une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule avec sommation de le restituer du 19 septembre 2019, Monsieur [B] ne l'a pas restituée. La société DIAC a dû débourser la somme de 318 euros au titre de la requête en saisie appréhension, au titre de la signification de cette ordonnance, au titre d'un commandement de saisie-appréhension et au titre d'un procès-verbal de détournement de véhicule.

Ces frais, en lien avec la présente procédure, font partie des dépens.

Le 19 mars 2021, le véhicule était retrouvé par les services de police. Il ressort de la première page du procès-verbal (pièce 9) que Monsieur [W] [B] a été interpellé. Le était vendu aux enchères le 03 mai 2021. Il n'est pas démontré par la société DIAC que Monsieur [B] a bien été préalablement avisé de la possibilité qui lui était offerte de demander une évaluation de la valeur vénale à dire d'expert (article D 312-18 précité). À défaut, les frais sollicités liés aux enchères ne peuvent être considérés comme "occasionnés par la défaillance" et doivent être écartés. En toute hypothèse, un propriétaire n'est jamais obligé de vendre aux enchères publiques, et peut céder à l'amiable le bien précédemment loué ; il s'ensuit que les frais de vente aux enchères doivent rester à la charge du créancier propriétaire.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société DIAC au titre de l'indemnité de résiliation et confirmé en ce qu'il a rejeté la partie des frais sollicités non compris dans les dépens.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [B] est succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. Monsieur [B] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [B] aux dépens et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société DIAC au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société DIAC au titre de l'indemnité de résiliation et des frais lié à la demande d'appréhension du véhicule et en ce qu'il a rejeté la demande de la société DIAC au titre des frais irrépétibles,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [B] aux dépens comprenant notamment la somme de 318 euros au titre des frais d'huissier pour l'appréhension du véhicule

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à la société DIAC la somme de 10.657, 46 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 19 mai 2021,

REJETTE la demande de la société DIAC au titre des frais liés à la vente aux enchères du véhicule,

CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens de la présente instance,

CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à la société DIAC la somme de 800 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/14047
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.14047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award