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01/06/2023 | FRANCE | N°21/13637

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 juin 2023, 21/13637


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N°2023/184













Rôle N° RG 21/13637 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEEK







[S] [E]





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S.A. CA CONSUMER FINANCE





































Copie exécutoire délivrée

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Me Etienne DE VILLEPIN


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Me Sylvain DAMAZ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité d'Aix en Provence en date du 21 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0000.





APPELANT





Monsieur [S] [E]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010967 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N°2023/184

Rôle N° RG 21/13637 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEEK

[S] [E]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Etienne DE VILLEPIN

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'Aix en Provence en date du 21 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0000.

APPELANT

Monsieur [S] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010967 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1973, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) une offre de prêt en date du 3 juin 2016 d'un montant de 75.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5% remboursable en 132 mensualités.

À la suite d'une série d'échéances impayées, la société CA CONSUMER FINANCE(anciennement dénommée SOFINCO) mettait en demeure Monsieur [E], suivant lettre recommandée en date du 13 février 2019, d'avoir à régulariser la situation avant de prononcer la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2020.

Suivant exploit d' huissier en date du 27 novembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) a assigné Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du code civil.

* condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 65.317,14 € actualisée au 15 septembre 2020 avec intérêts de retard au taux contractuel.

* condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2021.

La société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [E] demandait au tribunal de débouter la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de ses demandes, fins et conclusions en constatant notamment qu'elle ne prouvait pas, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

À titre subsidiaire il demandaient de constater que les documents lacunaires produits aux débats démontrait une violation manifeste des dispositions des articles L 312-12 et suivants du code de la consommation, d'enjoindre la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, éventuellement avant-dire droit, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance auquel il avait souscrit et concluait au débouté de l'ensemble des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO).

À titre infiniment subsidiaire, il demandait au tribunal de prononcer la déchéance des droits aux intérêts et de lui accorder des délais de paiement.

Enfin il sollicitait la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2021 , le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité, a :

* condamné Monsieur [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 42.574,10 € sans intérêt, même après jugement

* rejeté les autres demandes reconventionnelles

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 24 septembre 2021, Monsieur [E] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne Monsieur [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 42.574,10 € sans intérêt, même après jugement

- rejette les autres demandes reconventionnelles

- condamne Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [E] demande à la cour de :

* réformer la décision entreprise

* débouter intégralement la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de ses demandes, fins et conclusions en constatant notamment qu'elle ne prouve pas conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

Pour le surplus et à titre subsidiaire

* constater que les documents lacunaires produits aux débats démontrent une violation manifeste des dispositions des articles L 312-12 et suivants du code de la consommation

* enjoindre la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, éventuellement avant-dire droit, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance auquel il a souscrit

* débouter la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de l'ensemble de ses demandes

À titre infiniment subsidiaire,

* dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) sera déchue de tout droit à intérêt

* faire droit aux demandes de délai de paiement présentées par lui

* condamner la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, Monsieur [E] rappelle que la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) n'a communiqué que la page 7/ 13 de l'offre de contrat de crédit personnel.

S'agissant du devoir d'information et du conseil de la banque, il soutient que la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) excipe d'une clause rédigée en termes généraux et particulièrement inappropriée au regard des obligations du dispensateur de crédit.

Il maintient dés lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information.

Quant à la FIPEN, il souligne que cette dernière est mentionnée au 1 du V des extraits lacunaires du contrat qui lui est opposé, la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) ne la produisant même pas aux débats.

Il en est de même des documents versés aux débats par la banque lesquels laissent apparaître qu'il aurait simplement pris connaissance de l'existence d'un formulaire de rétractation et de la notice d'information, cet élément n'étant corroboré par aucun document complémentaire.

Il précise également qu'il n'a jamais obtenu la moindre explication sur les garanties de l'assurance qu'il aurait souscrites et qui pouvaient lui permettre le cas échéant et sous réserve que ses engagements soient justifiés de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle du remboursement.

Enfin il estime sa demande de délai de paiement parfaitement légitime en raison de sa sitation personnelle et professionnelle.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) demande à la cour de :

* débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes

* confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

* condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur [E] au entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir que le contrat de prêt mentionne clairement que Monsieur [E] est en possession du bordereau détachable de rétractation.

Elle ajoute qu'elle ne peut encourir la déchéance du droit aux intérêts alors qu'il a été remis à l'appelant la notice d'information relative à l'assurance ainsi que la FIPEN tel que ce dernier l'a reconnu à la signature du contrat de prêt litigieux.

Enfin elle précise qu'elle a correctement vérifié ses ressources au moyen de l'analyse des relevés de comptes bancaires dont il résultait que ses revenus étaient amplement suffisants à la prise en charge du crédit litigieux rappelant que ce dernier a été remboursé pendant près de quatre ans sans aucun incident de paiement

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023.

******

1°) Sur la demande de la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO)

Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a condamné Monsieur [E] au paiement de somme de 42.574,10 € sans intérêt, même après jugement.

Qu'elle verse à l'appui de sa demande :

- le contrat conclu entre les parties le 3 juin 2016.

- l'historique du compte depuis la déchéance du terme.

- le tableau d'amortissement.

- la fiche de dialogue revenus et charges de l'emprunteur et du co emprunteur

- la fiche d'interrogation du F ICP du 23 janvier 2016

- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2020 de mise demeure

- le décompte de créance au 11 août 2020

- le passeport de Monsieur [E]

- le RIB de Monsieur [E]

- les relevés de compte

Attendu que Monsieur [E] soutient que le premier juge a statué en l'absence de la communication intégrale du contrat , la seule pièce produite étant la page 7/13 de l'offre de prêt

Que la Cour relève que la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) verse au débat les 3 pages de l'offre de prêt en date du 3 juin 2016 d'un montant de 75.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5% remboursable en 132 mensualités ainsi que ses annexes.

Qu'il convient dés lors de constater que les parties ont bien conclu le contrat sus visé.

Attendu Monsieur [E] fait valoir que la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a méconnu ses obligations contractuelles qu'il s'agisse de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée ou du bordereau de rétractation, cette dernière se prévalant de clause de style pour certifier qu'il les avait bien reçus.

Attendu que le droit bancaire impose aux banquiers d'avoir à respecter de plus en plus d'obligations jurisprudentielles vis-à-vis de leurs clients emprunteurs.

Que les seuls documents remis à un emprunteur ne suffisent plus à justifier pleinement du respect de ces obligations.

Qu'en effet, en matière de crédit à la consommation, l'article L.311-12 du Code de la consommation prévoit que les emprunteurs peuvent encore se rétracter dans les quatorze jours à compter de la date de leur acceptation de l'offre de contrat de crédit.

Que l'article L.311-48 du Code de la consommation énonce que le manquement du banquier à son obligation de remise de bordereau de rétractation prive la banque de son droit aux intérêts.

Attendu qu'en l'espèce la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) souligne que Monsieur [E] a été en possession du bordereau détachable de rétractation, ce dernier ayant apposé sa signature sous une formule par laquelle il déclarait être en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation.

Que cette pratique a été validée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 janvier 2013 qui considérait que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir reçu le bordereau de rétractation érigeait une présomption de remise du bordereau, à charge ensuite pour l'emprunteur de démontrer qu'il n'avait en réalité jamais reçu celui-ci.

Que la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son arrêt « CA Consumer Finance » (affaire N°C-449/13) a jugé le 18 décembre 2014 que le droit européen s'opposait à ce renversement de la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de la banque par le prêteur.

Qu'il a ainsi été jugé qu'un consommateur ne pouvait pas valablement reconnaitre l'exécution des obligations d'informations incombant au prêteur simplement par une clause contractuelle.

Que la 1ère chambre cvile de la cour de cassation a jugé le 21 octobre 2020 que la clause d'un contrat de crédit par laquelle l'emprunteur reconnaissait que le prêteur lui avait remis le bordereau de rétractation ne constituait qu'un indice que la banque devait ensuite compléter par d'autres éléments de preuve.

Qu'en l'état , il convient de relever que la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) n'a versé au débat aucun document permettant de s'assurer qu'effectivemment Monsieur [E] avait eu ce borderau de tratraction.

Attttendu que Monsieur [E] indique également que la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) ne verse pas aux débats la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommations.

Que si la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) l'évoque dans son offre au terme d'une clause certifiant que l'emprunteur l'a bien reçue, force est de constater que ce documetn n'est pas produit aux débats.

Attendu qu'il convient au vu de ces éléments de confimer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 42.'572,10 €, déduction faite des règlements à hauteur de 32.'425,90 € comptabilisés

Qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette condamnation n'emportera pas intérêts mêmes après jugement.

2°) Sur la demande d'injonction à l'égard de la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO)

Attendu que Monsieur [E] demande à la cour d'enjoindre la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, éventuellement avant-dire droit, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance auquel il a souscrit.

Qu'il convient de relever que ce dernier n'explique pas les raisons selon lesquelles il n'aurait pas ces conditions générales ni ne justifie avoir mis en demeure la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de les lui transmettre.

Qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement déféré sur ce point.

3°) Sur la demande de délai de paiement

Attendu que l'article 1343-5 du code civil stipule que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

Attendu que Monsieur [E] sollicite des délais de paiement.

Qu'il ne produit cependant aucun élément permettant à la cour d'apprécier ses difficultés financières et sa situation familiale.

Qu'il convient dés lors de rejeter sa demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [E] aux dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 21 mai 2021 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/13637
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.13637 ?
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