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01/06/2023 | FRANCE | N°21/13468

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 juin 2023, 21/13468


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 01 JUIN 2023



N°2023/183













Rôle N° RG 21/13468 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDVD







S.A.R.L. ALTEA





C/



Association CLUB DE LA MER





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Serge

AYACHE





Me Joseph MAGNAN





Décision déférée à la Cour :





Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 26 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04012.







APPELANTE





S.A.R.L. ALTEA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siè...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 01 JUIN 2023

N°2023/183

Rôle N° RG 21/13468 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDVD

S.A.R.L. ALTEA

C/

Association CLUB DE LA MER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge AYACHE

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 26 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04012.

APPELANTE

S.A.R.L. ALTEA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association CLUB DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association LE CLUB DE LA MER a bénéficié pendant 18 ans d'une concession pour l'occupation temporaire d'une parcelle appartenant à l'État et incluse dans l'emprise du port [1] de [Localité 4].

Par arrêté préfectoral du 10 septembre 1985, il a été concédé à l'association LE CLUB DE LA MER l'utilisation d'un bâtiment sur cette parcelle à destination de club-house.

La concession de 18 ans est arrivée à échéance le 31 décembre 2001.

Compte tenu du projet d'acquisition formé par le conseil général et dans l'attente de la concrétisation de ce projet, cette concession n'a pas été renouvelée mais le maintien de cette occupation par l'association LE CLUB DE LA MER a été toléré jusqu'à la concrétisation de ce projet.

L'association LE CLUB DE LA MER a alors saisi le tribunal administratif de Nice lequel par décision en date du 3 mars 2015 rejetait la requête de l'association LE CLUB DE LA MER, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2016.

Le 2 avril 2012 l'association LE CLUB DE LA MER, dans l'attente du renouvellement de la concession par l'État, avait conclu avec la SARL ALTEA une convention d'occupation précaire qui avait pour objet de mettre à disposition de cette dernière la salle de restaurant au premier étage, la cuisine et la terrasse et l'autorisation d'utilisation des toilettes hommes femmes situées au rez-de-chaussée, l'entretien à la charge de l'occupant outre deux pièces de stockage au rez-de-chaussée à l'exclusion des autres locaux de l'association.

L'association LE CLUB DE LA MER dénonçait cette convention le 28 février 2017 suite à l'impossibilité d'obtenir un renouvellement de concession.

Par courrier en date du 17 octobre 2017, la Direction des Finances Publiques adressait à la SARL ALTEA un avis de recouvrement de redevance pour occupation du domaine public d'un montant de 37.'814 € pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016.

La SARL ALTEA contestant le paiement de cette redevance se rapprochait de l'association LE CLUB DE LA MER afin de lui demander, soit de régler la somme réclamée par le domaine public maritime de l'état, soit de contester le principe de règlement de cette somme et ce conformément aux clauses du contrat.

Par courrier du 15 décembre 2017 l'association LE CLUB DE LA MER lui faisait savoir qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à elle dans le cadre de sa relation avec les services fiscaux notamment pour le paiement de cette redevance

Suivant exploit d'huissier en date du 3 septembre 2018, la SARL ALTEA a assigné l'association LE CLUB DE LA MER devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 37.814 € outre celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêt estimant qu'il appartenait à l'association LE CLUB DE LA MER de supporter cette charge en exécution des clauses du contrat d'occupation précaire.

L'affaire était appelée à l'audience du 20 avril 2021.

La SARL ALTEA demandait au tribunal, sous le bénéfice del'exécution provisoire, de :

- A titre liminaire :

* dire et juger qu'elle a intérêt à agir dans le cas de cette procédure à l'encontre de l'association LE CLUB DE LA MER et par conséquent déclarer recevable son action.

- À titre principal.

* dire et juger que l'association LE CLUB DE LA MER s'est rendue responsable de dol dans le cadre de la signature de la convention d'occupation précaire avec la SARL ALTEA, de par les man'uvres dolosives notamment par réticence d'informations ayant vicié le consentement de la SARL ALTEA au moment de la signature de la convention.

* dire et juger que l'association LE CLUB DE LA MER s'est rendue responsable d'une absence d'information précontractuelle déterminante pour le consentement de la SARL ALTEA au moment de la signature de la convention d'occupation précaire.

En conséquence.

* déclarer que la convention d'occupation précaire signée le 2 avril 2012 devra être déclarée nulle et non avenue.

* condamner l'association LE CLUB DE LA MER à lui verser:

- la somme de 69.'000 € au titre de cotisations de membres bienfaiteurs et d'avances sur consommables versées par la SARL ALTEA à l'association LE CLUB DE LA MER entre 2012 et 2017.

- la somme de 25.'594,98 € au titre du remboursement des taxes et impôts payée par elle entre 2012 et 2017.

- la somme de 10.000 € pour tous les autres préjudices confondus .

* condamner l'association LE CLUB DE LA MER à payer la somme de 37.'184 € à l'État français au titre des redevances liées aux services rendus par l'État de 2012 à 2017.

* relever et garantir de toute condamnation de ce chef qui devait intervenir avant que la décision du tribunal de céans ne soit rendue.

- À titre subsidiaire.

* dire et juger qu'en application de l'article 3 de la convention d'occupation précaire, les redevances restent à la charge de l'association LE CLUB DE LA MER.

En conséquence.

* relever et garantir la SARL ALTEA de toute condamnation de ce chef.

* condamner l'association LE CLUB DE LA MER à verser à la SARL ALTEA la somme de 10.'000 € au titre du préjudice financier.

-En tout état de cause.

* condamner l'association LE CLUB DE LA MER à régler l'intégralité des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

* condamner l'association LE CLUB DE LA MER au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association LE CLUB DE LA MER demandait au tribunal de déclarer irrecevable l'action de la SARL ALTEA pour défaut d'intérêt à agir et à titre subsidaire de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2021 , le tribunal judiciaire de Nice a :

* déclaré irrecevable la demande de la SARL ALTEA tendant à voir condamner l'association LE CLUB DE LA MER à s'acquitter des redevances dont il lui est sollicité paiement.

* débouté la SARL ALTEA de ses autres demandes.

* condamné la SARL ALTEA au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné la SARL ALTEA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 21 septembre 2021 , la SARL ALTEA interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare irrecevable la demande de la SARL ALTEA tendant à voir condamner l'association LE CLUB DE LA MER à s'acquitter des redevances dont il lui est sollicité paiement.

- déboute la SARL ALTEA de ses autres demandes.

- condamne la SARL ALTEA au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la SARL ALTEA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL ALTEA demande à la cour de :

* infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciiare de Nice en date du 26 mai 2021

- A titre liminaire :

* dire et juger qu'elle a intérêt à agir dans le cas de cette procédure à l'encontre de l'association LE CLUB DE LA MER et par conséquent déclarer recevable son action.

- À titre principal.

* dire et juger que l'association LE CLUB DE LA MER s'est rendue responsable de dol dans le cadre de la signature de la convention d'occupation précaire avec la SARL ALTEA, de par les man'uvres dolosives notamment par réticence d'informations ayant vicié le consentement de la SARL ALTEA au moment de la signature de la convention.

* dire et juger que l'association LE CLUB DE LA MER s'est rendue responsable d'une absence d'information précontractuelle déterminante pour le consentement de la SARL ALTEA au moment de la signature de la convention d'occupation précaire.

En conséquence.

* déclarer que la convention d'occupation précaire signée le 2 avril 2012 devra être déclarée nulle et non avenue.

* condamner l'association LE CLUB DE LA MER à lui verser:

- la somme de 69.'000 € au titre de cotisations de membres bienfaiteurs et d'avances sur consommables versées par la SARL ALTEA à l'association LE CLUB DE LA MER entre 2012 et 2017.

- la somme de 25.'594,98 € au titre du remboursement des taxes et impôts payée par elle entre 2012 et 2017.

- la somme de 10.000 € pour tous les autres préjudices confondus.

* condamner l'association LE CLUB DE LA MER à payer la somme de 37.'184 € à l'État français au titre des redevances liées aux services rendus par l'État de 2012 à 2017.

* relever et garantir de toute condamnation de ce chef qui devait intervenir avant que la décision du tribunal de céans ne soit rendue.

- À titre subsidiaire.

* dire et juger qu'en application de l'article 3 de la convention d'occupation précaire, les redevances restent à la charge de l'association LE CLUB DE LA MER .

En conséquence.

* relever et garantir la SARL ALTEA de toute condamnation de ce chef.

* condamner l'association LE CLUB DE LA MER à verser à la SARL ALTEA la somme de 10.'000 € au titre du préjudice financier.

* condamner l'association CLUB DE LA MER à garantir et à relever de toute condamnation de ce chef qui devait intervenir

- En tout état de cause.

* débouter l'association CLUB DE LA MER de toutes ses demandes, fins et prétentions.

* assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

* condamner l'association LE CLUB DE LA MER à régler l'intégralité des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

* condamner l'association LE CLUB DE LA MER au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la SARL ALTEA rappelle avoir contesté les demandes de la Direction des Finances Publiques devant le tribunal administratif, soulignant que le recours devant la cour administrative d'appel n'est pas suspensif et que l'État peut prendre à tout moment une mesure d'exécution pour le paiement de la redevance.

Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l'association CLUB DE LA MER, elle n'a absolument pas effectué un aveu judiciaire dans le cadre de la procédure administrative.

La SARL ALTEA soutient que si elle avait été informée qu'elle aurait dû régler une redevance de plus de 10.'000 € par an, la signature de cette convention n'aurait pas eu lieu et ce pour des raisons purement économiques.

Elle précise en effet qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable en date du 22 décembre 2020 qu'en mettant à sa charge la taxe domaniale, les résultats de ladite société sont déficitaires sur la période s'étendant de 2013 à 2017.

Par ailleurs la SARL ALTEA indique que la man'uvre dolosive tient au fait que l'association CLUB DE LA MER , dans sa convention , n'indique pas que la concession qu'elle a obtenue est une concession de l'État et non pas du département et encore moins de la ville, ajoutant que si l'article 3 de la convention précise qu'elle doit assumer toutes les charges, taxes et impôts relatifs à l'activité développée, la redevance réclamée n'est ni une charge, ni une taxe, ni un impôt.

Elle indique que la man'uvre dolosive effectuée par l'association CLUB DE LA MER résulte également de la rédaction de son préambule lorsqu'elle indique que l'association CLUB DE LA MER est occupante d'un local situé à [Localité 4] dont le terrain lui a été concédé par le département alors que si elle avait été clairement informée sur la précarité dans laquelle se trouvait l'association CLUB DE LA MER par rapport à l'occupation de ce bâtiment, c'est-à-dire une simple occupation tolérée sans droit ni titre, il est évident qu'elle n'aurait jamais signé cette convention.

Si par extraordinaire la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne devait pas considérer qu'il y a eu des man'uvres dolosives, la SARL ALTEA soutient que l'association CLUB DE LA MER se devait dans le cadre de son obligation de loyauté générale et en application des articles 1112-1 du Code civil et 1130 du même code, de lui donner une information exacte et précise sur le cadre juridique, financier et fiscal de la convention à signer.

La SARL ALTEA soutient qu'il est incontestable qu'au moment de la signature de la convention d'occupation précaire du 2 avril 2012, l'association CLUB DE LA MER ne disposait plus d'aucun titre d'occupation du domaine public martitime suspendu depuis avril 2007 de sorte que cette convention est nulle non seulement car le consentement de la SARL ALTEA a été vicié par le comportement de la partie adverse mais aussi car dépourvue d'origine, de cause et de son objet.

Aussi elle s'estime légitime à solliciter la condamantion de l'assocation CLUB DE LA MER à lui rembourser les sommes qu'elle a été amenées à payer alors que cette convention était nulle.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'association LE CLUB DE LA MER demande à la cour de :

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 mai 2021 dont il est fait appel.

* débouter la SARL ALTEA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions infondées.

* condamner la SARL ALTEA au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la SARL ALTEA aux entiers dépens d'appel.

À l'appui de ses demandes, l' association CLUB DE LA MER indique que l'article 3 du paragraphe 3 de la convention passée avec la SARL ALTEA le 2 avril 2012 mentionne expressément 'la société ALTEA s'engage à obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'exercice de son activité et à assumer toutes les charges, taxes et impôts relatives à cette activité.'

Par ailleurs elle soutient que la SARL ALTEA n'a aucun intérêt à agir dans la mesure où elle ne s'est pas acquittée des redevances dont elle réclame le remboursement alors qu'elle ne les a pas payées.

Elle souligne que cette dernière ne justifie pas plus en appel d'avoir réglé les redevances fiscales réclamées.

Elle relève que la SARL ALTEA sollicite devant la cour d'être relevée et garantie de toute condamnation sur les redevances prononcées à son encontre.

Toutefois s'agissant d'une demande nouvelle, cette dernière devra être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle ajoute également que la SARL ALTEA ne démontre pas avoir été victime d'un dol rappelant que cette dernière est une entreprise commerciale avisée, relevant que la nullité du contrat passé en 2012 réclamée pour dol est une nullité relative soumise à la prescription de cinq ans de sorte qu'elle se trouvait prescrite en 2021.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2023 et mise en délibéré au 01 juin 2023.

******

°) Sur le non acquittement du timbre

Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.

Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.

Attendu que la SARL ALTEA a été régulièrement avisé de l'avis de fixation, de l'ordonnance de clôture ainsi que de la date de fixation de l'affaire.

Qu'il a été constaté à l'audience du 15 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que cette dernière ne s'était pas acquittée du paiement du timbre.

Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.

Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.

Qu'en l'état il est porté, en gras, sur l'avis de fixation adressé le 25 août 2022 aux parties, la mention suivante :

' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.

Qu'il convient dès lors de déclarer l'appel de la SARL ALTEA irrecevable.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner la SARL ALTEA aux entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de condamner la SARL ALTEA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel principal de la SARL ALTEA irrecevable.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL ALTEA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SARL ALTEA aux entiers dépens en cause d'appel

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/13468
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.13468 ?
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