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01/06/2023 | FRANCE | N°19/12270

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 19/12270


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-4

N° RG 19/12270 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVTR

Ordonnance n° 2023/M





Syndic. de copropriété [Adresse 3]

REPRESENTE PAR SON SYNDIC : LA SOCIÉTE DE VICTOR IMMOBILIER

Représentée par Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





SAS LAVIGNA

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d

'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître FARRUGGIO Alexia

Représentée par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Société SMA SA (a...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-4

N° RG 19/12270 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVTR

Ordonnance n° 2023/M

Syndic. de copropriété [Adresse 3]

REPRESENTE PAR SON SYNDIC : LA SOCIÉTE DE VICTOR IMMOBILIER

Représentée par Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SAS LAVIGNA

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître FARRUGGIO Alexia

Représentée par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SMA SA (anciennement SAGENA)

Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01/06/23, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 25 juillet 2019, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic la société DEVICTOR IMMOBILIER a fait appel du jugement du 13 juin 2019 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence sur les chefs du jugement suivants :

- en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement in solidum par l'assureur SMA (SAGENA) et la SAS LAVIGNA de la somme de 83.839,68 € ;

- en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur : SMA (SAGENA) au paiement d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 octobre 2014, soit à l'échéance du délai d'instruction de 60 jours ou, à défaut, au jour de la mise en demeure en date du 16 janvier 2017 ;

- en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société LAVIGNA au paiement d'un intérêt légal, calculé depuis la mise en demeure du 16 janvier 2017 ;

- en ce qu'il a condamné la société LAVIGNA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.260 € TTC telle qu'elle aurait été déterminée par l'expert judiciaire pour non-conformité de l'installation de préchauffage ECS ;

- en qu'il déclare que la société SMA (SAGENA), assureur DO aurait parfaitement respecté les délais d'instruction au titre de son assurance DO ;

- en ce qu'il a condamné la société LAVIGNA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, alors qu'il était réclamé la somme de 18.000 € ;

- en ce qu'il a condamné la société LAVIGNA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, alors qu'il était réclamé la somme de 6.000 €;

- en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société SMA (SAGENA) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées au RPVA le 28/06/2022, la SAS LAVIGNA a demandé au Conseiller de la Mise en Etat de :

CONSTATER la péremption de l'instance.

ORDONNER le dessaisissement de la Cour.

CONDAMNER l'appelante à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LAISSER les dépens à la charge de l'appelante.

Elle expose qu'il n'y a pas eu d'acte interruptif de péremption dans le délai de deux ans à compter des conclusions du 23 mars 2020.

Par conclusions notifiées au RPVA le 06/07/2022, la SMA SA conclut comme suit :

PRONONCER la péremption de l'instance enrôlée sous le R.G. n° 19/12270 ;

PRONONCER le dessaisissement de la Cour.

En tout état de cause,

CONDAMNER [Adresse 3] à verser à la SA SMA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, associée de la SELARL LEXAVOUE [Localité 2], Avocats aux offres de droit.

Par conclusions notifiées au RPVA le 09/09/2022, le syndicat des copropriétaires demande au Conseiller de la Mise en Etat :

Vu les articles 386 et 912 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

Ecarter les demandes de constat de la péremption de l'instance et de radiation.

Condamner la SAS LAVIGNA aux entiers dépens de l'instance

Elle expose que l'affaire est mentionnée comme en état depuis la date du 27 janvier 2020, que la procédure est bloquée depuis le 23 mars 2020 en raison d'une défaillance du service public de la justice, que l'appelant ne dispose d'aucun moyen légal effectif pour faire avancer la procédure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 avril 2023 pour être entendues en leurs observations sur cet incident.

MOTIVATION

En application de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.»

L'article 387 du même code dispose: « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.»

L'article 388 alinéa 1er prévoit que : « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.»

Les diligences de l'une quelconque des parties interrompent la péremption.

Et, la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.

En l'espèce, il résulte de la consultation du RPVA qu'il n'a été effectué aucune diligence interruptive de péremption par les parties entre les conclusions notifiées le 23 mars 2020 de la S.A.S. LAVIGNA et les conclusions de péremption du 28 juin 2022.

L'acte interruptif ou suspensif d'interruption ne pouvant émaner que d'une partie, l'avis donné par le conseiller de la mise en Etat qu'il estime le dossier en Etat, n'a pas pour effet de suspendre la péremption alors au surplus qu'il ne fait pas obstacle à de nouvelles conclusions tant que l'ordonnance de clôture n'est pas rendue, acte par lequel les parties perdent la maîtrise de la procédure, ce qui est d'ailleurs le cas en l'espèce puisque la SAS LAVIGNA a conclu en mars 2020 soit postérieurement à l'avis du 27/01/2020 du conseiller de ma mise en Etat.

Ainsi, l'appelant dispose d'un délai de deux ans pour opter pour de nouvelles conclusions ou une demande d'audiencement par simple message RPVA s'il estime que l'affaire est prête.

Enfin, la péremption prévue par l'article 388 du code de procédure civile ne constitue pas une atteinte au droit à un procès équitable alors qu'une simple demande de fixation de l'affaire à l'audience est interruptive de péremption.

La péremption, soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption par l'intimée, soit le 28 juin 2022 est donc acquise.

Compte tenu de l'issue du litige, l'équité ne commande pas d'allouer à l'intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 393 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/12270

RAPPELLE qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,

REJETTE la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formée par l'intimée,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 2], le 01/06/23

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/12270
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.12270 ?
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