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01/06/2023 | FRANCE | N°19/08028

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 19/08028


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/08028 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJBZ







Association AFUL PELLOUTIER-LANDRIN





C/



SARL EMERGENCE IMMOBILIERE









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alexandra BOUCLON-LUCAS



Me François COUTELIER












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01033.





APPELANTE



Association AFUL PELLOUTIER-LANDRIN

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/08028 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJBZ

Association AFUL PELLOUTIER-LANDRIN

C/

SARL EMERGENCE IMMOBILIERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOUCLON-LUCAS

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01033.

APPELANTE

Association AFUL PELLOUTIER-LANDRIN

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL EMERGENCE IMMOBILIERE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 9/02/2018, la SARL EMERGENCE IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PELLOUTIER-LANDRIN (ci-après AFUL) aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 107 849,506 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/2015, date de la mise en demeure et avec anatocisme, au titre des honoraires complémentaires dûs selon elle en application des stipulations du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage signé le 22/12/2005 liant les parties.

Par jugement contradictoire du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de TOULON a:

- débouté L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PELLOUTIER-LANDRIN (AFUL) de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL EMERGENCE IMMOBILIER,

- condamné L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PELLOUTIER-LANDRIN (AFUL) à verser à la SARL EMERGENCE IMMOBILIER la somme de 107 849,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/2015 au titre des honoraires complémentaires consécutif à subventions,

- dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital pour produire des intérêts,

- condamné l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PELLOUTIER-LANDRIN (AFUL) à verser à la SARL EMERGENCE IMMOBILIER la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'AFUL aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 16/05/2019, l'AFUL a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il:

- l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société SARL EMERGENCE IMMOBILIER,

Et singulièrement de sa demande tenant à obtenir la condamnation de la société EMERGENCE IMMOBILIER à lui régler une juste somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,

de sa demande tenant à obtenir la condamnation de la société EMERGENCE IMMOBILIER à lui régler une somme complémentaire de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

de sa demande tenant à obtenir la condamnation de la société EMERGENCE IMMOBILIER à prendre en charge les entiers dépens de première instance dont distraction,

- l'a condamnée à verser à la société EMERGENCE IMMOBILIER la somme de 107 849,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2015 au titre des honoraires complémentaires consécutifs à subvention,

- a dit et jugé que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital pour produire des intérêts,

- l'a condamnée à verser à la société EMERGENCE IMMOBILIER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens dont distraction.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16/01/2023, l'appelante demande à la cour:

Au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10/02/2016,

REFORMER le jugement entrepris intégralement en toutes ses dispositions et singulièrement en ce que ce dernier devait:

Débouter L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PELLOUTIER-LANDRIN de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL EMERGENCE IMMOBILIER,

Condamner L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PELLOUTIER-LANDRIN à verser à la société EMERGENCE IMMOBILIER la somme de 107 849,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2015 et anatocisme,

Condamner l'AFUL PELLOUTIER LANDRIN à verser à la société EMERGENCE IMMOBILIER la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PELLOUTIER-LANDRIN aux entiers dépens dont distraction,

Statuant à nouveau:

DEBOUTER Maître [I] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EMERGENCE IMMOBILIER, de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions et mettre purement et simplement hors de cause l'AFUL PELLOUTIER LANDRIN,

A titre reconventionnel

FIXER au passif de la société EMERGENCE IMMOBILIER une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,

FIXER au passif de la société EMERGENCE IMMOBILIER une juste somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXER au passif de la société EMERGENCE IMMOBILIER les entiers dépens tant de première Instance que d'appel dont distraction au Maître Alexandra BOUCLON-LUCAS sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 02/12/2021, Maître [I] [V], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMERGENCE IMMOBILIER (INVESTISSEMENT), intervenant volontairement en appel afin de représenter l'intimée, demande à la cour:

DECLARER l'appel de l'AFUL autant irrecevable qu'infondé.

En conséquence,

DEBOUTER l'AFUL de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à juger que les condamnations soient prononcées au profit de Maître [I] [V], es-qualité, et y rajoutant CONDAMNER l'appelante à payer à Maître [I] [V], es qualité, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Maître [I] [V], es-qualité, devant la cour d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27/02/2023 et l'affaire a été retenue à l'audience du 1er/03/2023.

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement d'honoraires complémentaires

Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage signé le 22/12/2005 par les représentants de l'AFUL, maître d'ouvrage, et de la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE, désignée comme étant 'le prestataire de services assistant maître d'ouvrage' stipule notamment :

point 2 définition de la mission

la société EMERGENCE IMMOBILIERE a pour mission d'assister l'AFUL, son Président ou son Directeur dans la gestion administrative, financière et technique comme dans l'organisation de la réhabilitation de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], tant au niveau des parties communes que des parties privatives.

Sa mission ne porte ni sur la conception de l'ouvrage, ni sur la qualité des matériaux mis en oeuvre, ni sur le contrôle ou la surveillance qualitatifs de l'exécution, ni sur l'exécution elle-même.

La mission consiste en particulier:

2.1 sur le plan administratif:

- constituer et déposer les diverses demandes de subvention ANAH, suivre leur instruction.

En cas d'obtention d'une subvention des services de l'ANAH, l'AMO aura droit à une rémunération complémentaire d'un montant d'honoraires de 20% HT des montants de la ou des subvention(s) accordée(s),

- assister à la constitution des dossiers de demandes d'autorisations administratives, à ce titre participer aux contacts avec les services administratifs et leur émanations, avec les services techniques municipaux et les élus concernés,

- constituer les dossiers avec les autres intervenants et sachants qualifiés, assurer leur suivi jusqu'à leur délivrance, gérer tous rectificatifs à ces demandes, par la suite constituer et déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme, toute autorisation spéciale de travaux.

Le contrat ne comporte aucune stipulation en cas de retrait ultérieur des subventions accordées par l'ANAH, quelles qu'en soient les raisons.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il se déduit des stipulations contractuelles dénuées d'ambiguïté que la rémunération complémentaire est dûe dès l'obtention d'une ou des subventions accordées par les services de l'ANAH, de sorte que les décisions de retrait des subventions accordées prononcées le 31/07/2017, et la motivation des décisions rendues le 15/10/2019 par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel de Marseille le 21/12/2020 suite aux procédures diligentées par les copropriétaires ayant abouti au rejet de leurs prétentions tendant à voir annuler ces décisions administratives de retrait des subventions, sont inopérantes en l'espèce.

Alors que l'attribution de la rémunération complémentaire résulte de la constitution et du dépôt des demandes auprès de l'ANAH, du suivi de leur instruction et de leur obtention, l'appelante n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution concernant les prestations réalisées par la société EMERGENCE IMMOBILIER, puisqu'il résulte d'un courrier de l'ANAH du 21/09/2015 adressé au syndic de l'immeuble (pièce 4) qu'à cette date cet organisme a décidé de lui allouer une subvention de 192 057 euros, de sorte que, comme l'a à juste titre estimé le premier juge, il n'est pas contesté que l'AFUL a bénéficié d'une subvention réglée immédiatement après par l'ANHA pour un montant de 192 057 euros, ce règlement impliquant nécessairement que la société EMERGENCE IMMOBILIER a déposé les demandes de subventions et suivi l'instruction des dossiers jusqu'à l'obtention du paiement de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a rempli ses obligations contractuelles.

Il s'ensuit que le principe de la créance résultant de la rémunération complémentaire contractuellement prévue est acquis, étant relevé que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif d'une décision, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence utile de la motivation de l'arrêt rendu le 06 avril 2017 par la présente cour d'appel dans un litige opposant d'autres parties, dont la SARL EMERGENCE IMMOBILIER, quant aux défaillances de cette dernière dans le cadre des manquements invoqués par certains copropriétaires de l'immeuble.

En revanche, l'appelante fait valoir à juste titre que le montant facturé à hauteur de 107 849,50 euros par la société EMERGENCE IMMOBILIER ne correspond pas à la somme dûe prévue au contrat, puisque les honoraires complémentaires correspondent à 20 %HT du montant de la subvention accordée par l'ANAH, en ce non comprises d'autres subventions éventuellement accordées par d'autres organismes.

Ainsi, la société EMERGENCE IMMOBILIER est fondée à obtenir la condamnation de l'AFUL à lui payer la somme de 38 411,40 euros, calculée de la manière suivante 192 057 euros X 20/100, au titre de ses honoraires complémentaires.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé, étant ajouté que la société EMERGENCE IMMOBILIER est désormais représentée par son liquidateur Maître [I] [V].

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus

Alors d'une part que l'appelante ne précise pas la nature des préjudices qu'elle invoque, sans les détailler ni les chiffrer, et, d'autre part qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice spécifique résultant du comportement de la société EMERGENCE IMMOBILIER, laquelle obtient partiellement gain de cause sur sa demande principale, elle doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus'.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé, mais en partie pour d'autres motifs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Succombant principalement en appel, Maître [I] [V], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EMERGENCE IMMOBILIER, doit être condamné à payer à l'AFUL une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, outre aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PELLOUTIER-LANDRIN (AFUL) à verser à la SARL EMERGENCE IMMOBILIER la somme de 107 849,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/2015 au titre des honoraires complémentaires consécutifs à subventions,

Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,

CONDAMNE l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PELLOUTIER-LANDRIN (AFUL) à verser à Maître [I] [V], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EMERGENCE IMMOBILIER, la somme de 38 411,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/2015 au titre des honoraires complémentaires consécutifs à l'octroi des subventions de l'ANAH dûs à la société EMERGENCE IMMOBILIER,

 

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Maître [I] [V], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EMERGENCE IMMOBILIER, à payer à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PELLOUTIER-LANDRIN (AFUL) une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE Maître [I] [V], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EMERGENCE IMMOBILIER, aux entiers dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/08028
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.08028 ?
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