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01/06/2023 | FRANCE | N°19/07052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 19/07052


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/07052 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGAZ







SARL ACEH 13





C/



[R] [M]

[D] [Y]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Cédric CABANES



Me Paul MIMRAN














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01585.





APPELANTE



SARL ACEH 13

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/07052 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGAZ

SARL ACEH 13

C/

[R] [M]

[D] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cédric CABANES

Me Paul MIMRAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01585.

APPELANTE

SARL ACEH 13

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [R] [M]

né le 26 Janvier 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [Y]

né le 09 Octobre 1936 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [M], propriétaires d'une maison à [Localité 3], ont confié divers travaux à la société ACEH 13, assurée auprès de la société AXA, dont des travaux sur la toiture comprenant l'application d'un décapant, un nettoyage haute pression, l'application d'un produit hydrofuge et le remplacement de tuiles endommagées.

Ces travaux ont été exécutés en octobre 2014, facturés le 24 octobre 2014 et réglés le 27 octobre suivant.

Par LRAR du 3 novembre 2014, Monsieur [M] a mis en demeure la société ACEH 13 de réparer les désordres constatés sur une grande partie des volets de la maison consistant en une perte de brillance sur une face.

Par LRAR du 21 novembre 2014, Monsieur [M] s'est plaint de l'inefficacité de l'intervention de l'entreprise et de l'apparition de traces indélébiles supplémentaires sur les volets.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 9 décembre 2014 mentionnant principalement:

- que le revêtement des volets en aluminium laqué présente un aspect brillant sur le côté intérieur, et mat sur le côté extérieur, ce phénomène étant généralisé sur les trois volets de la façade Est et sur les volets de la façade Sud,

- des tâches blanches de type éclaboussures sur les volets de la façade Est, tant au niveau des volets que des pentures de couleur noire, que de la structure alu d'encadrement, des traces de type frottement, des tâches blanches de type éclaboussures de manière généralisée sur les volets à l'arrière de la villa en RDC,

- au sol des différenciations de teinte avec traces blanchâtre au niveau des dalles de pierres,

- des tâches blanches sur les volets de la fenêtre côté cuisine, face intérieure, à proximité de l'espagnolette et des pentures,

- des tâches noirâtres au plafond de la cuisine et d'une chambre, qui selon les maître d'ouvrage n'existaient pas avant l'intervention de la société ACEH 13 sur la toiture.

En l'absence de réponse aux mises en demeure et au dernier courrier LRAR adressé à la société ACEH 13 le 23 janvier 2015 par leur conseil, Monsieur et Madame [M] l'ont assignée en référé expertise avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance de référé du 31 mars 2015, une expertise a été confiée à Monsieur [U] [P], lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2015.

Par actes des 22 et 27 mars 2018, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la société ACEH 13 et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins principalement d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 12 631,51euros au titre du préjudice résultant du changement des volets et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi indépendamment de la remise en état des lieux.

Par jugement contradictoire du 02 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- condamné la SARL ACEH 13 - AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT à payer à Monsieur [R] [M] et à Madame [D] [Y], son épouse:

* la somme de 12 631,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* une indemnité de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [R] [M] et à Madame [D] [Y], son épouse, à payer à la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,une indemnité de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté Monsieur [R] [M] et Madame [D] [Y], son épouse, de toutes autres demandes et de toutes demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,

- condamné la SARL ACEH 13 - AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise mais non compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier.

Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2019, la SARL ACEH 13 - AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT a interjeté un appel cantonné au chefs du jugement qui l'ont condamnée à payer à Monsieur [R] [M] et à Madame [D] [Y], son épouse, la somme de 12 631,51euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, une indemnité de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais irrépétibles, ordonné l'exécution provisoire, et l'ont condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise mais non compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 juillet 2019, l'appelante demande à la cour:

Vu le rapport d'expertise de M. [U] [P],

Vu les articles 1101 et suivants, 1131-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée:

- à payer à Monsieur [R] [M] et Madame [D] [Y] les sommes de:

* 12 631,51euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

ET STATUANT A NOUVEAU,

DIRE ET JUGER que les époux [M] ne démontrent pas que la société ACEH 13 soit à l'origine des désordres constatés sur la maison leur appartenant,

DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute imputable à la société ACEH 13 ni d'un lien de causalité avec les désordres constatés,

DIRE ET JUGER que la remise commerciale ne saurait s'analyser en une reconnaissance de responsabilité,

En conséquence, DEBOUTER purement et simplement les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,

CONDAMNER les époux [M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Cédric CABANES, qui affirme y avoir pourvu.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2019, les époux [M], intimés, demandent à la cour:

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1217, 1231-1 du code des assurances,

Vu le jugement du 2 avril 2019,

Vu les pièces produites,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a:

- condamné la SARL ACEH 13 à leur payer 12 631,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL ACEH 13 aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise mais non compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame et Monsieur [R] [M] à payer à la société AXA la somme de 600 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile

Y AJOUTANT,

DEBOUTER la SARL ACEH 13 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme parfaitement infondées,

CONDAMNER la société ACEH 13 à payer aux époux [M] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'à l'audience, le conseiller rapporteur a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande formée par les intimés tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame et Monsieur [R] [M] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 600 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette dernière n'a pas été intimée, ni assignée en appel par les époux [M], ce que le conseil de ces derniers a confirmé.

Alors que la cour est saisie d'un appel limité aux chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel, les dispositions concernant la société AXA FRANCE IARD, qui n'a pas été intimée, ni assignée en appel par les intimés, sont devenues définitives.

Il s'ensuit que la demande formée par les intimés tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 600 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable.

Sur les désordres, les responsabilités et l'indemnisation

En application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

En l'espèce, après avoir analysé les pièces du dossier, le rapport de l'expert judiciaire et le rapport de l'expert intervenu initialement à la demande de l'assureur, le premier juge a exactement retenu :

- qu'il n'était pas établi que les époux [M] résidaient une partie de l'année en Corse et que les volets de leur maison resteraient fermés et soumis à un ensoleillement prolongé, ce qui expliquerait les désordres, comme l'a conclu l'expert de manière incompréhensible par rapport aux constatations et aux essais réalisés par lui,

- que l'essai du produit hydrofuge par l'expert avait généré une matification des volets, ce qui correspondait au désordre dont se plaignaient les époux [M],

- que les conclusions de l'expert judiciaire et celles de l'expert diligenté par l'assureur devaient être écartées,

- qu'il résultait de l'attestation établie le 18 novembre 2014 par la société DELT'ALU que les traces des produits qui ont altéré le laquage en profondeur imposaient le remplacement complets des volets, aucune solution alternative soit de nettoyage, soit de relaquage n'étant envisageable au risque de faire ressortir les tâches (pièce 8), et estimé que la responsabilité de la société ACEH 13 était engagée, et que les maîtres d'ouvrage étaient fondés à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 631,51 euros correspondant au coût du changement des volets atteints par les désordres, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter:

- qu'aucun désordre sur les volets n'a été dénoncé ou relevé avant l'intervention de la société ACEH 13, les photographies prises par l'huissier le 09 décembre 2014 montrant des menuiseries en très bon état d'entretien, indépendamment des désordres litigieux (pièce 10 des intimés),

- que les travaux ont été réalisés par l'entreprise le 24 octobre 2014, les maîtres d'ouvrage ayant signalé l'apparition des désordres très rapidement après cette date, lesquels ont été constatés par l'entreprise qui a vainement tenté d'y remédier,

- qu'il n'est pas contesté que pour réaliser les travaux de nettoyage des tuiles, de décapage et d'application d'un produit hydrofuge, la société ACEH 13 n'a pris aucune précaution particulière pour protéger les menuiseries, alors que l'expert a précisé que des protections devaient être mises en place avant application des deux produits suivant les fiches techniques produites (page 21 du rapport),

- que si les deux experts ont conclu à l'absence de responsabilité de la société ACEH 13 dans la survenue des désordres, l'expert mandaté par l'assureur a néanmoins indiqué que si le soleil avait été à l'origine des désordres, les volets étant ouverts en journée, c'est le côté actuellement brillant qui aurait dû être mat et non l'inverse,

- qu'en l'espèce, les désordres sont apparus quasi immédiatement après l'intervention de la société ACEH 13 en milieu d'automne (novembre 2014) à une période où il ne peut être contesté que les maîtres d'ouvrage étaient régulièrement présents et ouvraient donc leurs volets.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'appelante doit être condamnée aux dépens d'appel et à régler aux époux [M] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'ils ont été contraints d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites de l'appel,

DECLARE irrecevable la demande formée par les intimés tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 600 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris,

Et, y ajoutant,

REJETTE les demandes formées par la société ACEH 13,

CONDAMNE la société ACEH 13 à régler à Monsieur [R] [M] et à Madame [D] [Y] épouse [M] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ACEH 13 aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/07052
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.07052 ?
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