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01/06/2023 | FRANCE | N°19/07006

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 19/07006


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/07006 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF5W







[O] [B]

[E] [B]





C/



S.A. HSBC ASSURANCES VIE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédéric GROSSO



Me Isabelle FICI




















>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/11233.





APPELANTS



Monsieur [O] [B]

né le 09 Août 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEIL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/07006 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF5W

[O] [B]

[E] [B]

C/

S.A. HSBC ASSURANCES VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric GROSSO

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/11233.

APPELANTS

Monsieur [O] [B]

né le 09 Août 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [B]

né le 18 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. HSBC ASSURANCES VIE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [B] et Monsieur [E] [B] sont bénéficiaires de l'assurance vie souscrite par contrat N°1200039 auprès de la société HSBC Assurances vie France par leur grand-mère [I] [S], décédée le 1 août 2014.

La société d'assurance vie HSBC leur a versé la somme globale de 390.964,17 euros.

Les consorts [B] soutiennent qu'ils auraient dû percevoir la somme globale de 401.485,93 euro.

En dépit de démarches amiables, la société d'assurances n'a pas donné suite à leur demande de versement de la somme de 10.521, 76 euros.

Soutenant que ladite société d'assurances aurait dû leur réclamer les documents nécessaires à la clôture du compte et au versement des sommes dues, Monsieur [O] [B] et Monsieur [E] [B] ont fait assigner, par acte d'huissier du 1 er août 2016, devant le tribunal de grande instance de Marseille la société HSBC Assurances Vie France aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10.521, 76 euros au paiement du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, avec application des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 Mars 2019, le Tribunal de Grande instance de Marseille :

DEBOUTE Monsieur [O] [B] et Monsieur [E] [B] de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Monsieur [E] [B] à payer à la société HSBC Assurances Vie France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société HSBC Assurances Vie France du surplus de sa demande de ce chef,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe du 25 Avril 2019, Monsieur [O] [B] et Monsieur [E] [B] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [O] [B] et Monsieur [E] [B] de leurs demandes,

Condamné Monsieur [O] [B] et Monsieur [E] [B] à payer à la société HSBC Assurances Vie France la somme de 1500 € eu titre de l'article 700 Code de procédure civile

Condamné Monsieur [O] [B] et Monsieur [E] [B] aux entier dépens de l'instance qui pourront être recouvrés aux dispositions de l'article 699 Code de procédure civile

Par conclusions du 22 Octobre 2021 monsieur [O] [B] et monsieur [E] [B] font valoir que le contrat s'est poursuivi jusqu'au 28 août 2014, date à laquelle il avait une valeur de 419 034,90 euros. Le montant des prélèvements sociaux s'élevait à la somme de 17 548, 97 euros. Les consorts [B] soutiennent ainsi qu'ils auraient dû percevoir la somme de 401 485,93 euros (419 034,90 ' 17 548,97). Or ils n'ont perçu que 390 964,17 euros, soit un différentiel de 10 521,76 euros.

Pour justifier le montant versé, la compagnie d'assurance soutient qu'en application des conditions générales du contrat d'assurance Elysée Ecrins, la valeur du capital décès est égale à la valeur des unités de compte au 3ème jour ouvré de cotation, à compter de la réception par ERISA (HSBC Assurances à ce jour) de l'intégralité des pièces nécessaires au règlement. Or les pièces ont été reçues le 14 octobre 2014 concernant [O] [B], le 24 octobre 2014 concernant [E] [B]. C'est ainsi la valeur du capital à compter du 29 octobre 2014, soit le 3ième jour ouvré suivant la réception, qui a été pris en compte, et non celle à la date du 28 août 2014, ce qui explique le différentiel.

Pour s'opposer à l'argumentation de la société HSBC, les consorts [B] avancent :

Qu'en retenant afin de les débouter qu'ils ne précisaient pas la date à laquelle la société d'assurance les a informés des pièces nécessaires à communiquer, ni les raisons justifiant le délai de transmission tardif de ces pièces, le premier juge a inversé la charge la preuve.

Que HBSC assurance vie connaissaient parfaitement les coordonnées des bénéficiaires au jour où elle a eu connaissance du décès, que dès lors elle a commis une faute en ne les informant pas au plus vite des pièces à fournir. Cette carence a généré un préjudice s'élevant à la perte subie.

Que les conditions générales dont se prévaut la société HSBC Assurance vie auraient été modifiées par un avenant en date du 1 Juillet 2001. Or l'avenant produit ne comporte pas de numéro, ni de date, ni de signature dès lors il ne peut être opposé aux ayants droits.

Que HSBC assurance vie prétend avoir adressé à son mandataire la HSBC France un courrier afin de réclamer les documents nécessaires le 27 Août 2014, or il n'est produit aucun accusé de réception de ce courrier, ni prouvé l'existence même de la HSBC France. La HSBC assurance vie ne peut donc reporter la faute sur ce supposé mandataire pour se défendre.

Par ailleurs quand bien même l'existence d'un mandat serait retenue, HSBC Assurances vie reste responsable des dommages et intérêts causés par sa faute envers les ayants droit du contrat d'assurances vie en application de l'article 1991 du Code civil. D'autant plus que HSBC assurance-vie est la seule qui peut mettre en cause dans la présente procédure son mandataire la HSBC France étant donné qu'elle est seule à connaître l'identité de cette société.

Dès lors est sollicité que soit :

Infirmer la décision dont appel,

Statuant à nouveau,

Condamner HSBC Assurances vie au paiement de la somme de 10 521,76 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure soit 22 décembre 2014.

Les condamner au paiement de la somme 5000 € en application de l'Article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions du 13 janvier 2023 HBSC Assurances Vie FRANCE fait valoir qu'elle est l'assureur du contrat tandis que la société HSBC France serait le courtier intermédiaire par lequel le contrat a été souscrit. La compagnie d'assurance vie a été informée du décès de son assuré le 19 août 2014. Le 27 août 2014 elle a adressé à son intermédiaire la société HSBC France un courrier lui demandant de lui faire parvenir les pièces nécessaires à la constitution du dossier de règlement du capital décès au profit des bénéficiaires désignées.

Les derniers documents nécessaires au règlement du capital décès ont été reçus par la société HSBC ASSURANCES VIE le 24 octobre 2014, et notamment les deux justificatifs de domicile des bénéficiaires, ce qui permettait à la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) de connaître leurs coordonnées.

Dès lors, et en application des conditions générales du contrat d'assurance telles que modifiées par un avenant conclu entre le souscripteur du contrat et la compagnie d'assurance avec effet au 1er Juillet 2001, la valeur de l'unité de compte ayant été prise considération par l'assureur pour déterminer le montant du capital décès était celle du troisième jour ouvré à compter de la réception par l'assureur de l'intégralité des pièces nécessaires au règlement. Le montant du capital décès du était ainsi de 390 964,17 euros, ce qui correspond à la somme effectivement versée aux bénéficiaires.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [B] elle expose :

Que les consorts [B] ne démontrent pas que les conditions de l'article 1240 du Code civil soient réunies. En effet ils se contentent vainement d'alléguer que l'assurance vie aurait manqué à ses obligations professionnelles mais ne visent aucune disposition spécifique applicable. De plus, le préjudice allégué est en partie non chiffré. Pour finir, ils ne font état d'aucun éventuel lien de causalité.

Qu'en ce qui concerne les délais de transmission des pièces, la société HBSC Assurance vie a adressé un courrier le 27 Août 2019 au service succession de la société HSBC FRANCE, agissant en qualité d'intermédiaire, entre la compagnie d'assurance et les bénéficiaires, afin d'énumérer les documents nécessaires au règlement du capital décès qu'il convenait de réclamer aux bénéficiaires du contrat. Etant deux entités distinctes bien qu'appartenant au même groupe, la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) n'a pas eu connaissance des échanges intervenus par la suite entre les bénéficiaires du contrat et la société HSBC FRANCE ayant trait à la réunion des pièces nécessaires. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir sollicité directement elle-même les documents demandés.

Qu'en ce qui concerne le versement de l'intégralité des capitaux décès dus, la HBSC Assurance Vie a retenu la valorisation du capital à la date du 29 octobre 2014 à la suite de la réception des documents en application de ses conditions générales, peu importe que l'avenant modificatif en date du 1 Juillet 2001 n'ait pas été signé, le contrat d'assurance vie étant un contrat consensuel. Les consorts [B] soutiennent que c'est la date du 28 août 2014 qui aurait dû être retenu, mais sans en justifier la raison.

Que c'est à tort que les consorts [B] soutiennent que la société HBSC France était le mandataire de la société HBSC Assurance Vie, et que dès lors cette dernière se trouve responsable des dommages causés par elle. En effet la société HBSC France n'est pas son mandataire mais son courtier intermédiaire.

Sur la demande de condamnation à verser des intérêts :

La demande des appelants visant à voir la concluante condamnée à leur verser des intérêts ne pourra qu'être rejetée par la Cour, celle-ci étant à la fois infondée et non chiffrée.

En conséquence elle demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement du 28 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE en ce qu'il a débouté monsieur [O] [B] et monsieur [E] [B] de leurs demandes formées à l'encontre de la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) ;

CONFIRMER le jugement du 28 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE en ce qu'il a condamné monsieur [O] [B] et monsieur [E] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNER in solidum monsieur [E] [B] et monsieur [O] [B] à verser à la société HSBC ASSURANCES VIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile.

LES CONDAMNER in solidum en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP HERALD, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 Janvier 2023 et fixée à l'audience du 1er mars 2023.

MOTIVATION

Les appelants sollicitent la condamnation de la société HSBC à leur payer la somme de 10521,76 euros correspondant à la différence entre le capital qui a été effectivement versé et celui qui aurait dû être versé, le retard de paiement par l'assureur ayant eu pour conséquence une valorisation du contrat moins favorable aux bénéficiaires compte tenu de l'évolution des unités de compte de référence pour le calcul des intérêts.

Ils se fondent sur les dispositions de l'article 1240 et 1991 du code civil.

Toutefois la valorisation du contrat étant antérieure au 1er octobre 2016, le texte équivalent du code civil applicable à cette date est l'article 1382 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il leur appartient de démontrer une faute de l'assureur ou de son mandataire et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont ils réclament réparation.

Les appelants reprochent à la société HSBC de ne pas les avoir informés en temps utile des pièces à produire pour valoriser le contrat d'assurance vie et au premier juge d'avoir admis sans aucune preuve qu'il existait une société HSBC France distincte de la société HSBC mais appartenant au même groupe qui serait intervenue en qualité d'intermédiaire pour réclamer aux bénéficiaires du contrat les pièces utiles.

En fait, madame [I] [S], souscripteur du contrat d'assurance vie « ECRINS » en date du 17 janvier 1991, a désigné en qualité de bénéficiaires monsieur [V] [B] et à défaut ses héritiers.

Par courrier reçu par l'assureur le 09/06/2005, madame [S] a désigné comme bénéficiaires monsieur [O] [B] à hauteur des 2/3 et monsieur [E] [B] à hauteur du 1/3.

Madame [S] est décédée le 1er août 2014.

L'assureur produit un courrier en date du 27 août 2014 adressé à HSBC France pour réclamer les pièces justificatives nécessaires à la liquidation du contrat.

Ce courrier établit que l'assureur était avisé depuis le 19 août 2014 du décès de madame [S].

En aucun cas le fait d'avoir adressé à HSBC France dont il n'est pas établi en quelle qualité elle intervient dans la relation des parties à une date non certaine une demande de communication de pièces à destination des bénéficiaires du contrat n'est libératoire des obligations de diligence de l'assureur à l'égard des bénéficiaires parfaitement connus puisque mentionnés avec leur identités complètes sur ce courrier.

C'est donc à tort que le premier juge a retenu que ce courrier attestait d'une demande de pièces justificatives dans un délai raisonnable adressée aux bénéficiaires.

En revanche, les consorts [B] ne produisant pas le courrier effectivement reçu de l'assureur leur demandant de communiquer les pièces justificatives, il est impossible d'imputer le caractère tardif de la date de valorisation du contrat par rapport à la date du décès en raison de la production tardive des pièces à l'assureur plutôt qu'aux appelants alors que se prévalant d'une faute de l'assureur il appartient à ces derniers d'en rapporter la preuve.

Par voie de conséquence, la faute dont se prévalent les appelants n'est pas suffisamment établie et le jugement de premier instance doit être confirmé.

Parties perdantes les appelants doivent être condamnés aux dépens.

L'équité commande d'allouer à l'assureur une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 28 mars 2019.

 

Y ajoutant

 

CONDAMNE monsieur [O] [B] et monsieur [E] [B] à payer à HBSC Assurances Vie FRANCE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

  

CONDAMNE monsieur [O] [B] et monsieur [E] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SCP HERALD.

 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/07006
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.07006 ?
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