La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°19/03700

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 19/03700


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/03700 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4SG







SA AXA ART





C/



[I] [J]

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

Société AXA FRANCE IARD

SA MMA IARD

SARL SERVIBAT











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Stéphane GALLO



Me Josep

h MAGNAN



Me Alain DE ANGELIS



Me Clément BERAUD













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/15179.





APPELANTE



Société XL INSURANCE COMAPANY SE,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/03700 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4SG

SA AXA ART

C/

[I] [J]

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

Société AXA FRANCE IARD

SA MMA IARD

SARL SERVIBAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane GALLO

Me Joseph MAGNAN

Me Alain DE ANGELIS

Me Clément BERAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/15179.

APPELANTE

Société XL INSURANCE COMAPANY SE, venant aux droits à la suite d'une fusion absorption de la société AXA ART

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [I] [J], Mandataire Judiciaire en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARLU CENTRE POUR L'HABITAT 13, désigné en cette qualité par Ordonnance sur requête du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 08/08/2019.

né le 17 Novembre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

défaillant

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par maître Amandine GARCIA, avocate au barreau de MARSEILLE

SA MMA IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SERVIBAT représentée par son liquidateur amiable Monsieur [P]

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [A] a fait construire une grande maison sur plusieurs niveaux (R+3) à flanc de colline, d'une surface habitable d'environ 550 m2, située [Adresse 5].

Sont notamment intervenus à la construction :

- la SARL PUVIEUX-D'ORTOLI, aux droits de laquelle vient la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, chargée de la maîtrise d''uvre,

- la société SERVIBAT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, chargée de la réalisation du lot électricité,

- la société CAP HABITAT, assurée auprès des MMA, chargée du lot isolation.

Monsieur [Y] [A] et sa famille ont pris possession des lieux le 24 juillet 2008, après avoir souscrit, par l'intermédiaire de son courtier une police d'assurance MULTIRISQUE HABITATION auprès de la compagnie AXA ART, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, prenant effet à compter 24 juillet 2008.

Le 19 août 2008, vers 16 heures, les employés de la société ACTI VEILLE qui installaient le système de vidéosurveillance, ont été témoins d'un début d'incendie qui s'est déclaré dans les combles de la villa.

Ils ont eu juste le temps de donner l'alerte permettant aux occupants d'évacuer la maison, dont notamment un enfant qui dormait à l'étage avant que l'incendie ne se propage et dévaste la toiture et tout le dernier étage (dit niveau chambres).

Sous les plus expresses réserves de garantie, un expert a immédiatement été dépêché sur les lieux par l'assureur AXA ART pour prendre toutes les mesures et dispositions préalables et conservatoires.

Monsieur [E] [D], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Marseille du 2 septembre 2008 aux fins principalement de déterminer le point de départ et l'origine de l'incendie, de donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, de prescrire les travaux d'urgence et chiffrer les dommages matériels et tous préjudices connexes.

L'expert a clôturé son rapport le 31 décembre 2011.

Faisant valoir qu'elle avait indemnisé son assuré pour un montant total de 1 112 637 euros TTC en juin 2009, que ce dernier avait signé une quittance d'indemnité définitive tous préjudices confondus le 05 août 2009 à hauteur de ce montant, qu'il résultait des conclusions de l'expert que les spots lumineux non protégés dans les combles et la dispersion du flocage de l'isolation étaient à l'origine du sinistre de sorte que la responsabilité des sociétés SERVIBAT et CAP HABITAT était engagée, la société AXA ART a fait assigner, par actes des 22 et 23 novembre 2011, la SARL PUVIEUX-D'ORTOLI, Monsieur [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SERVIBAT, la SA AXA FRANCE IARD, et l'EURL CENTRE POUR L'HABITAT devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir principalement leur condamnation à lui régler l'intégralité de la somme versée à son assurée.

Par acte du 2 juillet 2012, la société AXA ART a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société MMA ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société CENTRE POUR L'HABITAT aux fins d'ordonner la jonction des procédures et de la condamner avec les autres codéfendeurs à lui régler l'intégralité de la somme versée à son assurée suite au sinistre.

Par ordonnance du 18 septembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par acte du 18 janvier 2016, la société AXA ART a fait assigner Maître [T] [K], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CENTRE POUR L'HABITAT.

Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- déclaré irrecevables toutes les demandes de la société d'assurance AXA ART,

- débouté la société AXA FRANCE IARD, la compagnie MMA IARD SA, et la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société d'assurance AXA ART aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur [E] [D], avec autorisation pour Maître [N] [X] et la SCP de ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI BARDON de ANGELIS à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 04/03/2019, la société d'assurance AXA ART a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement en intimant:

1/ la société AXA FRANCE IARD,

2/ la SA MMA IARD SA,

3/ la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES,

4/ la société SERVIBAT prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [P].

Suite à une fusion absorption avec transfert de portefeuille de la société d'assurance AXA ART, la société XL INSURANCE COMPANY SE vient désormais à ses droits (ci-après désignée l'appelante).

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 03/06/2020, l'appelante demande à la cour:

Vu les articles 1788 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et suivants du code civil, 1146 et suivants,

Vu les articles L121-12 du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [D],

REFORMER le jugement rendu le 18 décembre 2018

ET,

Lui donner acte de ce qu'elle a régulièrement justifié de sa qualité à agir du fait de la subrogation et débouter les défendeurs de leurs demandes de ce chef,

Dire et juger que la défaillance de l'architecte dans l'accomplissement de ses missions a nécessairement contribué à la réalisation des dommages dès lors qu'il n'a pas suivi le chantier, procédé à la réception des travaux ni assuré un suivi et une direction desdits travaux,

Dire et juger que sans cette faute, le sinistre aurait pu être évité,

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la société 331 CORNICHE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA ART subrogée dans les droits de Monsieur [A], le montant des sommes qu'elle a réglé soit la somme de 1 112 637,36 euros TTC avec intérêts de droit à compter du paiement soit le 19/06/2009,

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER la société 331 CORNICHE à supporter à minima 30% de cette somme et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 400 000 euros,

Dire et juger que les conclusions du rapport d'expertise doivent être homologuées,

Dire et juger que la société CPH 13 a commis une faute en émettant aucune réserve sur les protections des spots avant de réaliser sa prestation,

Dire et juger que cette faute est directement à l'origine du préjudice subi,

Condamner la société MMA en sa qualité d'assureur de la société CPH 13 à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de l'incendie, et la condamner au paiement de la somme de 1 112 637,36 euros TTC avec intérêts de droit à compter du paiement, soit le 19/06/2009,

TRES SUBSIDIAIREMENT

Condamner in solidum, Monsieur [P] es qualité, la compagnie AXA, et les MMA, la société 331 et son assureur la MAF, à l'indemniser des sommes qu'elle a payé en exécution de son contrat et pour lesquelles elle est subrogée, soit 1 112 637,36 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du paiement soit le 19/06/2009,

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT

DIRE ET JUGER la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA ART régulièrement subrogée conventionnellement dans les droits de Monsieur [A] pour la somme de 1 112 637,36 euros TTC,

CONDAMNER in solidum les requis à verser à la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA ART la somme de 1 112 637,36 euros TTC,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

'Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir',

Condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES qui en aura fait l'avance sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16/08/2019, la SA AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour:

Vu les dispositions de l'article L 121-12 du Code des Assurances,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence, dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes de la société AXA ART,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LE MAL FONDE DE L'ACTION

Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants anciens du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] [D] en date du 31 décembre 2011,

Dire et juger que la société SERVIBAT est étrangère au sinistre ayant partiellement détruit l'immeuble appartenant à Monsieur [A], assuré auprès de la société AXA ART,

Dire et juger que la société AXA ART ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société SERVIBAT, en charge du lot « électricité », de l'existence du préjudice dont elle réclame l'indemnisation, ni du lien de causalité entre ce préjudice et l'intervention de la société SERVIBAT,

Dire et juger que la société 331 CORNICHE ARCHITECTES ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société SERVIBAT,

En conséquence,

Dire et juger mal fondées les demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SERVIBAT,

Débouter la société AXA ART et tous concluants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXAFRANCE IARD,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Vu les dispositions des articles 1382 et suivants anciens du code civil,

Dire et juger que la société CAP HABITAT et la société 331 CORNICHE ARCHITECTES ont commis des négligences qui sont à l'origine de l'incendie survenu au domicile de Monsieur et Madame [A],

En conséquence,

Condamner in solidum la société MMA IARD, assureur de la société CAP HABITAT, et la société 331 CORNICHE ARCHITECTES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner la société AXA ART et, à défaut, tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société AXA ART et, à défaut, tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP de ANGELIS- SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART-MELKI- BARDON- de ANGELIS, avocats qui y a pourvu aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31/07/2020, la SA MMA IARD, intimée, demande à la cour:

Vu l'article 1788 du code civil

Vu l'article 1792-1 du code civil

Vu l'article L 121-12 du code des assurances

Vu l'article L 121-15 du code des assurances

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

ET STATUANT DE NOUVEAU

A titre principal:

Dire et juger que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA ART, ne justifie pas de la subrogation dans les droits et actions de son assuré Monsieur [A],

REJETER toute demande formulée par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA ART, au titre de la subrogation conventionnelle, celle-ci n'étant pas subrogée conventionnellement dans les droits de Monsieur [A] pour l'ensemble des sommes versées au titre du sinistre,

En conséquence, rejeter toutes ses demandes comme étant infondées,

Dire que le refus de garantie soulevé par la compagnie MMA à l'encontre de son assurée, la société CENTRE POUR L'HABITAT 13, est parfaitement recevable et bien fondé,

Débouter la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA ART, de toutes demandes formulées à l'encontre de la compagnie MMA au vu de l'exclusion de garantie retenue par le tribunal,

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 1788 du code civil, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA ART, doit être purement et simplement déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la MMA,

Dire et juger qu'aucune faute à l'origine du sinistre ne peut être retenue à l'égard de la société CENTRE POUR L'HABITAT 13,

En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la compagnie MMA,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que la société 331 CORNICHE ARCHITECTES ayant manqué à ses obligations contractuelles, celle-ci devra prendre en charge toutes les conséquences dommageables du sinistre subi par Monsieur [A] le 19 août 2008 tant au principal qu'à titre accessoire,

En toute hypothèse,

Constater que la garantie du contrat d'assurance MULTIPRO n°95763048 ZU est plafonnée à la somme 1 112 637 euros,

Condamner in solidum toutes les parties ou la partie qui y complètera le mieux à régler à la compagnie MMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19/01/2023, la société 331 CORNICHE ARCHITECTES , intimée, demande à la cour:

Vu l'article 6 de la CEDH,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1315 et 1341 du code civil,

Vu l'article 1788 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu l'article 1202 du code civil,

Vu l'article L121-12 du code des assurances,

Vu l'article 126 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D],

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

ET STATUANT DE NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART ne justifie pas être subrogée dans les droits des époux [A],

En conséquence,

DECLARER IRRECEVABLE l'action de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART faute de qualité à agir dirigée à son encontre,

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que les demandes de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART ne sont pas claires et précises,

CONSTATER qu'il est impossible de déterminer à l'égard de quel défendeur les réclamations sont formulées contrairement au principe du droit à un procès équitable,

DIRE ET JUGER que cette motivation trop vague cause nécessairement un grief à la concluante qui ne peut préparer utilement sa défense,

En conséquence,

DECLARER NULLE l'assignation délivrée par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART, à la société 331 CORNICHE ARCHITECTES,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que le montant de l'indemnisation versée par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART, n'est pas justifié en l'absence de communication d'éléments démontrant l'importance du prétendu préjudice des époux [A],

DIRE ET JUGER que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART, ne communique pas d'éléments contradictoires postes par postes justifiant le montant de l'indemnisation versée aux époux [A],

DIRE ET JUGER que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

DIRE ET JUGER que les sommes réglées sans justificatifs aux époux [A] par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART correspondent à un véritable enrichissement sans cause,

En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART, de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES,

METTRE HORS DE CAUSE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES,

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART, fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1134 et 1788 du code civil qui ne saurait intéresser l'architecte, ce dernier n'étant pas lié contractuellement avec la demanderesse et n'étant pas une entreprise spécialisée dite "homme de l'art",

CONSTATER que l'expert judiciaire retient comme cause des désordres une faute ponctuelle de pure exécution (non-conformité aux règles de l'art),

DIRE ET JUGER que l'architecte, particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission,

DIRE ET JUGER que l'architecte est soumis à une obligation de moyen et non de résultat comme l'entreprise,

DIRE ET JUGER qu'aucune prétendue faute de l'architecte n'est démontrée dans l'accomplissement de sa mission,

DIRE ET JUGER que la solidarité ne se présume pas,

En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART, de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES,

METTRE HORS DE CAUSE la société 331 CORNICHE ARCHITECTES,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Si par impossible la juridiction de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES,

CONDAMNER in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART, prise en qualité d'assureur de la société SERVIBAT ainsi que la compagnie MMA IARD à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

FIXER la créance au passif de la société SERVIBAT,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

PRONONCER d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,

DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES,

CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société dénommée AXA ART, aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître [C] [B] sur son affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile) lequel affirme y avoir pourvu.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société SERVIBAT par acte du 26/04/2019 remis à la personne de son liquidateur amiable Monsieur [P], lequel n'a pas constitué avocat.

Par acte du 14/08/2019 qui n'a pas pu être remis à personne, la SA MMA IARD a fait assigner en intervention devant la cour Maître [I] [J], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société CENTRE POUR L'HABITAT 13, suivant ordonnance du 08/08/2019, lequel n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 30/01/2023.

MOTIFS

A titre liminaire, dans la mesure où les parties défaillantes n'ont pas été toutes assignées à leur personne, il convient de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 dernier alinéa du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action

L'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il incombe à l'assureur qui se prévaut de la subrogation légale de démontrer qu'il a effectivement réglé à son assuré l'indemnité d'assurance dûe en exécution du contrat souscrit.

Et, en vertu de l'article L 121-15 alinéa 1er du même code: 'l'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques'. Il s'agit d'une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection.

En l'espèce, l'appelante fait exactement valoir qu'il n'est nullement établi que les conditions d'application de l'article L 121-15 alinéa 1er sont en l'espèce réunies contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, puisque si les conditions particulières du contrat d'assurance ont été signées le 26/08/2006, soit postérieurement au sinistre qui a eu lieu le 19/08/2006, il résulte des pièces produites que la rencontre des volontés entre l'assureur et l'assuré a bien eu lieu le 24 juillet 2008, date de la prise d'effet des garanties mentionnée aux conditions particulières du contrat (pièce 8), soit avant la survenue de l'incendie.

Le contrat d'assurance, par nature consensuel, a donc été formé avant le sinistre, de sorte qu'aucun défaut d'aléa ne pouvait être opposé par la société AXA ART à son assuré Monsieur [A] pour ne pas garantir le sinistre.

Alors que l'appelante établit par les pièces produites avoir exécuté le contrat en dépêchant immédiatement un expert sur les lieux sinistrés, en prenant en charge les mesures d'urgences pour sécuriser la maison et éviter l'aggravation des dommages, puis en réglant à son assuré diverses indemnités justifiées par plusieurs quittances mentionnant notamment que ce dernier 'subroge la compagnie AXA ART dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable, à quelque titre que ce soit, du sinistre' (pièces 7), son action en remboursement des sommes versées à son assuré dirigée à l'encontre des tiers dont elle entend voir juger la responsabilité et la mobilisation des garanties de leurs assureurs doit être déclarée recevable, étant précisé que l'étendue du recours subrogatoire relève de l'appréciation du bien fondé de l'action.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

Sur la validité de l'assignation délivrée à l'architecte

La SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES (anciennement dénommée SARL PUVIEUX-D'ORTOLI) soutient que l'assignation qui lui a été délivrée par la défenderesse devant le premier juge est nulle puisqu'elle ne précise pas le montant des demandes en paiement de manière individualisée pour chacun des défendeurs, de sorte que le droit à un procès équitable et les droits de la défense n'ont pas été respectés.

Les assignations délivrées par actes des 22 et 23/11/2011 à chacune des personnes morales assignées (la société SERVIBAT, la société CAP HABITAT et la SARL PUVIEUX-D'ORTOLI, aux droits de laquelle vient la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES) comportent un exposé du litige et des moyens en fait et en droit du requérant et déterminent suffisamment l'objet du litige, conformément aux dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile.

S'il est exact qu'in fine, les assignations mentionnent 'la condamner en conséquence à indemniser la compagnie AXA ART subrogée dans les droits de Monsieur [A] du montant des sommes qu'elle a réglé, soit la somme de 1 112 637,36 euros TTC', cette faute de syntaxe n'est pas de nature à entraîner pour l'architecte une quelconque incompréhension sur le montant de la demande en paiement formée initialement contre chacun des défendeurs, étant observé que par la suite dans ses conclusions, la demanderesse a maintenu cette demande principale, puis formé des demandes d'un montant inférieur à titre subsidiaire.

Il s'ensuit que la demande formée par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre doit être rejetée.

Sur les causes du sinistre, les responsabilités et la garantie des assureurs

Il résulte des investigations approfondies menées par l'expert judiciaire, dont le sérieux n'est remis en cause par aucune des parties:

- que l'incendie est accidentel,

- que le foyer de départ a été localisé dans le comble situé au-dessus du 'niveau chambre',

- que les investigations effectuées dans la zone du foyer n'ont révélé aucun élément permettant d'impliquer l'installation électrique des appareils de climatisation dans la cause de l'incendie,

- que les causes volontaires ainsi qu'accidentelles sur tous les appareils situés dans la zone du foyer incendie ont été écartées,

- qu'un spot d'éclairage encastré a été retrouvé au sol de la SDB avec un ruban adhésif qui obture son culot, l'expert précisant que lorsque le spot est éclairé, cet adhésif est de nature à provoquer l'échauffement anormal du luminaire et de son environnement,

- que les investigations menées dans le comble non brûlé situé au-dessus de la cuisine ont montré que les spots et les transformateurs étaient recouverts et directement en contact avec la ouate de cellulose, de sorte que les règles de l'art et de sécurité dans la réalisation de l'application de l'isolant thermique dans le comble n'ont pas été respectées,

- que tous les transformateurs électroniques et les spots auraient dû être protégés de manière à éviter le contact avec l'isolant et afin de garantir la nécessaire ventilation de l'élément chauffant, ce qui n'a pas été le cas, cette carence étant de nature à provoquer l'échauffement du spot du transformateur et de leur environnement jusqu'à initier un incendie, l'expert concluant que cette carence est la cause la plus probable de l'incendie,

- que les spots d'éclairage n'avaient pas reçu la protection adaptée avant la pose de l'isolant comme le prescrit l'avis technique 20/06/97 relatif au CELLISOL 300, qu'il ne revenait pas à SERVIBAT de réaliser les protections vis-à-vis du flocage qui devait être effectué par la société CAP HABITAT conformément à cet avis, et tel qu'indiqué dans sa facture du 21/01/2008,

- que l'expert a précisé que le représentant de la société CAP HABITAT avait indiqué en réunion avoir mis en place une protection des spots d'éclairage au moyen de tuiles, et avoir appliqué le même procédé dans le comble au-dessus de la cuisine non endommagé par l'incendie, alors que les investigations dans ce comble avaient montré que les protections par des tuiles n'avaient pas été réalisées,

- que le contrat d'architecte entre Monsieur [A] et la SARL PUVIEUX- D'ORTOLI, aux droits de laquelle vient la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, prévoyait que cette dernière était chargée de la maîtrise d''uvre de la construction comprenant les études préliminaires, l'avant projet définitif, le dossier de permis de construire, le projet et le dossier de consultation des entreprises, l'appel d'offres et la passation des marchés, le suivi du chantier et la réception des travaux, l'expert précisant que l'architecte devait assurer la direction et la surveillance des travaux pendant leur phase d'exécution, le suivi des règles de l'art et de la réglementation, ce qui impliquait une surveillance attentive du chantier et notamment la vérification de la conformité aux règles de l'art des installations mises en oeuvre par l'entrepreneur spécialisé CAP HABITAT.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité de la société CAP HABITAT est principalement engagée puisque sa faute consistant à ne pas avoir protégé les spots d'éclairage avant application de l'isolant comme elle devait le faire en vertu des règles de l'art et des normes applicables est directement à l'origine de l'échauffement des spots et de l'isolant qui a provoqué l'incendie.

Contrairement à ce que soutient l'architecte, l'appelante est fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1146 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, dès lors que l'assureur est subrogé dans les droits de son assuré Monsieur [A] et que ce dernier a contracté en qualité de maître d'ouvrage avec lui.

De même, il se déduit de la lecture du contrat d'architecte que la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage comprend le suivi du chantier et la réception des travaux (point 4 page 2), et non seulement une mission de direction des travaux.

Et, s'il est exact que le suivi du chantier n'impose pas une présence constante à l'architecte sur le chantier, il doit néanmoins s'assurer de la bonne exécution des travaux aux étapes clés de la construction, et particulièrement du respect des normes applicables en matière de sécurité.

Alors qu'en l'espèce, l'architecte n'établit par aucune pièce avoir interrogé la société CAP HABITAT sur les conditions effectives de la pose de l'isolant, ni avoir pris la précaution de vérifier que la société CAP HABITAT avait effectivement protégé les ouvrages d'électricité avant d'appliquer l'isolant conformément aux règles de l'art et aux normes applicables, ce qu'il lui appartenait de faire au titre du suivi du chantier s'agissant de vérifications indispensables à la mise en sécurité de l'habitation, sa responsabilité est également engagée.

Et, le fait que Monsieur [A] n'ait pas souscrit d'assurance dommages ouvrage pour la construction n'entraîne en l'espèce aucune conséquence, s'agissant d'un sinistre incendie accidentel, étant au surplus observé qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.

En revanche, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société SERVIBAT dont les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux normes applicables, étant rappelé que comme l'a indiqué l'expert, il ne lui revenait pas de réaliser les protections des spots avant les travaux d'isolation qui selon le procédé retenu ne nécessitent pas toujours une protection particulière (exemple en cas d'application de laine de verre non inflammable).

En conséquence, et dans la mesure où les manquements fautifs de la société CAP HABITAT sont prépondérants, et où la faute de l'architecte est moins importante, même si chacun des manquements ont été à l'origine de l'entier dommage, il convient de partager les responsabilités dans les proportions suivantes:

- 80 % pour la société CAP HABITAT,

- 20 % pour la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES.

Dans la mesure où la responsabilité de la société SERVIBAT est écartée, les demandes formées contre son assureur AXA FRANCE IARD doivent être rejetées.

En l'espèce, le contrat AZUR MULTIPRO CARTE n°95763048ZU 8 souscrit par la société CAP HABITAT auprès de la société MMA IARD, applicable au jour du sinistre, stipule notamment dans ses conditions particulières au titre des activités assurées:

'Activité principale exercée: travaux de maçonnerie générale.

Activité secondaire générant au total plus de 20% de chiffre d'affaire: aucune' (pièce 4),

et dans ses conditions générales:

1/définitions

L'activité principale est celle qui génère le plus de chiffre d'affaire.

Activité(s) secondaire(s) activités exercées en même temps que l'activité principale et qui génèrent un chiffre d'affaire moindre (page 6).

Or, au cours de l'expertise, à la demande de son assureur, la société CAP HABITAT a transmis un descriptif de ses activités avec la ventilation de son chiffre d'affaire par activité pour l'année 2008 faisant apparaître que l'activité de maçonnerie générale déclarée comme étant l'activité principale exercée ne représentait en fait qu'une faible part de son chiffre d'affaire (31%), tandis que l'activité isolation en cause pour le présent sinistre (le marché passé entre Monsieur [A] et la SARL CENTRE POUR L'HABITAT 13 portant exclusivement sur des travaux d'isolation thermique) et les autres activités secondaires représentaient au total 38% (divers 8%, zinguerie 17% et isolant 13%).

En l'état de ces stipulations applicables au présent sinistre, la société MMA IARD est fondée à soutenir que sa garantie n'est pas mobilisable, étant observé que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la formalisation d'un avenant 12 le 22/06/2009 au contrat multipro carte cité ci-dessus, pour faire ajouter dans l'objet du contrat des activités secondaires générant au total plus de 20% de chiffre d'affaire, dont les travaux d'isolation thermique, n'a aucune conséquence s'agissant du présent sinistre survenu antérieurement, cet avenant s'expliquant précisément par le refus de garantie opposé par les MMA à son assurée pour les raisons précitées suivant courrier du 23/01/2009.

En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD doivent être rejetées, et les recours formés par l'architecte à l'encontre de la société MMA IARD, de la société SERVIBAT et de son assureur AXA doivent être rejetés.

Sur l'assiette et le montant du recours

L'appelante justifie de plusieurs quittances subrogatoires pour le règlement des sommes suivantes:

- 100 000 euros (quittance comportant un tampon AXA ART daté du 18 septembre 2008),

- 50 000 euros (quittance signée le 1er décembre 2008 comportant un tampon AXA ART daté du 05 décembre 2008),

- 150 000 euros (quittance signée et datée du 26 janvier 2009),

- 150 000 euros (quittance comportant un tampon AXA ART daté du 28 janvier 2013),

- 315 455,58 euros (quittance comportant un tampon AXA ART daté du 05 février 2009),

- 277 947,13 euros (quittance signée et datée du 05 août 2009) portant la mention 'pour solde de tout compte de l'indemnité définitive arrêtée à la somme de 1 112 637,36 euros tous postes confondus (y compris les honoraires d'expertise du cabinet Galtier versés directement entre les mains de l'intéressé) suite à l'incendie survenue à mon domicile, cette quittance indiquant in fine 'il est entendu que par la présente, je subroge la compagnie AXA ART dans tous mes droits et actions contre tout tiers responsable, à quelque titre que ce soit, du sinistre ci-dessus indiqué'.

L'expert a indiqué que le coût des dommages matériels et préjudices connexes s'élève à la somme de 1 112 637,36 euros, franchise contractuelle déduite et honoraires d'expert compris, et une lettre d'acceptation pour ce montant a été signée le 19/06/2009 par Monsieur [A], l'indemnité étant transactionnelle, globale et forfaitaire.

Le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [A] stipule en pages 10 et 12 des conditions générales:

- que l'estimation des dommages mobiliers et immobiliers sera fixée d'un commun accord entre l'assuré et l'assureur, ou, à défaut par deux experts désignés chacun par l'un d'eux,

- qu'en cas de divergence entre les deux experts éventuellement désignés, ils seront départagés par un troisième expert nommé à l'amiable ou par voie judiciaire.

Alors qu'en l'espèce, les dommages mobiliers et immobiliers consécutifs au sinistre ont été fixés d'un commun accord entre l'assuré et l'assureur, conformément aux dispositions du contrat, l'architecte n'est pas fondé à soutenir que les pertes du contenu de la villa évaluées à 291 174 euros ne peuvent être prises en considération, en l'absence de justificatifs présentés pour ce montant, d'autant que ce montant a été également retenu par l'expert judiciaire, et qu'il résulte des pièces produites que la famille [A] venait d'emménager dans sa maison depuis moins d'un mois au jour du sinistre et que du mobilier de valeur avait été installé pour garnir cette maison d'une très grande superficie et d'un certain standing.

Il s'ensuit que l'assiette du recours de l'appelante correspond à la somme de 1 112 637,36 euros.

En l'état de la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA MMA IARD et de la part de responsabilité retenue à l'encontre de l'architecte à hauteur de 20%, le recours de l'appelante ne peut prospérer qu'à concurrence de la somme de 222 527,47 euros et la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES sera condamnée à régler cette somme à la société XL INSURANCE COMPANY SE.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Comme l'a exactement estimé le premier juge, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, excepté pour l'appelante contrainte d'exposer des frais pour obtenir une indemnisation partielle en appel, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant, la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce que le premier juge a débouté la SA AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Et, y ajoutant,

DECLARE recevable l'action subrogatoire formée par la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société d'assurance anciennement dénommée AXA ART,

REJETTE la demande formée par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre,

DECLARE la société CAP HABITAT et la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, anciennement dénommée SARL PUVIEUX D'ORTOLI, responsables du sinistre, et dit que les responsabilités respectives doivent être partagées dans les proportions suivantes:

- 80 % pour la société CAP HABITAT,

- 20 % pour la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES,

MET hors de cause la société SERVIBAT représentée par son liquidateur amiable Monsieur [P], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MMA IARD, et rejette les demandes formées à l'encontre de ces parties,

En conséquence,

CONDAMNE la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES à régler à la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société d'assurance anciennement dénommée AXA ART, la somme de 222 527,47 euros au titre de son recours subrogatoire,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'expert [E] [D],

CONDAMNE la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES à régler à la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société d'assurance anciennement dénommée AXA ART, une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/03700
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.03700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award